Article 4 du Règlement (UE) n ° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n ° 924/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes:

a) 

leurs règles sont identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l’Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l’Union; et

b) 

les participants au schéma de paiement représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d’États membres et constituent une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l’Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, seuls les États membres où de tels services sont offerts par des prestataires de services de paiement, et seuls les prestataires de services de paiement fournissant de tels services, sont pris en compte.

2.   L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ( 5 ) ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive. 3.   Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques. 4.   Le propriétaire du schéma de paiement ou, en l’absence d’un propriétaire officiel du schéma de paiement, le principal participant à un nouveau schéma de paiement de détail qui fait son entrée sur le marché et qui a des participants dans au moins huit États membres peut s’adresser aux autorités compétentes de l’État membre où le propriétaire du schéma de paiement ou le principal participant est établi en vue d’obtenir une dérogation temporaire aux conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Ces autorités compétentes peuvent, après consultation des autorités compétentes des autres États membres où le nouveau schéma de paiement a un participant, de la Commission et de la BCE, accorder une telle dérogation pour un maximum de trois ans. Ces autorités compétentes fondent leur décision sur la capacité du nouveau schéma de paiement à développer un véritable schéma de paiement paneuropéen à part entière et sur sa contribution à l’amélioration de la concurrence ou à la promotion de l’innovation. 5.   À l’exception des services de paiement qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 16, paragraphe 4, le présent article est effectif au plus tard le 1er février 2014.