Règlement (CEE) 3024/77 du 21 décembre 1977Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1977 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1977 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3024/77 du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres |
Décision • 1
—
[…] En ce qui concerne l'annexe II au règlement n° 3164/76 et en particulier le point 4 de ses dispositions générales, la requérante a souligné justement, d'une part, que même si l'annexe II permet en fait de tirer certaines conclusions relativement à l'identité d'un véhicule au cours d'un voyage, […] Enfin, la Commission estime encore — et ce n'est pas à cette objection que revient la moindre valeur — qu'il importe également de relever que le point 4 de l'annexe II au règlement n° 3164/76 a été abrogé par l'effet du règlement n° 3024/77, du 21 décembre 1977, dans le but expressément mentionné de simplifier le compte rendu. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , VU L'EXPERIENCE ACQUISE ET LES POSSIBILITES ETENDUES D'UTILISATION DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE , IL APPARAIT SOUHAITABLE DE SIMPLIFIER LE COMPTE RENDU DES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE REGIME DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE , SANS POUR AUTANT AFFECTER LA VALEUR PROBANTE DES DONNEES STATISTIQUES RECUEILLIES EN VUE DE LA FIXATION ET DE LA REPARTITION DU CONTINGENT EN CAUSE ; QUE , NEANMOINS , POUR PERMETTRE UNE UTILISATION AUSSI POUSSEE QUE POSSIBLE DES STOCKS EXISTANTS DE CARNETS DE COMPTES RENDUS FIGURANT EN ANNEXE II AU REGLEMENT ( CEE ) N 3164/76 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES ( 3 ) , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PERIODE DE TRANSITION PENDANT LAQUELLE LES TRANSPORTEURS POURRONT CONTINUER A UTILISER LESDITS CARNETS ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE HATER LA TRANSMISSION DES ELEMENTS STATISTIQUES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PREVOIR UN TABLEAU UNIFORME POUR LEUR COMMUNICATION A LA COMMISSION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
- DAYENOU TRAITEUR (844618843)
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- LAURENT MATHIEU
- Manquements de l'employeur
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