Article 95 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010 et pour autant que l'autorité compétente ait autorisé cette mesure, les bovins peuvent être attachés dans des bâtiments qui existaient déjà avant le 24 août 2000, à condition qu'un exercice régulier leur soit assuré et que l'élevage soit conforme aux exigences en matière de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an. 2.   L'autorité compétente peut autoriser, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les exceptions concernant les conditions de logement et les densités de peuplement accordées aux élevages sur la base de la dérogation prévue à l'annexe I, partie B, point 8.5.1, du règlement (CEE) no 2092/91. Les opérateurs bénéficiant de cette prolongation présentent à l'autorité ou à l'organisme de contrôle un plan contenant une description des dispositions destinées à garantir que les règles de la production biologique seront respectées à la fin de la période transitoire. Sur demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente peut continuer à autoriser l'application de cette mesure pour une période limitée expirant avant le 31 décembre 2013, à la condition supplémentaire que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient effectuées au moins deux fois par an. 3.   Au cours d'une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, la phase finale d'engraissement des moutons et porcs destinés à la production de viande, prévue à l'annexe I, partie B, point 8.3.4, du règlement (CEE) no 2092/91, peut avoir lieu à l'intérieur, à condition que les visites de contrôle visées à l'article 65, paragraphe 1, soient réalisées au moins deux fois par an. 4.   La castration des porcelets peut être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011. 5.   En attendant l'inclusion de règles détaillées en matière de transformation applicables aux aliments pour animaux de compagnie, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s'appliquent. 6.   Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés. 7.   Les autorisations relatives aux ingrédients non biologiques d'origine agricole octroyées par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 207/93 peuvent être considérées comme ayant été accordées au titre du présent règlement. Toutefois, les autorisations délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 6, dudit règlement expirent le 31 décembre 2009. 8.  

Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:

i) 

la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;

ii) 

le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

9.   Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 1er juillet 2010 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu’à épuisement des stocks. 10.   Les matériaux d’emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu’au 1er juillet 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007. 10 bis.   En ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012.

Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées:

a) 

le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement;

b) 

les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année;

c) 

en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques», pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis;

d) 

le vin étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques» ne peut porter le logo biologique de l’UE.

11.   L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au ►M11  1er janvier 2015 ◄ , les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.