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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-18/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-18/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 10 septembre 2025.#République hellénique contre Commission européenne.#FEAGA et Feader – Suppression d’un concours financier – Interventions relevant de la section “Orientation” du FEOGA – Base juridique – Règlement (UE) no 1306/2013 – Application ratione temporis – Application ratione materiae – Erreur manifeste d’appréciation – Dispositions transitoires.#Affaire T-18/23. | |
| Date de dépôt : | 20 janvier 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0018 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:868 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Perišin |
|---|---|
| Parties : | EUMS, GRC c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« FEAGA et Feader – Suppression d’un concours financier – Interventions relevant de la section “Orientation” du FEOGA – Base juridique – Règlement (UE) no 1306/2013 – Application ratione temporis – Application ratione materiae – Erreur manifeste d’appréciation – Dispositions transitoires »
Dans l’affaire T-18/23,
République hellénique, représentée par Mmes E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou et M. O. Pastellas, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République hellénique demande l’annulation de la décision d’exécution C(2022) 8047 final de la Commission, du 15 novembre 2022, relative aux conséquences financières à appliquer aux dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Orientation », dans certains cas d’irrégularités commises en Grèce (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Par lettre du 8 octobre 2019, la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne a informé les autorités grecques qu’elle avait ouvert une enquête portant le numéro RDO/2019/005/GR concernant certaines irrégularités ayant été rapportées, en vertu des articles 3 et 5 du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO 1994, L 178, p. 43), concernant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Orientation » (ci-après le « FEOGA-O »), au titre de la période de programmation 1994-1999 et de la période de programmation 2000-2006. Cette enquête concernait plus spécifiquement des cas pour lesquels quatre années s’étaient écoulées, dans le cas des procédures administratives, et huit années, dans le cas des procédures judiciaires, depuis le premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité. La Commission a également indiqué que, aux fins de cette enquête, elle évaluerait dans quelle mesure la durée des procédures de recouvrement pouvait être jugée adéquate afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union européenne, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt du 11 octobre 1990, Italie/Commission (C-34/89, EU:C:1990:353).
3 Dans cette même lettre, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), la Commission a transmis aux autorités grecques ses premières conclusions concernant, notamment, deux cas portant les références 2014/10006 et 2014/10019, pour lesquels la participation du budget de l’Union s’élevait respectivement à 71 696,03 et à 145 854,73 euros et qu’elle leur a demandé de réexaminer, en relevant que, en principe, tous les montants dus au titre des cas d’irrégularités en cours, figurant à la section 1 de l’annexe jointe à cette lettre, devraient être mis à la charge du budget national.
4 Par lettre du 11 décembre 2019, l’organisme payeur grec compétent pour la politique agricole commune, l’Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (Οpekepe, organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie, Grèce), a fourni à la Commission, en réponse à la lettre du 8 octobre 2019, certaines informations relatives à l’état d’avancement des procédures en cours au niveau national pour traiter les cas d’irrégularités concernés. Dans cette même lettre, l’Opekepe a émis un doute quant à l’applicabilité de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549) à la question des conséquences financières relatives aux « anciens cas d’irrégularités » relevant du FEOGA-O. En outre, l’Opekepe a indiqué que, s’agissant plus spécifiquement du cas 2014/10006, la somme de 13 738,01 euros avait été recouvrée auprès du bénéficiaire alors que, en ce qui concernait le cas 2014/10019, le bénéficiaire de l’aide concernée par l’irrégularité constatée avait intenté un recours contre la correction financière qui lui avait été imposée devant l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes, Grèce), la procédure devant cette dernière se situant au stade précédant le prononcé.
5 Par lettre du 26 février 2020, la Commission a invité les autorités grecques à une réunion bilatérale, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014. Dans cette lettre, elle a réitéré sa position de principe, à savoir que les autorités grecques ne s’étaient pas, selon elle, pleinement conformées à leur obligation de recouvrer, dans un délai raisonnable, les sommes dues à la suite d’irrégularités. La Commission a également précisé que, aux fins de l’évaluation des cas concernés et de manière générale, elle estimait que les procédures de recouvrement étaient considérées comme ayant dépassé un délai raisonnable lorsque quatre années s’étaient écoulées, dans le cas des procédures administratives, et huit années, dans le cas des procédures judiciaires, depuis le premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité. Elle a ajouté que, en pareille hypothèse, lorsqu’il n’apparaissait pas qu’un recouvrement des montants impayés pouvait raisonnablement être attendu dans un avenir proche, l’État membre était tenu de déclarer les montants dus comme irrécouvrables et soit de clôturer le cas d’irrégularité sur la base de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1681/94 et de rembourser le montant dû au budget de l’Union, soit de demander à la Commission de prendre à sa charge la perte financière, au moyen d’une communication spéciale, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement. Enfin, si les autorités grecques décidaient de faire usage de cette faculté, la Commission les invitait à envoyer leur demande, pour chaque cas, avant la réunion bilatérale.
6 Par lettre du 5 juin 2020, l’Opekepe a transmis à la Commission certaines informations complémentaires relatives aux cas concernés.
7 Le 29 juin 2020, les parties ont tenu une réunion bilatérale.
8 Le 11 août 2020, la Commission a transmis aux autorités grecques un procès-verbal résumant les points essentiels de la réunion du 29 juin 2020. Ledit procès-verbal fait état de ce que les autorités grecques ont soulevé la question de l’applicabilité du règlement no 1681/94 au cas 2014/10006 et au cas 2014/10019 et sont convenues avec la Commission qu’elles soumettraient cette question par écrit.
9 Par lettre du 3 novembre 2020, les autorités grecques ont fourni à la Commission des informations complémentaires. Dans cette lettre, elles ont fait valoir que l’article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO 1988, L 374, p. 1) ainsi que le règlement no 1681/94, ne sauraient s’appliquer aux cas concernés, ces règlements ayant été abrogés. Enfin, les autorités grecques ont rappelé que le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO 2006, L 371, p. 1), qui a remplacé le règlement no 1681/94, prévoit expressément, en son article 54, que les dispositions de ce dernier règlement continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1). Or, selon la République hellénique, les projets ayant donné lieu aux irrégularités concernées par l’enquête de la Commission n’ont pas été approuvés en vertu du règlement no 1260/1999 ou d’un règlement ultérieur.
10 Par lettre du 15 janvier 2021, la Commission a accusé réception des observations formulées à la suite de la réunion du 29 juin 2020 et a invité les autorités grecques à fournir toute information complémentaire utile, tout en indiquant qu’elle insistait sur sa position selon laquelle la gestion des cas d’irrégularités concernées par l’enquête RDO/2019/005/GR n’était pas conforme au droit de l’Union.
11 Par lettre du 12 mars 2021, les autorités grecques ont revu à la hausse le montant dû en ce qui concerne le cas 2014/10006, qui s’élevait désormais, en ce qui concerne la participation du budget de l’Union, à 119 492,83 euros, au lieu de 71 696,03 euros.
12 Par lettre du 16 juin 2021, la Commission a pris note du montant mis à jour tout en insistant sur sa position, ainsi qu’elle a été exposée dans sa lettre du 15 janvier 2021. En outre, elle a précisé que la somme recouvrée de 13 738,01 euros devrait être reversée au budget de l’Union alors que, pour le reste du montant dû, les autorités grecques devraient indiquer si elles souhaitaient clôturer l’affaire en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1681/94 en indiquant que, dans ce cas, elles devraient déclarer, preuves à l’appui, que les actifs du bénéficiaire ne suffisaient pas à couvrir le montant irrégulier dû.
13 Par lettre du 17 septembre 2021, les autorités grecques ont fourni des informations actualisées concernant l’état d’avancement des procédures concernées. Pour ce qui est du cas 2014/10006, elles ont indiqué que la réglementation adoptée en raison de la pandémie de COVID-19 empêchait de procéder à une exécution forcée contre le bénéficiaire de l’intervention en cause et, pour cette raison, les autorités grecques ont demandé une prorogation du délai afin de leur permettre d’avancer dans les procédures de recouvrement.
14 Par lettre du 15 février 2022, la Commission a fait part à la République hellénique de ses conclusions. Plus spécifiquement, la Commission a proposé d’exclure du financement de l’Union la somme globale de 265 347,56 euros au titre des cas d’irrégularités portant les numéros 2014/10006 et 2014/10019, en signalant aux autorités grecques la possibilité, prévue à l’article 40 du règlement d’exécution no 908/2014, de saisir l’organe de conciliation, tout en appelant leur attention sur les conditions de recevabilité de ce recours. La Commission a également précisé que, conformément à l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, elle était en droit d’adopter des actes d’exécution excluant du financement de l’Union les montants imputés au budget de l’Union si elle considérait que les irrégularités ou l’absence de recouvrement résultaient d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre.
15 La République hellénique n’a pas fait usage de la faculté de saisir l’organe de conciliation.
16 Le 15 novembre 2022, la Commission a adopté la décision attaquée, portant exclusion du financement de l’Union de la somme globale de 265 347,56 euros au titre des cas d’irrégularités portant les numéros 2014/10006 et 2014/10019.
17 Par lettre du 14 décembre 2022, le ministère du Développement agricole et des Denrées alimentaires grec a communiqué au Nomiko Symvoulio tou Kratous (conseil juridique de l’État hellénique) une copie de la décision no 389/2022 de l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes), du 10 mars 2022, par laquelle ce dernier avait réformé l’ordre de recouvrement émis à la charge du bénéficiaire de l’investissement concerné par le cas 2014/10019, en raison d’une violation du principe de proportionnalité, en réduisant la somme à recouvrer de 187 527,51 euros (composée d’un concours du budget de l’Union à hauteur de 145 854,73 euros et d’un concours national de 41 672,78 euros) à la somme de 62 509,16 euros (composée d’un concours du budget de l’Union à hauteur de 48 619,63 euros et d’un concours national à hauteur de 13 889,53 euros).
Conclusions des parties
18 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée à concurrence du montant correspondant à la partie du recouvrement qui a été annulée par l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) dans le cas 2014/10019, de manière à réduire le montant à recouvrer dans cette affaire de 145 854,73 euros à 48 619,63 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
20 À l’appui de son recours, la République hellénique invoque deux moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique de l’imputation des montants litigieux et de la violation du principe de sécurité juridique et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que les autorités grecques n’avaient pas fait preuve de diligence dans la gestion du cas 2014/10019, de sorte que l’imputation au budget national de la somme de 145 854,73 euros revêtirait un caractère disproportionné.
21 Préalablement à l’examen de ces moyens, il convient d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Commission et tirée du caractère nouveau de deux moyens que la République hellénique a soulevés dans la réplique.
Sur la fin de non-recevoir relative à certains moyens opposée par la Commission
22 Dans la réplique, la République hellénique fait valoir que la Commission n’a, au cours de la procédure précontentieuse ou dans la décision attaquée, jamais pris position sur la question de l’applicabilité du règlement no 1681/94 et du règlement no 1306/2013 aux cas relevant d’« anciens cas d’irrégularités » relevant du FEOGA-O. Selon elle, ce silence de la Commission constitue, d’une part, une violation du principe de coopération loyale et des droits de la défense et, d’autre part, un défaut de motivation. La République hellénique a réitéré cette position lors de l’audience de plaidoiries.
23 La Commission conteste la recevabilité de cette argumentation.
24 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen ou un argument constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 41 et jurisprudence citée). En outre, selon une jurisprudence constante, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être relevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, EU:C:1959:6, p. 115 ; voir, également, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C-279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 22).
25 En l’espèce, en ce qui concerne, d’une part, le moyen tiré d’une violation du principe de coopération loyale et des droits de la défense, celui-ci n’est pas fondé sur des éléments de fait ou de droit qui se sont révélés pendant la procédure.
26 En outre, les violations alléguées du principe de coopération loyale et des droits de la défense ne peuvent matériellement être considérées comme des arguments juridiques présentés à l’appui du premier ou du second moyen, mais doivent être considérées comme un moyen de droit distinct de ceux-ci, étant donné que chacun des principes et des droits invoqués ont des contenus essentiellement différents les uns des autres et reposent sur des fondements juridiques distincts. En effet, une violation du principe de coopération loyale et des droits de la défense constitue un vice de procédure, tandis que le premier et le second moyen concernent le bien-fondé de la décision attaquée.
27 Par conséquent, le Tribunal considère que le moyen tiré de la violation du principe de coopération loyale et des droits de la défense constitue un moyen indépendant du premier et du second moyen, qui doit être rejeté comme irrecevable conformément aux principes énoncés au point 24 ci-dessus.
28 En ce qui concerne, d’autre part, le moyen tiré d’une absence de motivation, il convient de rappeler que, dans le prolongement de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, dès lors que ce moyen est d’ordre public, le Tribunal peut en connaître sans qu’il soit besoin d’examiner s’il satisfait aux exigences de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêts du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 43, et du 6 décembre 2023, Kopřiva – Horák/Commission, T-731/21, non publié, EU:T:2023:785, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, EU:C:1997:73, points 24 et 25). Le présent moyen est donc recevable.
29 Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, puis les premier et deuxième moyens.
Sur le bien-fondé du moyen tiré d’un défaut de motivation
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante relative à l’obligation de motivation, visée à l’article 296, alinéa 2, TFUE et rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la motivation des actes juridiques doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C-611/17, EU:C:2019:332, point 40 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission, T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II, EU:T:2016:227, point 99 et jurisprudence citée). En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 29 mai 2024, Portigon/CRU, T-360/21, EU:T:2024:332, point 179).
31 En outre, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée). De surcroît, l’indication de la base juridique d’un acte adopté par une institution doit être considérée, en principe, comme une donnée minimale permettant de satisfaire à l’exigence de motivation étant donné que cette institution doit rattacher l’acte adopté à une disposition du droit de l’Union qui l’habilite à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C-370/07, EU:C:2009:590, point 52).
32 En l’espèce, le Tribunal relève, premièrement, qu’il ressort du libellé de la décision attaquée que celle-ci a été adoptée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013, le considérant 3 de la décision attaquée exposant le contenu de ces dispositions. En outre, aux considérants 1 et 2 de la décision attaquée, la Commission a cité les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1681/94 et mentionné l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement no 4253/88, de sorte qu’elle a clairement manifesté son intention de faire application des règles fixées par ces dispositions.
33 Deuxièmement, la Commission a exposé, aux considérants 5 à 15 de la décision attaquée, les circonstances concrètes et le contexte dans lequel elle a adopté ladite décision. En particulier, au considérant 5, la lettre de constatation du 8 octobre 2019 est explicitement citée, ainsi que l’enquête ouverte sur plusieurs cas d’irrégularités alléguées, dont les cas 2014/10006 et 2014/10019. Par la suite, au considérant 9, il est fait mention de la procédure contradictoire qui s’en est suivie avec l’Opekepe. Aux considérants 11 à 15, la décision attaquée précise également les irrégularités commises et les montants visés. Plus spécifiquement, s’agissant du cas 2014/10006, la Commission a estimé que, « étant donné que la procédure de recouvrement [était] toujours en cours, onze ans après la détection de l’irrégularité, la part du FEOGA-O du montant irrécouvrable de 119 492,83 euros [devait être] reversée au budget de l’Union et [que] le cas [devait être] clôturé […] ». S’agissant du cas 2014/10019, elle a considéré que, « compte tenu du fait que le recouvrement [avait] débuté dix ans après la détection de l’irrégularité, que le dossier [était] toujours ouvert vingt ans après la détection de l’irrégularité, ou 15 ans, si l’on [faisait] remonter la découverte des faits au 11 novembre 2004, date à laquelle les résultats définitifs des vérifications [avaient] été envoyés au bénéficiaire, le montant irrégulier restant dû de 145 854,73 euros [devait] être reversé au budget de l’Union ».
34 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée contient tous les éléments pertinents permettant tant à la République hellénique d’évaluer l’opportunité de former un recours afin de contester utilement sa légalité au fond qu’au Tribunal d’exercer son contrôle et que, partant, la Commission a fourni à la République hellénique une motivation suffisante.
35 Il convient également de rappeler que la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision et constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé desdits motifs, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Ainsi, si ces motifs ne sont pas étayés ou sont entachés d’erreurs, de tels vices entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, EU:C:2001:178, point 35, du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C-763/21 P, non publié, EU:C:2023:528, point 55, et ordonnance du 28 février 2024, Grèce/Commission, C-797/22 P, non publiée, EU:C:2024:174, point 16). Partant, la question de savoir si la Commission s’est fondée sur une base juridique erronée pour adopter la décision attaquée ne concerne pas la motivation de ladite décision, mais l’appréciation de la légalité de ses motifs et sera examinée ci-après dans le cadre du premier moyen.
36 Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de base juridique de l’imputation des montants litigieux et de la violation du principe de sécurité juridique
37 Le premier moyen est tiré d’un défaut de base juridique en ce que la Commission aurait invoqué des dispositions qui ne seraient plus en vigueur ou qui seraient inapplicables au cas d’espèce. La République hellénique fait valoir que, ce faisant, la Commission aurait également enfreint le principe de sécurité juridique.
38 Le premier moyen s’articule en deux branches. Au soutien de la première, la République hellénique reproche, en substance, à la Commission d’avoir entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en faisant application des règles matérielles prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1681/94. Au soutien de la seconde, elle lui reproche d’avoir commis une autre erreur de droit en retenant, comme base juridique de cette décision, l’article 52, paragraphe 1, et l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013, lequel ne serait pas applicable à des « anciens cas d’irrégularités » relevant du FEOGA-O.
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que les États membres sont tenus, au titre de l’article 4, paragraphe 3, TUE, à une obligation de diligence générale, laquelle impose à l’administration nationale de vérifier la régularité des paiements qu’elle effectue et qui pèsent sur le budget de l’Union et de prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude (voir arrêt du 8 mai 2024, Finanzprokuratur, C-734/22, EU:C:2024:395, point 31 et jurisprudence citée).
40 En particulier, cette obligation de diligence générale concerne le financement de la politique agricole commune. En effet, après l’écoulement d’un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risque d’être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d’activités ou la perte de documents comptables (voir arrêt du 11 octobre 1990, Italie/Commission, C-34/89, EU:C:1990:353, point 12 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, EU:C:1999:11, point 177 ; voir, également, arrêt du 8 mars 2023, Bulgarie/Commission, T-235/21, EU:T:2023:105, point 88 et jurisprudence citée).
41 Néanmoins, selon une jurisprudence constante, il y a également lieu de tenir compte de l’exigence tenant au caractère certain et prévisible des relations financières entre la Commission et les États membres. En effet, si la Commission compte donner des effets financiers à l’inertie ou à la carence des autorités nationales lors de l’exécution des obligations qui découlent du droit de l’Union, la certitude et la prévisibilité des relations financières requièrent que la Commission leur indique clairement ce qu’elle leur reproche et qu’elle ne tire des conséquences financières de leur manquement qu’à l’expiration d’un délai raisonnable (voir arrêt du 11 octobre 1990, Italie/Commission, C-34/89, EU:C:1990:353, point 14 et jurisprudence citée).
42 Enfin, il convient de rappeler que, si le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, en revanche, la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. De même, la procédure d’adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption (voir arrêts du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C-361/14 P, EU:C:2016:434, point 40 et jurisprudence citée, et du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, EU:C:2024:9, point 82 et jurisprudence citée).
43 Ces principes étant rappelés, il y a lieu pour le Tribunal d’examiner d’abord la seconde branche du premier moyen, puis la première branche de ce moyen.
Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission aurait illégalement invoqué comme base légale de la décision attaquée l’article 52, paragraphe 1, et l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 et de ce que la Commission aurait illégalement invoqué comme règle matérielle applicable aux cas concernés en l’espèce l’article 23 du règlement no 4253/88
44 En premier lieu, au soutien d’un premier grief, la République hellénique fait valoir, en substance, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale en ce sens que, dans la mesure où les règles énoncées dans le règlement no 1306/2013 concernent le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ces règles ne sauraient s’appliquer, ratione materiae, à un fonds selon elle distinct, à savoir le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). La République hellénique allègue, à l’appui de son raisonnement, qu’aucune relation de succession n’existe entre le FEOGA-O, d’une part, et le FEAGA et le Feader, d’autre part, la seule « succession dans le temps » ne produisant aucun effet juridique, à la différence d’une succession en droit, qui ne se présenterait pas en l’espèce.
45 En ce sens, la République hellénique fait valoir que, étant donné que les règles prévues par le règlement no 1306/2013 s’appliquent uniquement au FEAGA et au Feader, conformément à l’article 3 de ce règlement, les règles énoncées à l’article 54 du règlement no 1306/2013 ne s’appliqueraient nullement aux dépenses de l’ancien FEOGA-O, en vertu duquel ont été financés les projets concernés par le cas 2014/10006 et le cas 2014/10019.
46 En deuxième lieu, au soutien d’un deuxième grief, la République hellénique fait valoir en substance que, en tout état de cause, le règlement no 1306/2013 ne comporte pas de règle matérielle dont la violation doit être établie pour constater l’existence d’une irrégularité. Selon elle, en l’absence d’une telle règle matérielle, les règles du règlement no 1306/2013 qui revêtent un caractère procédural et qui sont mentionnées dans la décision attaquée ne sauraient lui être appliquées, en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C-140/15 P, EU:C:2016:708, point 95).
47 Plus spécifiquement, la République hellénique conteste l’argument de la Commission selon lequel l’article 23 du règlement no 4253/88, relatif à l’obligation incombant aux États membres de récupérer les fonds perdus à la suite d’une irrégularité en matière de financement de la politique agricole commune, trouverait à s’appliquer à titre de règle matérielle aux cas concernés par le cas d’espèce, dans la mesure où cette disposition a été abrogée.
48 En troisième lieu, au soutien d’un troisième grief, la République hellénique soutient, en substance, que le législateur de l’Union n’a prévu, dans le règlement no 1306/2013, aucune disposition transitoire spécifique en ce qui concerne l’obligation de récupération des sommes irrégulièrement versées au titre de législations antérieures, à la différence du précédent règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et ce alors que certaines dispositions transitoires existent pour d’autres règles, le législateur ayant considéré que ces règles devaient être maintenues en vigueur en raison de leur spécificité. Selon la République hellénique, il serait donc possible de déduire de l’absence de telles dispositions transitoires qu’il n’existe aucune succession en droit entre le régime de l’ancien FEOGA-O, d’une part, et le FEAGA et le Feader, d’autre part.
49 La Commission conteste cette argumentation.
– Sur le premier grief, tiré d’une erreur de droit en ce que le règlement no 1306/2013 n’est pas applicable ratione materiae aux anciennes dépenses du FEOGA-O
50 Ainsi que le fait valoir la République hellénique, le libellé de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, qui constitue, avec l’article 54, paragraphe 5, du même règlement, ainsi qu’il est indiqué au point 32 ci-dessus, la base juridique de la décision attaquée, semble limiter l’application de cette disposition aux dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 du même règlement, à savoir les dépenses du FEAGA et du Feader.
51 Néanmoins, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 119 du règlement no 1306/2013, par lequel le règlement no 1290/2005 a été abrogé. En effet, le paragraphe 2 de cet article prévoit que les références faites aux règlements abrogés, y compris le règlement no 1290/2005, s’entendent comme faites au règlement no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III de ce dernier.
52 Par ailleurs, il convient de relever que, aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, qui a abrogé le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), lequel régissait le FEOGA, les « références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au [règlement no 1290/2005] et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe » de ce dernier.
53 Dans ces circonstances, en vertu de cet article, le contenu d’une disposition du règlement no 1258/1999 doit être interprété comme étant repris par une disposition équivalente du règlement no 1290/2005, pourvu que le législateur de l’Union ait établi, en raison de leur contenu substantiellement identique, une telle équivalence entre les deux dispositions concernées dans le tableau de correspondance annexé au règlement no 1290/2005.
54 De même, le contenu d’une disposition applicable au Feader qui était prévue par le règlement no 1290/2005 doit être considéré comme étant repris par une disposition au contenu équivalent du règlement no 1306/2013, selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III de ce dernier règlement.
55 Ainsi, il résulte du tableau de correspondance annexé au règlement no 1290/2005 et de l’annexe III du règlement no 1306/2013 que le législateur de l’Union a établi, d’une part, une correspondance entre l’ancien article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1258/1999, qui définissait les compétences du FEOGA-O, et l’article 4 du règlement no 1290/2005, qui est relatif aux dépenses du Feader, et, d’autre part, une correspondance entre cette dernière disposition et l’article 5 du règlement no 1306/2013, qui est également relatif aux dépenses du Feader.
56 Il découle de ces dispositions que l’intention du législateur de l’Union était d’assurer la reprise du contenu des dispositions du règlement no 1258/1999 relatives au FEOGA-O par celles du règlement no 1290/2005, puis par celles du règlement no 1306/2013, relatives au Feader. Partant, il y a lieu de constater que les anciennes dépenses du FEOGA-O ont été assimilées par le législateur de l’Union à des dépenses du Feader et intégrées dans le champ d’application matériel du règlement no 1306/2013.
57 À cet égard, la jurisprudence a déjà reconnu une équivalence entre, d’une part, l’article 31 et l’article 32, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005 et, d’autre part, l’article 52 et l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T-26/16, EU:T:2017:752, point 26, et du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T-14/18, non publié, EU:T:2019:888, point 2).
58 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission a fondé la décision attaquée sur l’article 52, paragraphe 1, et l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013, alors que cette décision est relative à d’anciens cas d’irrégularités concernant des dépenses relevant du FEOGA-O. Partant, il convient de rejeter le premier grief comme non fondé.
– Sur le deuxième grief tiré, d’une erreur de droit en ce que la Commission n’a pas fait application d’une règle matérielle pertinente
59 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission n’aurait pas fondé la décision attaquée sur une règle matérielle qui aurait été prévue dans le règlement no 1306/2013, mais sur des règles de nature procédurale, il résulte de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus que la Commission peut, lors de l’adoption d’un acte, faire application d’une règle matérielle qui était prévue par une disposition de la réglementation de l’Union alors même que cette disposition est abrogée à la date de l’adoption de cet acte, pourvu que cette règle matérielle ait été en vigueur à la date des faits en cause.
60 Or, en l’espèce, la décision attaquée concerne des dépenses du FEOGA-O qui ont été versées par la Commission aux autorités grecques avant l’entrée en vigueur du règlement no 1306/2013.
61 Ainsi, les autorités grecques pouvaient être tenues à l’obligation de récupérer les sommes concernées par la décision attaquée auprès de leurs bénéficiaires finaux, dès la date à laquelle ces autorités ont mis à disposition ces fonds, en vertu d’une règle matérielle qui était en vigueur à la date des faits en cause et, partant, avant l’entrée en vigueur du règlement no 1306/2013.
62 Par conséquent, la République hellénique n’est pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas s’être référée, pour l’adoption de la décision attaquée, à une règle matérielle qui aurait dû prévoir une telle obligation de récupération des dépenses irrégulières du FEOGA-O et qui aurait dû figurer dans le règlement no 1306/2013.
63 En second lieu, la République hellénique n’est pas non plus fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que la Commission se serait illégalement référée à l’article 23 du règlement no 4253/88 au motif que cette disposition n’était plus en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée.
64 En effet, la seule circonstance que cette disposition n’était plus en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée ne pouvait faire obstacle à ce que la Commission constate que les règles matérielles éventuellement contenues dans ladite disposition étaient pertinentes et applicables aux faits de l’espèce.
65 À cet égard, il est constant que l’article 23 du règlement no 4253/88 était applicable à tout le moins au cours de la période de programmation pertinente en l’espèce. En effet, à l’époque des faits ayant conduit à la constatation d’irrégularités concernant le cas 2014/10006 et le cas 2014/10019, et jusqu’au 31 décembre 1999, les États membres étaient notamment tenus, en vertu de l’article 23 du règlement no 4253/88, de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que le financement des interventions des Fonds structurels, parmi lesquels figurait le FEOGA-O, conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO 1988, L 185, p. 9), était mené correctement, pour prévenir et poursuivre les irrégularités, et pour récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. En particulier, l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement no 4253/88 disposait que, « [s]auf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apport[aient] la preuve que l’abus ou la négligence ne leur [était] pas imputable, l’État membre [était] subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées ».
66 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le règlement no 4253/88 a été abrogé par le règlement no 1260/1999, qui a été à son tour remplacé, en ce qui concerne les fonds agricoles, par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), lequel a ensuite été remplacé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320), qui est actuellement en vigueur.
67 Partant, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la disposition équivalente à l’article 23 du règlement no 4253/88 correspondait à l’article 122, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013, qui prévoit un contenu en substance identique à celui dudit article 23. En effet, l’article 122, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013 dispose ce qui suit :
« Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient à la Commission les irrégularités qui excèdent 10 000 [euros] de contribution des Fonds et la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires afférentes […] Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l’Union […] »
68 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la règle matérielle prévoyant l’obligation des États membres de récupérer des sommes versées au titre du FEOGA-O à la suite d’une irrégularité et l’obligation corrélative de remboursement de ces sommes lorsqu’elles n’ont pu être recouvrées en raison d’une faute ou d’une négligence était prévue dans le règlement no 4253/88 au moment des faits pertinents et que, en tout état de cause, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la règle matérielle comportant les mêmes obligations que celles de l’article 23 du règlement no 4253/88 était prévue à l’article 122, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013. Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième grief comme non fondé.
– Sur le troisième grief, tiré d’une erreur de droit en ce que le règlement no 1306/2013 ne serait pas applicable aux anciennes dépenses du FEOGA-O en l’absence de dispositions transitoires en ce sens
69 En dernier lieu, le Tribunal considère que la conclusion exposée au point 58 ci-dessus n’est pas remise en cause par le présent grief selon lequel l’absence d’une relation de succession en droit entre, d’une part, le FEOGA-O et, d’autre part, le Feader résulterait de l’absence de dispositions transitoires, dans le règlement no 1306/2013, visant expressément le règlement no 1290/2005.
70 En effet, l’absence de dispositions transitoires visant spécifiquement les anciennes dépenses du FEOGA-O dans le règlement no 1306/2013 ne saurait aucunement être interprétée comme un indice de l’intention du législateur de l’Union d’empêcher l’adoption d’actes tels que la décision attaquée, portant sur ces dépenses, alors qu’il résulte des tableaux de correspondance annexés au règlement nos 1290/2005 et 1306/2013 que les anciennes dépenses du FEOGA-O ont été assimilées à des dépenses du Feader.
71 Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté comme non fondé.
72 Il résulte de ce qui précède que, d’une part, dans la mesure où l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 habilite la Commission à exclure du financement de l’Union des montants qui ont été versés à un État membre au titre du FEOGA-O, la Commission n’a pas entaché d’illégalité la décision attaquée en recourant à cette base légale et, d’autre part, la Commission pouvait, sans entacher d’illégalité la décision attaquée, faire également application des règles matérielles figurant à l’article 23 du règlement no 4253/88.
73 Par conséquent, la seconde branche doit être rejetée comme non fondée.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que la Commission a invoqué, comme règle matérielle susceptible de fonder la décision attaquée, l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1681/94
74 La République hellénique fait valoir, en substance, que la Commission a entaché d’illégalité la décision attaquée en faisant application des règles matérielles prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1681/94, dans la mesure où ce règlement, qui a été abrogé, ne s’appliquerait plus aux cas relevant de la période de programmation 1994-1999, tels que les cas litigieux.
75 En premier lieu, la République hellénique invoque l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1828/2006, qui a abrogé le règlement no 1681/94 et dont le troisième alinéa prévoit que les dispositions de ce dernier règlement continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement no 1260/1999. Selon elle, le cas 2014/10006 et le cas 2014/10019 ne concernent pas des projets approuvés en vertu du règlement no 1260/1999, ni d’un règlement ultérieur, mais des projets relevant de la période de programmation 1994-1999 qui auraient été approuvés respectivement en vertu du règlement no 2052/88 et du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO 1990, L 91, p. 1). Or, selon elle, l’article 54 du règlement no 1828/2006 est d’interprétation stricte et seules les interventions qui ont été approuvées en vertu du règlement no 1260/1999 peuvent donner lieu à l’application du règlement no 1681/94.
76 Pour ces raisons, la République hellénique considère que, dès lors que les dispositions du règlement no 1681/94 ne sont pas applicables auxdits cas, c’est à tort que la Commission a fait application de cette règle matérielle.
77 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir qu’une correction financière doit être fondée sur une règle matérielle dont la violation doit être établie. Or, selon elle, si le règlement no 1681/94 comporte certes de telles règles, il a été abrogé de sorte que, en l’absence de règles matérielles, les règles procédurales visées par la décision attaquée ne sauraient s’appliquer et la décision attaquée est entachée d’une illégalité justifiant son annulation.
78 En troisième et dernier lieu, la République hellénique fait grief à la Commission d’avoir indiqué, au considérant 8 de la décision attaquée, que certains cas « seront examinés dans le cadre d’enquêtes futures conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1681/94 ».
79 La Commission conteste cette argumentation.
– Sur le premier grief, tiré de ce que le règlement no 1681/94 n’était pas applicable aux anciennes dépenses du FEOGA-O
80 À cet égard, il ressort des dispositions du règlement no 1681/94, qui sont citées dans la décision attaquée, que ces dispositions fixent les modalités selon lesquelles les États membres sont tenus de communiquer un certain nombre d’informations à la Commission concernant la gestion et le suivi des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles.
81 En particulier, ces dispositions fixent les règles concernant le respect, d’une part, de l’obligation de notification des irrégularités détectées et, d’autre part, de l’obligation d’information de la Commission, ces deux obligations incombant aux États membres.
82 Or, d’une part, l’article 13 du règlement no 1681/94 prévoyait que ce règlement entrait en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 15 juillet 1994. D’autre part, le règlement no 1681/94 a été abrogé par le règlement no 1828/2006, qui est entré en vigueur le 16 janvier 2006. Ainsi, le règlement no 1681/94 a été en vigueur du 15 juillet 1994 au 15 janvier 2006.
83 En l’espèce, il est constant que les projets concernés par les cas 2014/10006 et 2014/10019 relevaient de la période de programmation 1994-1999, soit une période pendant laquelle le règlement no 1681/94 était en vigueur.
84 Néanmoins, il ressort du dossier que les irrégularités en cause dans la décision attaquée sont relatives à des projets qui avaient été approuvés sur le fondement du règlement no 2052/88 et de son règlement d’application, le règlement no 4253/88.
85 Or, selon l’article 1er, premier alinéa, du règlement no 1681/94, ce règlement concerne toutes les formes d’intervention financière prévues aux règlements no 4254/88, no 4255/88, no 4256/88, no 2080/93 et no 792/93. Ainsi, le règlement no 1681/94 ne vise pas les irrégularités relatives à des projets qui avaient été approuvés sur le fondement du règlement no 2052/88 et de son règlement d’application, le règlement no 4253/88.
86 Dans ces conditions, la République hellénique est fondée à soutenir que l’article 5 du règlement no 1681/94 ne constituait pas une règle matérielle applicable aux interventions en cause dans la décision attaquée.
87 Toutefois, il convient de rappeler que, en matière de corrections financières relatives au financement de la politique agricole commune, une erreur de base juridique qui revêt un caractère purement formel, notamment lorsqu’elle est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour l’adoption de l’acte concerné, ne saurait entraîner l’annulation de cet acte, ni en raison de la violation du principe de sécurité juridique, ni en raison de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où une telle erreur n’a pas mis l’État membre destinataire de cet acte dans l’impossibilité de déterminer les obligations dont le non-respect lui a été reproché [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T-295/18, non publié, EU:T:2019:880, points 148 et 150 ; voir également, par analogie, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 98].
88 En l’espèce, force est de constater que la décision attaquée mentionne, à son considérant 2, par le truchement de la citation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1681/94, l’article 23 du règlement no 4253/88.
89 Or, ainsi qu’il résulte des points 65 et 72 ci-dessus, la Commission pouvait, sans entacher d’illégalité la décision attaquée, adopter cette décision en faisant application des règles matérielles figurant à l’article 23 du règlement no 4253/88.
90 En outre, il ne saurait être considéré que les autorités grecques n’avaient pas connaissance des obligations découlant de l’article 23 du règlement no 4253/88, alors que, d’une part, cette disposition est expressément mentionnée dans la décision attaquée et que, d’autre part, elle précise, s’agissant des interventions des différents Fonds structurels, l’obligation de diligence générale mentionnée aux points 39 et 40 ci-dessus.
91 Enfin, la République hellénique n’a pas soutenu ni encore moins démontré que l’application par la Commission de la règle matérielle figurant à l’article 23 du règlement no 4253/88 aurait conduit à un résultat différent sur le fond. En conséquence, l’erreur commise par la Commission dans l’identification de la disposition applicable n’a exercé aucune influence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
92 Dès lors, l’erreur de la Commission étant purement formelle, elle ne saurait, en application de la jurisprudence rappelée au point 87 ci-dessus, entraîner l’annulation de la décision attaquée. Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.
– Sur les deuxième et troisième griefs
93 En premier lieu, dès lors qu’il résulte du point 72 ci-dessus que la Commission pouvait légalement fonder la décision attaquée sur la règle matérielle figurant à l’article 23 du règlement no 4253/88, il y a lieu de rejeter le deuxième grief relatif à l’article 5 du règlement no 1681/94 comme étant inopérant.
94 En second lieu, il convient de constater que la mention, au considérant 8 de la décision attaquée, de l’opportunité pour la Commission de mener des enquêtes à l’avenir ne concerne pas les cas 2014/10006 et 2014/10019, de sorte qu’une telle mention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, le troisième grief doit également être rejeté comme étant inopérant.
95 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche et, par conséquent, le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que les autorités grecques n’ont pas fait preuve de diligence dans la gestion du cas 2014/10019 et du caractère disproportionné de l’imputation de la somme de 145 854,73 euros
96 Le second moyen est tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le cas 2014/10019, en ce que la Commission aurait à tort imputé aux autorités grecques un manque de diligence et mis à leur charge la somme de 145 854,73 euros.
97 La République hellénique fait valoir que l’appréciation de la Commission concernant le cas 2014/10019 est erronée en fait, car l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) a adopté une décision par laquelle cette juridiction a réduit la somme à recouvrer à 62 509,16 euros, à savoir au tiers de la somme initiale de 187 527,51 euros.
98 En effet, la République hellénique rappelle que, en ce qui concerne le cas 2014/10019, un litige était pendant devant l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) et que, ainsi qu’il a été indiqué à plusieurs reprises dans sa correspondance avec la Commission, les autorités grecques attendaient le prononcé de la décision de cette juridiction. Selon elle, la décision de l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes), prononcée le 10 mars 2022, est « parvenue au service compétent » le 14 décembre 2022, soit à une date postérieure à la dernière correspondance de la Commission dans cette affaire, datant du 15 février 2022. Dans cette décision, l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) a réformé l’ordre de recouvrement no 4687/139915, du 6 novembre 2017, qui avait été émis à l’encontre du bénéficiaire de l’investissement.
99 En conséquence de ce qui précède, la République hellénique considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les autorités grecques n’avaient pas fait preuve de diligence et que, dès lors que l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) a constaté une violation du principe de proportionnalité, le recouvrement litigieux, pour sa partie annulée, est disproportionné.
100 La Commission conteste cette argumentation.
101 Le Tribunal rappelle que la légalité d’une décision émanant d’une institution doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 15 juillet 2014, Italie/Commission, T-463/07, non publié, EU:T:2014:665, point 108 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 janvier 2020, Lituanie/Commission, T-19/18, non publié, EU:T:2020:4, point 42).
102 En l’espèce, le prononcé de la décision de l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) a eu lieu en audience publique le 10 mars 2022, soit huit mois et cinq jours avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, il appartenait aux autorités grecques d’informer la Commission du prononcé de la décision de l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) et du contenu de cette décision. Or, il est constant que, la Commission n’étant pas partie à la procédure juridictionnelle nationale ayant conduit au prononcé de la décision de l’Elegktiko Synedrio (Cour des comptes) et cette décision n’ayant pas été communiquée à la Commission avant le 15 novembre 2022, cette dernière n’en avait pas connaissance, de sorte que la République hellénique ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de cette décision lors de l’adoption de la décision attaquée.
103 Dans ces circonstances, la République hellénique n’a pas démontré que la Commission avait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne la gestion du cas 2014/10019 et l’imputation de la somme de 145 854,73 euros.
104 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par suite, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
105 L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, de ce règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doive pas être condamnée à ce titre.
106 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la République hellénique est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifiant, cependant, l’application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, ainsi qu’il résulte des points 80 à 86 ci-dessus, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Truchot |
Kanninen |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1080/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional
- Règlement (CEE) 2052/88 du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels
- Règlement (CEE) 4253/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles
- Règlement (CE) 1681/94 du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CEE) 866/90 du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles
- Règlement (CEE) 4255/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Règlement (CE) 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
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