Règlement (UE) 2024/1726 du 18 juin 2024 relatif à l’introduction d’un contingent tarifaire pour l’avoine au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
Règlement (UE) 2024/1726 du 18 juin 2024 relatif à l’introduction d’un contingent tarifaire pour l’avoine au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’UkraineAbrogé
Version19 juin 2024
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juin 2024 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2024/1726 de la Commission du 18 juin 2024 relatif à l’introduction d’un contingent tarifaire pour l’avoine au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine |
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Version du 19 juin 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), et notamment son article 4, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b),
après en avoir informé le comité des sauvegardes,
considérant ce qui suit:
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