Rejet 2 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Constitue un moyen nouveau, et comme tel irrecevable, le moyen pris de ce que la partie civile, en l’occurrence un syndicat, n’avait pas qualité pour agir à ce titre, alors que la recevabilité de l’action civile n’a pas été contestée devant la Cour d’appel (1).
Aucune disposition de loi n’interdit aux juges de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice causé par l’infraction réprimée, des frais divers non sujets à répétition qu’entraîne pour la partie civile, fût-elle un syndicat, l’instance dont ils sont saisis, et ce, indépendamment des frais expressément remboursables comme frais de justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 1978, n° 77-93.628, Bull. crim., N. 251 P. 658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-93628 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 658 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Guerder |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Davenas |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l’article l. 411-11 du code du travail ; violation par fausse application des articles l. 221-1 et suivants du code du travail, r. 260-2 et r. 262-1 du meme code ; ensemble violation de l’article 593 du code de procedure penale ; defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare le syndicat des employes cgt de creil et l’union departementale des syndicats cfdt de l’oise recevables et fondes en leurs constitutions de parties civiles a l’occasion de poursuites exercees a l’encontre d’un prevenu du chef de non- respect a la regle du repos hebdomadaire le dimanche du personnel salarie dans un etablissement ; " alors que, d’une part, seuls les syndicats de travailleurs interesses de la commune ou est implante l’etablissement dans lequel a ete relevee l’infraction poursuivie peuvent se prevaloir d’un interet direct ou indirect justifiant leur constitution de partie civile ; « et alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait legalement allouer des dommages- interets aux syndicats parties civiles, en reparation de leur prejudice moral certain, sans » compter un prejudice materiel important en raison de la necessite d’engager des frais de constitution « sans rechercher si l’infraction reprimee avait cause auxdits syndicats un prejudice distinct des charges que leur imposaient leurs obligations statutaires » ;
Attendu que x…, exploitant un etablissement commercial a nogent- sur- oise, a ete reconnu coupable d’avoir a plusieurs reprises fait travailler des employes de son entreprise le dimanche, en infraction aux dispositions des articles l. 221-2, l. 221-4, l. 221-5 du code du travail ;
Attendu que le syndicat des employes cgt de creil et ses environs, ainsi que l’union departementale des syndicats cfdt de l’oise, se sont constitues parties civiles a l’audience du tribunal de police, et ont obtenu des dommages- interets, en reparation du prejudice porte a l’interet collectif de la profession par les infractions reprimees ;
Attendu, d’une part, qu’il ne resulte d’aucune enonciation de l’arret, ni d’aucune conclusion que le prevenu ait conteste, devant la cour d’appel, la recevabilite des constitutions desdites parties civiles ; qu’il ne saurait etre admis a le faire pour la premiere fois devant la cour de cassation ; qu’en cet etat, le moyen, en sa premiere branche, doit etre declare irrecevable ;
Attendu, d’autre part, que l’evaluation du prejudice cause par l’infraction reprimee entre dans les pouvoirs souverains d’appreciation des juges du fond ; qu’aucune disposition de loi n’interdit aux juges de tenir compte, dans cette evaluation, des frais divers non sujets a repetition qu’entraine pour la partie civile, fut- elle un syndicat, l’instance dont ils sont saisis, et ce, independamment des frais expressement remboursables comme frais de justice ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme :
Rejette le pourvoi.
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