Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juin 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 14
—
[…] «Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici – Assenza di pregiudizio grave agli altri obiettivi ambientali»
—
[…] (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamenti della Commissione 2021/2139 e 2022/1214) […]
—
[…] Le 4 juin 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139, complétant le règlement 2020/852 par les critères d'examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
Commentaires • 18
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
- Décret n° 2022-1404 du 4 novembre 2022
- VEGA PARTNER
- Cour d'appel de Douai 5 octobre 2023, n° 21/04108
- JEEB GOTH (TOULOUSE, 810092809)
- Garages automobiles en redressement et liquidation judiciaire Haut-Rhin (68)
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 20 janvier 2025, n° 23/00599
- LES AILES POURPRES
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 31 mars 2016, n° 15/07035
- Tribunal administratif de Nancy, 10 juillet 2024, n° 2401818
- GOFRAM (COLLONGES AU MONT D'OR, 901784058)
- SASU SOTODE (AUBAGNE, 883110405)
- Contumace : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- MATIERES MARIUS AURENTI (CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, 324590058)
- Règlement (CEE) 2883/83 du 14 octobre 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1371/81 portant modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires