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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 juin 2019, n° 18/18601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18601 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, N° 16/5490;2018/519 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/
MS
Rôle N° 18/18601
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMRU
Y X
C/
SARL BEVAL
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2019
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 16/5490 – Minute N°2018/519.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
[…]
SARL BEVAL, sise […]
représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE – Absente -
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Vu l’arrêt de cette cour rendu le 15 novembre 2018, dans le litige opposant M. X à la SARL BEVAL ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise le 26 novembre 2018 par M. X ;
Vu les conclusions de la SARL BEVAL en date du 29 avril 2018 demandant de lui donner acte de ce qu’elle se joint à la demande de rectification en ce qu’il a été omis de reporter la condamnation à hauteur de 28 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le par ces motifs, sans aucun acquiescement de la part de la SARL BEVAL ni au principe ni au montant de ces dommages-intérêts, l’arrêt du 15 novembre 2018 étant actuellement déféré à la Cour de cassation, et de laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
Vu l’article 462,463 du code de procédure civile ;
La décision de la cour comporte manifestement une omission matérielle en ce sens que la condamnation au paiement d’une somme 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la cour au bénéfice de M. X et à l’encontre de la SARL Beval, mentionnée dans les motifs de l’arrêt a été omise dans le dispositif de l’arrêt ;
Compte tenu des pièces produites et des explications fournies la requête apparaît fondée, il convient de réparer l’omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Complétant l’arrêt n°2018/519 rendu le 15 novembre 2018 par la présente cour d’appel,
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :
Condamne la SARL Beval à payer à M. X une somme de 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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