La Commission peut présenter au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements dans l'un des cas suivants:
a)lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant;
b)lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;
c)lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris les mesures visées dans le règlement (CE) no 332/2002 et décide par conséquent de ne pas autoriser le versement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;
d)lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-respect grave.
La décision visant à suspendre les paiements s'applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.
3. Une proposition présentée par la Commission en vue d'une décision de suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d'un acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.La suspension des engagements s'applique aux engagements à partir du 1er janvier de l'année suivant l'adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 1 et 2, visant à suspendre des paiements.
4. La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, respectent l'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage, le niveau de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'État membre concerné par rapport à la moyenne de l'Union et les effets de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. 5.La suspension des engagements concerne un maximum de 25 % des engagements ou de 0,25 % du PIB nominal, le montant le plus faible étant retenu, dans l'un des cas suivants:
a)lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs, visé au paragraphe 1;
b)lors du premier cas de non-respect d'un plan de mesures correctives dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point a);
c)en cas de non-respect des mesures correctives recommandées dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point b);
d)lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 2, points c) et d).
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
6.Le Conseil, sur proposition de la Commission, lève la suspension des engagements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article dans les cas suivants:
a)lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;
b)lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;
c)lorsque la Commission a conclu qu'un État membre a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;
d)lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission peut à nouveau contracter les engagements précédemment suspendus, sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, lorsque les conditions applicables énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.
7. La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque la Commission présente une proposition en vertu du paragraphe 1 ou 2, elle en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des engagements et des paiements qui pourraient faire l'objet d'une suspension.La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à débattre de l'application du présent article, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. La Commission tient dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen.
La Commission transmet la proposition de suspension ou la proposition de levée de la suspension au Parlement européen et au Conseil sans retard après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à exposer les raisons qui motivent sa proposition.
8. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. À cette fin, la Commission prépare un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative. 9. En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut soumettre une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément à l'article 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle soumette une telle proposition.