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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 21 mars 2022, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mars 2022
N° 2022/25
Rôle N° RG 22/00061 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2XT
La COMMUNE DE SALON DE PROVENCE
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mars 2022
à :
Me Christine Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Février 2022.
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE SALON DE PROVENCE représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , e t M e C h r i s t i n e G U E R I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2022.
Signée par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement de départage en date du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a:
- rejeté l’exception d’incompétence précédemment tranchée par le bureau de jugement,
- rejeté la demande de nullité précédement tranchée par le bureau de jugement,
- requalifié les contrats à durée déterminée conclus sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la Commune de Salon-de-Provence à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
- 3.335,20 € au titre de l’indemnité spéciale de requalification,
- 36.222,33 € au titre du rappel de salaire sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017, outre 3.622,23 € d’incidence congés payés,
- 3.335,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 333,52 € d’incidence congés payés,
- 20.011,20 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de Salon de Provence aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte en date du 3 février 2022, la commune de Salon-de-Provence ayant interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2021 a fait assigner Monsieur X devant la juridiction du premier président statuant en référé pour :
A titre principal:
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et l’exécution facultative prononcée par 1e jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence au profit de Monsieur Z X, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur 1'appe1 actuellement pendant devant la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence ,
A titre infiniment subsidiaire
- ordonner dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir la consignation des condamnations nettes de premiére instance relatives à l’exécution provisoire facultative, sur le compte carpa de 1'avocat de la commune de Salon de Provence : Maître Christine Y, avocat au barreau d’Aix-en-Provence demeurant […], Résidence la Sylphide – 13300 Salon-de-Provence,
En tout état de cause :
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
en faisant valoir:
- une violation manifeste des règles juridictionnelles d’ordre public, une violation des règles applicables à une commune relatives au régime juridique afférent aux collectivités territoriales la commune de salon de provence comme toute administration publique n’ayant pas la possibilité de recruter des salariés selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé le litige ne pouvant être tranché que par des juridictions de l’ordre administratif, la juridiction du premier président devant constater la violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la violation des règles applicables aux intermittents du spectacle ce statut étant incompatible avec celui de salarié, la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrats à durée indéterminée étant juridiquement impossible faute pour le salarié d’avoir atteint le seuil de 1181,25 heures de travail, la violation des dispositions de la prescription biennale applicable à toute demande de requalification d’un CDD en CDI,
- une appréciation erronée des faits de l’espèce du fait de l’absence d’évolution des fonctions de Monsieur X à compter du 01/06/2015, de l’absence de démonstration par le salarié de ce qu’il a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et de ce qu’il se serait tenu en permanence à la disposition de son employeur alors qu’il n’avait jamais travaillé à temps complet pour la commune de Salon-de-Provence,
- des conséquences manifestement excessives sous l’angle pécuniaire indiquant être tenue au paiement de 70.304,93 € dont 44.958,53 € bruts assortis de l’exécution provisoire de droit ce qui correspond à 10 années de revenus de Monsieur X qui ne pourra pas restituer cette somme en cas de réformation de la décision en appel.
La commune de Salon-de-Provence a développé oralement à l’audience ses dernières écritures transmises par voie électroniques le 04 mars 2022 reprenant les moyens développés dans son acte introductif d’instance en ajoutant des éléments complémentaires sur la durée réelle de travail de Monsieur X afin de démontrer que celui-ci n’avait jamais occupé son emploi à temps complet et sur l’absence de mise à disposition permanente de celui-ci au profit unique de la commune de Salon-de-Provence ainsi que le démontrait l’existence et la récurrence de nombreuses autres missions pour le compte d’autres employeurs figurant dans les déclarations de situation mensuelle de celui-ci au titre des années 2014 à 2017
En défense, Monsieur X a exposé oralement les écritures qu’il a notifiées le 06 mars 2022 par voie électronique, aux termes desquelles il a demandé à la juridiction du premier président de débouter la commune de Salon-de-Provence de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation en l’absence de conséquence manifestement excessive et compte tenu de la nature des condamnations prononcées et de la condamner à lui verser somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- qu’il n’existe aucune méconnaissance des règles d’ordre public sur la compétence juridictionnelle de la juridiction prud’homale tranchée par un jugement définitif du 23 septembre 2019,
- que la commune de Salon-de-Provence a conclu avec lui plusieurs contrats de travail à durée déterminée de droit privé régis par les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, qu’il a été employé en tant que régisseur de la salle polyvalente Espace Charles Trenet dans des conditions de droit privé au sens de l’article L.1411-2 du code du travail,
- que l’espace Charles Trenet, établissement géré en régie directe ne peut revendiquer l’application des dispositions de l’accord interbranche du 24 juin 2008 et qu’il n’existe donc pas d’incompatibilité entre le statut de Monsieur X et les règles du secteur d’activité et qu’à supposer que celui-ci soit applicable, la commune de Salon-de-Provence ne l’a pas respecté ayant eu recours à de multiples CDD pour pourvoir un poste permament au lieu de proposer une conversion de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
- que le point de départ du délai de prescription de deux années de l’action en requalification est le terme du dernier CDD conclu entre les parties, l’action régulièrement engagée dans ce délai produisant ses effets à compter du premier contrat irrégulier conclu,
- que le débat sur l’appréciation erronée des faits de l’espèce relève de la compétence de la cour d’appel saisie du fond du dossier,
- qu’il est parfaitement en mesure de rembourser les sommes versées en cas de réformation de la décision en appel alors qu’il justifie de l’exercice d’une activité à temps complet en qualité de régisseur général, qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers et qu’il dispose de réserves bancaires.
Initialement appelée à l’audience du 28 février 2022, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 mars 2022.
SUR CE :
L’instance ayant été introduite le 24 avril 2018, la Commune de Salon-de-Provence fonde exactement ses demandes sur les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure lequel dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit le premier président peut l’arrêter :
- en cas de violation manifeste du principe de contradiction ou de l’article 12 et
- lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
Il peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Les conditions posées par ce texte étant cumulatives, dès lors que l’une d’elle est absente le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit s’impose ce qui est le cas en l’espèce, la commune de Salon-de-Provence n’établissant pas les conséquences manifestement excessives alléguées alors que si elle ne justifie pas de ses facultés de paiement, Monsieur X démontre sa capacité de remboursement dans l’hypothèse d’une infirmation des dispositions du jugement entrepris en justifiant qu’il exerce à temps plein un emploi de régisseur général, statut cadre, lui procurant une rémunération annuelle de 47.849 € brut annuels (pièce n°47), qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers, l’un en pleine propriété à concurrence de 48% (pièce n°52) d’une valeur de 575.000 € et le second en nue propriété à hauteur de 141.750 € (pièce n°51) alors qu’il dispose également de liquidités de l’ordre de 45.000 €.
Elle ne peut davantage obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire de plein droit alors qu’elle propose une consignation pure et simple de sommes présentant un caractère alimentaire qui ne peut être autorisée par le premier président ou son délégataire .
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président :
- si elle est interdite par la loi
- si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier.
Le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 522 du code de procédure civile.
Les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier sont alternatifs, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution relevant du pouvoir souverain du premier président.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que la commune de Salon-de-Provence n’établit pas le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée alors que le débiteur justifie de ses facultés de remboursement dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris en sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Enfin, aucune circonstance particulière n’est invoquée qui justifierait l’aménagement sollicité de l’exécution provisoire facultative de sorte qu’il convient de débouter la commune de Salon-de-Provence de sa demande subsidiaire de consignation des condamnations de première instance sur le compte Carpa de Maître Y.
La commune de Salon-de-Provence est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Déboutons la commune de Salon-de-Provence de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative ainsi que d’aménagement de ces dernières par consignation des condamnations prononcées sur le compte Carpa de l’avocat de la demanderesse.
Condamnons la commune de Salon-de-Provence aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur Z X une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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