Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2024, n° 2403112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) à titre principal d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, et d’y faire droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à verser cette somme à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la
part contributive de l’État.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de son action devant le tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 13 décembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
N°240311 lr
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