Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 juin 2021, n° 19/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 janvier 2019, N° 18/00754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2021
N° RG 19/00889
N° Portalis DBV3-V-B7D-TAE5
AFFAIRE :
A Z
C/
SCP BAUDIN-LE QUAN-LEVESQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/00754
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me David METIN
- Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SCP BAUDIN-LE QUAN-LEVESQUE
N° SIRET : 431 320 084
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115 substitué par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2021, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A Z a été engagée par la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque en qualité d’agent d’accueil et de secrétariat, échelon 2, coefficient 105, d’abord à temps partiel, puis à temps complet, par contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 mai au 31 août 2016, mentionnant comme motif de recours le remplacement partiel de Mme X et de Mme Y pendant leurs congés payés.
La relation contractuelle a cessé à l’échéance du contrat à durée déterminée , l’employeur n’ayant pas souhaité conclure avec Mme Z le contrat d’apprentissage d’auxiliaire spécialisée vétérinaire à effet du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2018, envisagé avant son embauche.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié).
Par requête en date du 8 juin 2018, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— ordonné à la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque de remettre à Mme Z un bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié ;
— débouté Mme Z de toutes ses autres demandes ;
— débouter la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque de sa demande d’indemnité de procédure ;
— mis les dépens à la charge de Mme Z.
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 28 février 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme Z demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 janvier 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamner la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque à lui payer les sommes suivantes:
. 1 507 euros à titre d’indemnité de requalification ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
. 402 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 40 euros au titre des congés payés afférents ;
. 9 047 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier d’un contrat d’apprentissage ;
— ordonner à la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé du jugement ;
— dire qu’en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 507,82 euros ;
— condamner la SCP de Vétérinaires Baudin-le-Quan-Levesque aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 juillet 2019, auxquelles i l e s t r e n v o y é p o u r l ' e x p o s é d e s e s m o y e n s , l a s o c i é t é d e V é t é r i n a i r e s Baudin-le-Quan-Levesque, demande à la cour :
À titre principal, de déclarer les demandes de Mme Z irrecevables ;
À titre subsidiaire, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, de Mme Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme Z sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison :
— de l’absence de transmission du contrat écrit dans le délai de deux jours prévu par la loi, le contrat qui a pris effet le 30 mai 2016 ne lui ayant été remis que le 8 juin 2016,
— de l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé dans le contrat,
— de l’imprécision du motif du recours indiqué dans le contrat, puisqu’il mentionne le remplacement de deux salariées durant leurs congés alors que le contrat ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié, qu’il ne mentionne pas les dates de leurs congés et qu’elle était en fait présente en même temps que ces deux salariées et n’occupait pas les mêmes fonctions qu’elles.
La société soutient que les demandes de la salariée sont irrecevables, son action, soumise à la prescription biennale, étant prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 juin 2018. Elle fait valoir que Mme Z, qui fonde sa demande de requalification sur la prétendue non-transmission de son contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours suivant son embauche, ayant été embauchée le lundi 30 mai 2016, l’employeur avait jusqu’au mardi 1er juin 2016 pour lui transmettre son contrat, de sorte que la salariée avait jusqu’au 1er juin 2018 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Sur le fond, elle soutient que le motif de recours (remplacement de deux salariées en congé) était valable, que le contrat mentionnait bien les deux salariées remplacées et qu’il a été remis à Mme Z le 30 mai 2016 mais que celle-ci ne l’a signé et transmis à la société que le 8 juin 2016 car elle souhaitait disposer de temps pour le lire.
Mme Z soutient qu’en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le code du travail sur la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , il convient d’appliquer la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil, de sorte que ses demandes n’étaient pas prescrites à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 juin 2018. Elle ajoute que le délai de deux ans constitue une entrave à l’accès au juge. Elle indique enfin que le contrat lui ayant été remis le 8 juin 2016, les demandes liées à la requalification fondée sur l’absence de mentions obligatoires n’étaient pas prescrites à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 juin 2018.
Sur la recevabilité des demandes de Mme Z
L’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 23 septembre 2017, dispose que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit".
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée concerne l’exécution de ce contrat et est donc soumise à la prescription biennale instituée par l’article L. 1471-1 du code du travail précité.
Mme Z qui invoque l’imprécision du motif de recours indiqué dans le contrat, l’absence de mention obligatoire et l’absence de transmission du contrat dans le délai de deux jours ouvrables, a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 8 juin 2016. Le délai de prescription de deux années a commencé à courir à cette date.
Le droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas absolu et peut connaître des limitations, qui se concilient avec l’article 6 §1de la convention si elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit d’accès s’en trouve atteint dans sa substance même, si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Tel est le cas du délai de prescription de deux ans institué par l’article L. 1471-1 du code du travail, applicable au litige, qui ne commence à courir qu’à compter du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qui est proportionné au but légitime visé, garantir la sécurité juridique, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit. Mme Z est en conséquence mal fondée à soutenir que ce délai de prescription ne peut lui être opposé comme portant atteinte à son accès au juge.
Les règles de computation des délais de procédure énoncés aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient que lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir le délai, ne s’appliquent pas aux délais de prescription.
Il résulte en effet de l’article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le délai de prescription qui a commencé à courir le 8 juin 2016 expire ainsi le 7 juin 2018 à minuit.
La demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification formée par Mme Z par requête en date du 8 juin 2018 sont en conséquence irrecevables comme prescrites. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de ces demandes et celles-ci déclarées irrecevables.
Les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférentes à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée seront par suite rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
2- Sur le travail dissimulé
Mme Z soutient que la société a commis l’infraction de travail dissimulé au motif qu’elle a travaillé les 30 et 31 mai 2016 mais que ces deux journées n’ont pas été déclarées et que la société ne les a payées qu’en septembre 2018, qu’elle a travaillé à temps plein en juillet 2016 mais que la société n’a mentionné que 75 heures sur son bulletin de paie et que si un complément de rémunération de 605,26 euros lui a été versé, il ne figure sur aucun bulletin de paie. Elle ajoute qu’aucun bulletin de régularisation ne lui a été remis.
La société soutient qu’elle n’a eu aucune volonté de dissimulation, que la date d’entrée dans les effectifs indiquée sur les bulletins est bien le 30 mai 2016, que la régularisation des deux jours de mai a été effectuée, que le bulletin de paie de juillet 2016 était une erreur du cabinet comptable qui n’a pas pris en compte son passage à temps plein en juillet. Elle ajoute que le bulletin de paie correspondant a bien été remis à la salariée dans le cadre de la première instance.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations notamment en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (article L. 8221-5 du code du travail).
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il résulte des pièces produites que la déclaration préalable à l’embauche de Mme Z effectuée le 27 mai 2016 mentionne une embauche à compter du 30 mai 2016, que les bulletins de paie mentionnent une date d’entrée dans les effectifs au 30 mai 2016 et que le salaire des 30 et 31 mai 2016 a été régularisé par chèque transmis le 12 septembre 2018.
S’agissant du salaire de juillet 2016, premier mois de travail à temps plein, il ressort de l’examen des pièces qu’un premier virement a été effectué au bénéfice de Mme Z le 2 août 2016 sur la base de son temps partiel antérieur, soit 75 heures mensuelles, puis qu’un second virement correspondant au solde dû sur la base d’un temps plein a été effectué le 5 août 2016. En outre, il est justifié par la société qu’un bulletin de salaire intitulé 'Bulletin(s) de paie de Mme Z à temps plein’ a été préparé par son comptable le 4 août 2016 et que la DSN mensuelle de juillet 2016 contient bien la rémunération à temps plein de Mme Z.
Il résulte de ces éléments que l’intention de l’employeur de dissimuler tout ou partie du travail de la salariée n’est pas caractérisée.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de Mme Z sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.
3- Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat d’apprentissage
Mme Z soutient que la société s’était engagée à l’embaucher en contrat d’apprentissage à compter d’octobre 2016 et qu’elle avait entrepris des démarches auprès du centre de formation des apprentis, mais qu’elle s’est rétractée au dernier moment, ce qui ne lui a pas permis de suivre sa formation et l’avait obligée à se réorienter.
La société soutient qu’aucune promesse de contrat d’apprentissage, ni aucun contrat d’apprentissage n’avait été signés. Elle explique que des discussions avaient effectivement eu lieu en mai 2016 avant
le début du contrat à durée déterminée, sans qu’elle souhaite y donner suite, compte-tenu du comportement irrespectueux de Mme Z envers les clients et les vétérinaires non associés durant l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute que la salariée avait le temps de trouver un autre contrat et qu’elle n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a commencé une autre formation.
Si, antérieurement au contrat de travail à durée déterminée, la SCP de Vétérinaires Baudin-Le Quan-Levesque a écrit à Mme Z qu’elle l’a inscrite à la session de Rambouillet d’octobre de l’association pour la formation Apform et qu’elle sera en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au début du contrat d’apprentissage, il n’est justifié ni d’une acceptation adressée par Mme Z à la SCP de Vétérinaires Baudin-Le Quan-Levesque avant que celle-ci l’ait informée qu’elle ne souhaitait pas continuer leur relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, ni, en tout état de cause, d’un accord des parties portant sur la rémunération de l’intéressée dans le cadre du contrat d’apprentissage évoqué.
Mme Z, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne caractérise pas l’existence d’une promesse d’embauche que l’employeur aurait abusivement rétractée. Elle ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice qu’elle allègue.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z aux dépens et celle-ci sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
5- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également déboutées de leurs demandes à ce titre pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 janvier 2019 sauf en ses dispositions ayant débouté Mme A Z de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’indemnité de requalification, qui sont infirmées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme A Z en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme A Z et la SCP de Vétérinaires Baudin-Le Quan-Levesque de leurs
demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Z à supporter les dépens de la procédure d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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