Règlement délégué (UE) 2023/2867 de la Commission du 5 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en établissant les principes directeurs et critères de définition des procédures de vérification des valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service (vérification en service)
Règlement délégué (UE) 2023/2867 de la Commission du 5 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en établissant les principes directeurs et critères de définition des procédures de vérification des valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service (vérification en service)
Version7 janvier 2024
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Version26 mai 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 mai 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 octobre 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 2023 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2023/2867 de la Commission du 5 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en établissant les principes directeurs et critères de définition des procédures de vérification des valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service (vérification en service) |
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Version du 26 mai 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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