Infirmation partielle 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 janv. 2020, n° 18/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 24 janvier 2018, N° 17-000427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/01/2020
ARRÊT N°74
N° RG 18/01381 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGES
CB/NB
Décision déférée du 24 Janvier 2018 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 17-000427)
(Mme. X)
SARL AGENCE GENERALE DE SECURITE MIDI PYRENEES (AGS)
C/
B Y épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL AGENCE GENERALE DE SECURITE MIDI PYRENEES (AGS)
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame B C épouse Y
lieu-dit 'le château’ – […]
[…]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
lors du prononcé : C. PREVOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Mme B C veuve Y a fait réaliser par la Sarl Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées (AGS) des travaux de rénovation de sa maison d’habitation portant notamment sur l’installation d’une pompe à chaleur en relevé de chaudière existante suivant facture du 15 octobre 2014.
Invoquant des dysfonctionnements qui ne lui permettraient pas de chauffer correctement sa maison, Mme Y a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, ordonnée le 3 novembre 2016 au contradictoire de la Sarl AGS et de son propre assureur, la Sa Mma Iard.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 14 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2017, Mme Y a fait assigner la Sarl AGS devant le tribunal d’instance de Montauban en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la Sarl AGS à payer à Mme Y les sommes de :
* 7.179,80 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 24 mai 2017 au titre du préjudice matériel
* 2.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl AGS aux dépens, en ce compris les dépens de référé et notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application au profit de la Scp Cambriel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl AGS a relevé appel de tous les chefs du jugement par déclaration du 22 mars 2018.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2018, la Sarl AGS demande de
— annuler le jugement en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance faute de tentative réelle de résolution amiable du litige
Subsidiairement sur le fond,
— rejeter la demande à raison du caractère non contradictoire du devis Prieur
A défaut,
— débouter Mme Y de ses demandes en paiement de ses indemnités au titre des préjudices matériels et de jouissance
Très subsidiairement,
— dire que le préjudice matériel ne peut excéder la moyenne des deux devis versés au débat, soit 1.008 €
— condamner Mme Y à restituer les sommes reçues sur le fondement de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement de première instance avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, tels qu’arrêtés par le Tribunal et d’appel qui seront recouvrés par Me NORAY-ESPEIG, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement est nul dans la mesure où Mme Y ne peut se prévaloir d’une tentative réelle de résolution amiable du litige, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, car cette dernière a adressé une lettre à la Selarl Levy Egea Levy le 19 juin 2017 alors que cette société n’a jamais été son conseil mais celui de son assureur, la société MMA.
Subsidiairement, elle demande que le devis sur lequel s’est fondé le tribunal soit écarté des débats, car il a été établi unilatéralement à la demande de Mme Y, et n’a pas été discuté contradictoirement au cours des opérations d’expertise ; elle s’interroge, par ailleurs, sur la nécessité des travaux de remise en état préconisés par l’expert car les défauts identifiés ne remettent pas en cause le fonctionnement de l’installation.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le montant des travaux préconisés par la société Prieur est disproportionné et produit aux débats des devis pour des travaux analogues dont le coût est
compris entre 456 € et 1.560 €.
S’agissant du trouble de jouissance, elle considère qu’il ne peut être indemnisé, car la pompe à chaleur n’a jamais été conçue pour assurer seule le chauffage de l’habitation, mais n’avait vocation qu’à servir de relève, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des températures dénoncées par Mme Y.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2018, Mme Y, intimée, demande, au visa des articles 1147 ancien et 1603 du Code civil, de confirmer purement et simplement la décision et de condamner la Sarl AGS au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que l’obligation d’entamer des démarches préalables amiables n’est assortie d’aucune sanction, et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public mais rappelle, en tout état de cause, qu’elle a adressé de nombreuses lettres recommandées à la Sarl Ags qui n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres dénoncés et que le jugement portait bien la mention de l’intervention de Me Levi comme avocat de cette société.
Sur le fond, elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire établit les fautes commises par la Sarl Ags dans l’exécution de sa mission quant à l’obligation de délivrance pesant sur elle, sachant qu’elle ne démontre pas que les défauts qui affectent son installation seraient la conséquence d’une intervention tierce; elle souligne que l’expert a caractérisé des défauts qui ne se limitent pas à la défaillance du thermostat mais concernent également les difficultés de réglage de l’installation ; elle ajoute que l’expert a également retenu un manquement de la Sarl Ags à son devoir d’information et de conseil sur les conditions d’utilisation de l’installation, pour ne pas l’avoir informée que le basculement de la pompe à chaleur vers la chaudière n’était pas automatique.
Elle indique que la réparation de son préjudice matériel correspond bien aux prestations chiffrées par l’entreprise Prieur qui sont conformes aux préconisations complètes de l’expert judiciaire qui n’a pas seulement recommandé le remplacement du thermostat et la récupération des données concernant la consommation d’énergie, mais a prévu une véritable étude thermique ; elle souligne qu’elle a également subi un préjudice de jouissance car elle était dans l’impossibilité de chauffer correctement son habitation, ce qui a été constaté par un huissier, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une réparation pour les trois périodes hivernales.
Motifs de la décision
Sur la validité de l’assignation
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 56 du code de procédure civile, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité de l’assignation n’étant prévue que pour les défauts des mentions précisées dans les quatre paragraphes numérotés objets de son premier alinéa.
C’est donc à tort que la Sarl Ags prétend tirer du défaut allégué de justification des diligences entreprises en vue de tenter de parvenir à une solution amiable, un moyen de nullité de l’assignation et consécutivement du jugement de première instance.
Sur la responsabilité de la Sarl Ags
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation de la pompe à chaleur réalisée par la Sarl Ags n’est pas conforme aux règles de l’art, et n’assure pas la fonction pour laquelle elle est destinée, car elle ne peut fonctionner en raison de la défaillance du thermostat de sorte que Mme Y n’a pu obtenir la température de confort souhaitée depuis les travaux effectués en 2014.
L’expert judiciaire a relevé que le réglage de la pente de chauffage était trop bas et ne répondait pas aux exigences de cette installation, équipée de radiateurs en fonte, et que, par ailleurs, plusieurs fuites d’eau ont également perturbé son fonctionnement.
Il indique que les dysfonctionnements constatés proviennent de la défaillance du thermostat, d’un défaut de paramétrage de la régulation et d’un manque d’information de l’utilisateur sur la nécessité de basculer de la pompe à chaleur vers la chaudière lorsque la température baisse en dessous de +4°.
La faute de la Sarl Ags dans l’exécution du contrat est donc pleinement caractérisée, engage la responsabilité de cette société et justifie la réparation des préjudices subis par Mme Y.
* Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire préconise comme solution de remise en état, le remplacement du thermostat défaillant, la modification des réglages, la réalisation d’une nouvelle mise en service, et un contrôle du fonctionnement sans pour autant en évaluer le coût.
Mme Y produit aux débats un devis de la Sas Prieur qui chiffre ces différentes prestations, pour des montants de 609,60 € TTC pour la dépose et la repose d’un thermostat, de 499,20 € TTC pour la modification des réglages de consigne et la vérification des paramètres de l’installation et de 1 344 € TTC pour une nouvelle mise en service, soit un total de
2 452, 80 € TTC.
Ce devis soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction, est opposable à la Sarl Ags et de nature, même en l’absence de facture acquittée, à servir d’élément de preuve pour l’évaluation du montant du préjudice matériel.
La Sarl Ags produit quant à elle aux débats un devis de la société Smpc prévoyant des montants de 336 € TTC pour la dépose et la repose d’un thermostat, et de 120 € TTC pour la vérification et la modification des réglages de la pompe à chaleur et du thermostat.
Il convient d’opérer la moyenne des sommes retenues par les devis, pour les postes de travaux qui sont identiques, de sorte que l’indemnisation de la dépose et repose du thermostat sera évaluée à 472,80 €, la modification des réglages sera évaluée à 309,60 €, et la mise en service à 1.344 €, soit un total de 2.126,40 €.
L’expert judiciaire ne prévoit pas expressément qu’il serait nécessaire de réaliser une nouvelle étude thermique ; il relève, toutefois, que la valeur du point de bivalence, égale à +4°C a été établie à partir d’un logiciel prenant en compte une puissance chaud à température extérieure de base de 23,4 kW, cette valeur correspondant à un bilan technique dont il n’est fait aucune référence ; la réalisation d’une nouvelle étude thermique apparaît donc utile voire indispensable.
Mme Y produit aux débats un devis de la Sas Prieur qui prévoit une somme de 4.032 € TTC pour une étude thermique incluant notamment le calcul du point de bivalence, tandis que la Sarl Ags produit aux débats un devis de la Sarl Batitest, prévoyant un montant de 1.560 € TTC pour un audit énergétique relativement complet, ce qui conduit à retenir la moyenne de ces deux sommes, soit 2.796 €.
S’agissant du chauffe-eau, il apparaît que celui qui a été installé est couplé au système de chauffage, et non indépendant, comme cela était prévu à l’origine, de sorte que la Sarl Ags doit être condamnée à rembourser à Mme Y la somme de 650 €, au titre de la différence de prix, conformément à la proposition que la société avait elle-même formulé.
S’agissant des fuites d’eau, l’expert retient un coût de réparation de 45 €, somme qu’il convient de retenir, sachant que la Sarl Ags ne peut s’exonérer en arguant qu’elles trouvent leur origine dans l’installation préexistante, car elle aurait dû vérifier l’état de cette installation avant de réaliser des travaux et proposer, si nécessaire, des travaux d’amélioration.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a retenu l’indemnisation d’un préjudice matériel, mais de le réformer sur le montant, et ainsi, retenir une somme de 2 126,40 + 2 796 + 650 + 45 = 5 617,40 €, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 24 mai 2017.
* Sur le préjudice de jouissance
L’expert note que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur n’ont pas permis à Mme Y de profiter pleinement des avantages de celle-ci, la température de confort ne pouvant être atteinte.
Un constat d’huissier en date du 6 février 2015 démontre la réalité de l’impossibilité de chauffer correctement son immeuble, qui constitue sa résidence principale, puisque la température ambiante relevée est comprise entre 15,2°C et 16,3°C.
Il apparaît que l’inconfort résulte également de l’écoulement de gouttes d’eau sortant de la tuyauterie et de dysfonctionnements dans la production d’eau chaude.
Il convient de confirmer le jugement qui a estimé le préjudice de jouissance à la somme de 2.100 € pour les trois hivers, cette évaluation étant pleinement justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Ags qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare valide l’assignation en date du 12 septembre 2017
— Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement.
— Confirme le jugement,
hormis en ses dispositions relatives au montant du préjudice matériel
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la Sarl Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées à payer à Mme Y la somme de 5.617,40 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 24 mai 2017 au titre du préjudice matériel.
— Condamne la Sarl Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées à payer à Mme Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sarl Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées de sa demande à ce même titre devant la cour.
— Condamne la Sarl Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées aux entiers dépens d’appel avec
recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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