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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 juil. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960221 |
Sur les parties
| Parties : | FONTE AZUR (SARL) et SELIASTYL (SARL) c/ SID (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FONTE AZUR et la société SELIASTYL indiquent, la première qu’elle crée et fabrique des bijoux fantaisie, la seconde qu’elle distribue ces produits auprès de grossistes, notamment la sociétéFRANCE NOUVEAUTES. Elles exposent :
- que la Société SID proposeà divers grossistes dont la société FRANCE NOUVEAUTES des bijoux qui sont le surmoulage ou à tout le moins la copie servile des bijoux FONTE AZUR.
- qu’elles ont fait procéder le 2 janvier 1996 dans les locaux parisiensde la société SID à une saisie-contrefaçon qui aurait révélé que cette société avait commercialisé au moins 5.730 bijoux contrefaisants en provenanced’un fabricant coréen, la société BETHEL CORPORATION. Par acte du 1erfévrier 1996, elles ont asssigné la société SID aux fins de validation de saisie et de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de modèles aupréjudice de la société FONTE AZUR ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SELIASTYL. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de remise sous astreinte des modèles contrefaits et de publication, elles sollicitent la condamnation de la défenderessse au paiement de:
- 243.188 F à la société FONTE AZUR pour atteinte à ses droits sur les modèles.
- 125.310 F à la société SELIASTYL pour le préjudice subidu fait de la concurrence déloyale.
- 20.000 F à chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles prient le tribunal d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout, de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et de dire que les frais de saisie et de constat seront compris dans les dépens.
DECISION
Attendu que la Société SID, régulièrement assignée à sa personne morale, l’acte ayant été remis à Madame D, comptable, qui a déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Que le présent jugement susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire. Attendu que la société FONTE AZUR invoque ses droits d’auteur sur six modèles de boucles d’oreilles référencés 676 4330, 676 2357, 678 1817, 678 0449 dans le catalogue printemps été 1995 de la société FRANCE NOUVEAUTE et 1 modèle de boucles d’oreille qu’elle référence 92 D. Qu’elle présente ces modèles de sa fabrication au tribunal. Attendu que l’originalité deces modèles n’est pas contestée. Attendu qu’il n’est pas contesté nonplus que la société FONTE AZUR, fabricant de ces bijoux fantaisie que la société FRANCE NOUVEAUTE commercialise, est titulaire des droits d’auteur sur les modèles authentiques invoqués. Attendu cependant qu’il convient de rappeler que le demandeur à la charge de la preuve des faits qu’il allègue et qu’il appartient au tribunal d’apprécier lui-même la réalité de la copie alléguée sans s’en remettre aux seules déclarations des parties. Attendu que pour établir le bien fondé de sa thèse la société FONTE AZUR verse aux débats un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui n’est assorti d’aucune description ni d’aucune saisie réelle de produits. Qu’elle communique par ailleurs des pochettes plastique sans référence contenant des modèles de bijoux dont il est impossible de connaître la provenance et dont rien ne permet de dire s’ils sont identiques à ceux objets de la saisie. Attendu que sont annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon la copie des fiches du fabricant coréen fournisseur de la société SID sur lesquelles figurent la photographie de certains des bijoux argués de contrefaçon. Mais attendu que la copie de ces photographies est à ce point mauvaise qu’elle ne permet pas de distinguer les caractéristiques précises des modèles argués de contrefaçon et de les comparer aux modèles présentés au tribunal comme étant les modèles originaux. Que le tribunal ne saurait se satisfaire des approximations successives des demanderesses au seul motif que ladéfenderesse fait défaut devant le tribunal et n’a pas fait protestation et réserve lors de la saisie. Que force est de constater que les demanderesses n’établissent pas la copie servile qu’elles allèguent.
Qu’elles seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Déboute la société FONTE AZUR et la société SELIASTYL de leurs demandes. Les condamne aux dépens.
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