Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1978, 77-93.628, Publié au bulletin
CA Amiens 23 novembre 1977
>
CASS
Rejet 2 octobre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a estimé que le défendeur ne pouvait contester la recevabilité des constitutions de parties civiles pour la première fois devant la cour de cassation, rendant le moyen irrecevable.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que l'évaluation du préjudice causé par l'infraction relevait des pouvoirs d'appréciation des juges du fond, et qu'il n'y avait pas d'interdiction légale à tenir compte des frais engagés par les syndicats dans cette évaluation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la recevabilité des syndicats CGT et CFDT en tant que parties civiles, invoquant une violation des articles L. 411-11 et L. 221-1 du code du travail. La Cour de cassation déclare le moyen irrecevable, notant que le prévenu n'a pas contesté cette recevabilité en appel. De plus, elle précise que l'évaluation du préjudice par les juges du fond est souveraine et peut inclure des frais non remboursables. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 oct. 1978, n° 77-93.628, Bull. crim., N. 251 P. 658
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-93628
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 658
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/05/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 187 p. 482 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/05/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/07/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/05/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 187 p. 482 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/05/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/07/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/05/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 187 p. 482 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/05/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/07/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/05/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 187 p. 482 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/05/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 107 p. 245 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/07/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061619
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1978, 77-93.628, Publié au bulletin