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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 21 févr. 2018, n° 2017F00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2018 CHAMBRE 03 N° KG : 2017F00176 DEMANDEUR
[…] Représentée par Me Denis HUBERT du CABINET NLH AVOCATS 4 rue de Penthièvre -[…]
Et par Me Delphine PINON – Avocate
[…]
Comparant
DEFENDEUR
M. X Y
[…] Représenté par Me Jean-Pierre GARCIA […]
4
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 12 décembre 2017: M. Yves MICOUD), Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Dominique VELUT, Président de chambre, Mme Catherine LAMBERT, Juge, M. Yves MICOUD, Juge, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort,
Signée par M. Dominique VELUT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS STANLEY SECURITY France (STANLEY), venant aux droits de la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, réclame à Monsieur Y X le paiement de factures d’abonnement, que Monsieur Y X conteste lui devoir ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 24 février 2017, La SAS STANLEY SECURITY a fait assigner Monsieur Y X à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable à l’espèce, 1231-6, 1344-1, 1343-2, du code civil, L.441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile :
Il est demandé au tribunal de céans de :
— déclarer la société STANLEY SECURITY France recevable et bien fondée
en l’ensemble de ses demandes ;
— _ Constater la résiliation intervenir de plein droit du contrat liant les parties ;
— Condamner Monsieur Y X à payer à la société STANLEY SECURITY France la somme en principal de 5 139,09 euros TTC ;
— Dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal et ce conformément à l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 18 aout 2016 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner Monsieur J Y X à restituer à ses frais à la société STANLEY SECURITY France l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société STANLEY SECURITY France la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sous toutes réserves
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 00176;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société STANLEY SECURITY France expose que, dans le cadre de son activité de fourniture de prestation de télésurveillance et de sécurité, a conclu le 5 novembre 2010 avec Monsieur Y X un contrat d’abonnement de surveillance et de location de matériel d’une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction annuelle à défaut de résiliation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant son expiration par lettre RAR (article 12.1 des conditions générales de vente), que le contrat a pris effet à la date du PV de réception d’installation , Soit le 3 décembre 2010, son terme étant donc le 2 décembre 2015, et que la redevance initiale était de 148,00 euros HT, et que la dernière révision a porté à 210,95 euros TTC le montant de la mensualité ;
La demanderesse ajoute qu’en cas de non règlement d’un terme du contrat, le contrat peut être résilié de plein droit selon les modalités contractuelles, que des intérêts de retard sont dus, et qu’en cas de résiliation anticipée une indemnité est à verser ;
STANLEY précise que Monsieur Y X a cessé à compter du 31 mars 2015 de s’acquitter régulièrement des mensualités dues au titre de ce contrat pour ultérieurement stopper tous les règlements ;
1
STANLEY conteste que le contrat ait été résilié car « aucune dénonciation de sa part, concernant son abonnement, n’a été enregistrée dans les normes et délais prévus au contrat », et que le courrier RAR daté du 24 janvier 2015 dont fait état Monsieur Y X n’est jamais parvenu à la société STANLEY, que par ailleurs il n’est pas prouvé que ledit avis concerne le courrier en question, et qu’en conséquence STANLEY conteste que le contrat d’abonnement et de location de matériel de surveillance n’ait été valablement résilié au 24 janvier 2014 :
A l’ouverture dudit courrier par le juge, STANLEY a considéré que l’adresse d’envoi n’était pas celle de son siège social ;
En outre STANLEY avance que Monsieur Y X n’a jamais confirmé sa demande de résiliation après l’envoi par STANLEY du mail en date du 25 mars 2015 confirmant qu’ « aucune dénonciation de (sa) part, concernant (son) abonnement, n’a été enregistrée dans les normes et délais prévus au contrat » ;
STANLEY indique en conséquence que le relevé de compte de Monsieur Y X en date du 12 juin 2017 présente un solde débiteur en principal de 3 338,87 euros, conteste que certaines mensualités n’auraient pas été décomptées, et ajoute à ce montant les éléments suivants issus des conditions contractuelles :
— 640,00 euros d’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement (art.
L.441-6 du code de commerce- 40 euros par facture payée en retard et émises à compter du 01/01/2013)
— 210,95 euros (dernière mensualité à échoir)
— 1 054,75 euros (5 mensualités à échoir)
— 104,57 euros (majoration de 10%)
Soit un total de 5 139,09 euros ;
Ainsi, STANLEY s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance; REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Monsieur Y X fait valoir que par lettre du 24 janvier 2015, datée par erreur du 24 janvier 2014, (pièce n°1) il a procédé à la résiliation de son contrat d’abonnement le liant à STANLEY, que cette lettre adressée en RAR le 26 janvier 2015 le pli étant « refusé par le destinataire » ;
A la demande des parties et en leur présence, le pli a été ouvert par le juge, et constat a été fait que la lettre qui y est contenue est bien identique à la pièce N°1, qu’elle a été adressée à « STANLEY SOLUTIONS SECURITE, SERVICE CLIENT. TSA 66871, […] CEDEX », et porte la mention « pli refusé par le destinataire » ;
Monsieur Y X ajoute que par mail du 25 mars 2015 STANLEY refuse de faire droit à sa correspondance visant la résiliation du contrat d’abonnement et demandant au fournisseur de récupérer son matériel, et que ce mail confirme bien que STANLEY a été destinataire du courrier du 24 janvier 2015 également doublé par mail ;
Monsieur Y X conteste aussi le relevé de compte (pièce adverse n°8) produit par STANLEY, le considérant totalement illisible et assurant avoir versé les dernières mensualités suivantes qui n’ont pas été décomptées (pièce n°4), soit :
— 20 mars 2015 : 207,34 euros
— 20 mars 2015 : 207,35 euros
— 31 mars 2015 : 207,32 euros et qu’on ignore à la lecture de ce document quelles sont les sommes dues étant donné que le contrat s’arrête de courir au 31 décembre 2015 et que des prélèvements bancaires ont été opérés le 17 mars 2016, outre ceux de l’année 2015 qui on été effectués en 2016 savoir :
17 mars 2016 5 mai 2016
19 mai 2016 1 juillet 2016
— 19 juillet 2016 En conséquence de quoi Monsieur Y X considère qu’il n’est redevable d’aucune somme ni pénalité envers la société STANLEY ;
Monsieur Y X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, et 1382 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
— Faire les comptes entre les parties eu égard à l’ensemble des règlements effectués par Monsieur Y X pour la période 2015 et 2016 ;
— Procéder à l’ouverture du pli adressé par Monsieur Y X à la société STANLEY SECURITY France le 26 janvier 2015 ;
En conséquence
— _Juger que Monsieur Y X a régulièrement procédé à la résiliation du contrat d’abonnement le 24 janvier 2015, et qu’il ne doit plus aucune somme eu égard aux paiements effectués en 2015 et 2016 :
— Débouter la société STANLEY SECURITY France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire Monsieur Y X devait être partiellement
condamné au remboursement des sommes réclamées par la société STANLEY
SECURITY France,
— Décompter les règlements postérieurs effectués par Monsieur Y X ;
En tout état de cause,
— Condamner la société STANLEY SECURITY France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _ Condamner la société STANLEY SECURITY France aux entiers dépens de l’instance ; sous toutes réserves ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la SAS STANLEY SECURITY réclame à Monsieur Y X le paiement de factures d’abonnement ;
Attendu que Monsieur Y X conteste lui devoir cette somme ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur le terme du contrat
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société STANLEY SECURITY France, a conclu le 5 novembre 2010 avec Monsieur Y X un contrat d’abonnement de surveillance et de location de matériel d’une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction annuelle à défaut de résiliation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant son expiration par lettre RAR , et que le contrat a pris effet à la date du PV de réception d’installation , soit le 3 décembre 2010, son terme étant donc le 2 décembre 2015, et dont la redevance initiale était de 148,00 euros HT, et que la dernière révision a porté à 210,95 euros TTC le montant de la mensualité ;
Attendu que la société STANLEY SECURITY France indique avoir été dans l’obligation de résilier le contrat en date du 18 aout 2016 , date de la mise en demeure restée infructueuse, pour défaut de paiement des mensualités d’abonnement, qu’elle n’a pas reçu de lettre de résiliation dans la forme prévue au contrat;
Mais attendu que Monsieur Y X a adressé une lettre RAR à «STANLEY SOLUTIONS SECURITE, SERVICE CLIENT, TSA 66871, […] CEDEX », qui porte la mention « pli refusé par le destinataire » en date du 26 janvier 2015 ;
Attendu que la société STANLEY SECURITY France conteste la validité de l’adresse portée sur le pli ;
Mais attendu que cette adresse est bien celle indiquée aux conditions particulières du contrat d’abonnement dans la rubrique « contacter STANLEY », et qu’il n’est pas spécifié dans les conditions générales d’adresse spécifique à utiliser pour le courrier ;
Qu’il en résulte que le pli a bien été adressé à la société STANLEY mais a été refusé par celle-ci ;
Attendu que les parties ont pu avoir accès au contenu de cette lettre, ouverte en audience à leur demande, qui indique «(….). Je suis donc obligé d’arrêter ici notre collaboration aussi bien pour la location du matériel que pour la télésurveillance. Par contre il va falloir agir très vite car (…) tout doit être démonté au plus tard le 29 et c’est pour ça que je vous fais parvenir cette lettre en AR maïs aussi par mail. À tout moment vous pouvez me joindre au (n° de mobile NDR). » ;
Qu’il y aura lieu de constater que le contrat d’abonnement entre la société STANLEY et Monsieur Y X 2 été résilié en date du 26 janvier 2015, dans les délais contractuels, et que son terme est le 2 décembre 2015 :
Sur le retour des matériels
Attendu que le contrat, en son article 12.2 « Restitution du matériel » annonce «la cession de la location….entraîne pour le CLIENT l’obligation de restituer immédiatement et à ses frais les matériels et fournitures à STANLEY » et « A défaut de restitution, le client devra en acquitter le prix tel qu’il figure au barème STANLEY. »;
Attendu que la lettre de résiliation du 26 janvier 2015 demande la reprise du matériel « au plus tard le 29 », que cette lettre en explique les raisons, à savoir la cession du fonds de commerce de Monsieur Y X, qu’en conséquence Monsieur Y X n’aura ultérieurement pas accès au site d’installation des matériels ;
Attendu que le contrat de location, à propos des matériels, stipule (article 11.1) : «.. Aucune modification, déplacement, transformation ou réparation ne peut être faire par le client sans l’accord préalable et écrit de STANLEY. », qu’en conséquence le client n’avait pas, dans le silence de la société STANLEY, la possibilité de démonter ou faire démonter le matériel ;
Attendu que STANLEY, ayant refusé la lettre de résiliation, s’est privée elle- même de toute possibilité de recouvrer son matériel ;
Qu’il conviendra de débouter la société STANLEY de toutes ses demandes concernant la restitution des matériels ;
Sur les comptes entre les parties
Attendu que le décompte des sommes dues apporté au débat prend en compte un terme du contrat en date du 18 aout 2016 :
Mais attendu que le contrat voit son terme fixé en date du 2 décembre 2015 ;
Qu’il conviendra en conséquence de renvoyer l’affaire en audience de mise en état afin de permettre à STANLEY de justifier du montant de sa créance au 2 décembre 2015 ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il conviendra de réserver les autres demandes et les dépens en fin de cause ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 février 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Monsieur Y X de ce que le contrat de location avec la société STANLEY SECURITY France a pris fin le 2 décembre 2015 ;
4
En conséquence déboute la société STANLEY SECURITY France de sa demande de résiliation du contrat de location de plein droit en date du18 aout 2016 ;
Dit la société STANLEY SECURITY France mal fondée en ses demandes liées à la non restitution du matériel, l’en déboute ;
Renvoie l’affaire en audience de mise en état du 14 mars 2018 à 9 heures afin de permettre à STANLEY SECURITY France de justifier du montant de sa créance compte tenu de la cessation du contrat au 2 décembre 2015 ;
Réserve toutes les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal :
Jugement rendu le 21 février 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
TI
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