Au cours d'une période transitoire expirant le 1er juillet 2010, les opérateurs peuvent continuer à appliquer, dans le cadre de l'étiquetage, les dispositions établies au règlement (CEE) 2092/91 en ce qui concerne:
i)la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires;
ii)le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
9. Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 1er juillet 2010 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu’à épuisement des stocks. 10. Les matériaux d’emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu’au 1er juillet 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007. 10 bis. En ce qui concerne les produits du secteur vitivinicole, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012.Les vins produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 jusqu’au 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et pour autant que les conditions d’étiquetage suivantes soient respectées:
a)le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, dénommé depuis le 1er juillet 2010«logo biologique de l’UE», peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3 bis, du présent règlement;
b)les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année;
c)en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques», pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis;
d)le vin étiqueté comme «vin issu de raisins biologiques» ne peut porter le logo biologique de l’UE.
11. L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au ►M11 1er janvier 2015 ◄ , les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.
Deux dispositions existent, l'une relevant de l'article 39, qui prévoit que « les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les exploitations de petite taille s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage, dans les conditions prévues à l'article 14, […]
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