Infirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 mars 2023, n° 20/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ 50 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05317 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 16/00244
APPELANT
Monsieur [B] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 5] (Portugal)
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012107 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 340 42 7 6 16
représentée par Me Karym FELLAH de la SCP
REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, et de M. Julien SENEL, Conseiller,
chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 18 janvier 2022, auquel il est expressément référé, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la garantie invalidité permanente revendiquée par M. [J] [O] requiert, en application des stipulations contractuelles, un taux d’invalidité au moins égal à 66 % à compter du 55ème anniversaire de l’assuré, âge qu’il a atteint le 21 avril 2012, et, compte tenu des pièces nouvelles communiquées en cause d’appel, l’a infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de sa demande subsidiaire de contre – expertise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant, la cour a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [P] [Z]
expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission notamment de:
(…) – 8 – déterminer le taux d’invalidité permanente au sens du contrat, résultant de la combinaison du taux d’invalidité fonctionnelle, appréciée par taux de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème de droit commun dit du concours médical, et du taux d’invalidité professionnelle, appréciée en fonction de la profession exercée au jour du sinistre et par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles,
— 9- donner son avis sur la nécessité pour M. [J] [O] de recourir définitivement à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
— dispensé M. [J] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Après un rendez-vous contradictoire en date du 21 février 2022, le docteur [Z] a déposé son rapport le 15 juin 2022, duquel il ressort que :
— le taux d’invalidité permanente qui résulte de la combinaison entre taux d’invalidité professionnelle (80%) et taux d’invalidité fonctionnelle (70 %) est de 73,19 % ;
— la consolidation peut être considérée acquise au jour de l’expertise, soit le 21 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (n°1 en ouverture du rapport d’expertise) transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [J] [O] demande à la cour au visa notamment de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnations financières, de débouter la S.A. GROUPAMA GAN VIE de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de :
* condamner la S.A. GROUPAMA GAN VIE au paiement des sommes suivantes :
— 17.526,34 euros au titre de la garantie invalidité permanente avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 14 août 2020 à hauteur de la somme de 14.678,04 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
— 17.526,34 euros au titre de la garantie invalidité permanente absolue et définitive, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 23 juillet 2021 à hauteur de la somme de 14.678,06 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
* condamner la société GROUPAMA GAN VIE à rembourser à M. [J] [O] la totalité des cotisations réglées depuis le 28 janvier 2016, soit la somme de 4.922,15 euros pour la période allant du 28 janvier 2016 à septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 mai 2021 à hauteur de 3.876,55 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
* condamner la S.A. GROUPAMA GAN VIE au paiement de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, génératrice d’un préjudice financier et d’un préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l’intégralité du montant du capital de 17.526,34 euros, condamner la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 13.817,76 euros au titre de la garantie invalidité permanente et au paiement de la somme de 13.817,76 euros au titre de la garantie invalidité permanente absolue et définitive, avec intérêts comme indiqué précédemment,
*condamner la S.A. GROUPAMA GAN VIE au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 25 septembre 2022, la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour au visa notamment de l’article 1134 ancien du code civil, si le jugement du 5 février 2020 était infirmé, statuant à nouveau, de :
— fixer le montant du capital prévu en cas d’invalidité permanente à la somme de 12.827,52 euros (17.526 euros x 73,19%),
— juger que la société GROUPAMA GAN VIE remboursera à M. [J] [O] les primes payées de mars 2022 à septembre 2022 pour un montant total de 460,95 euros,
— juger que l’avance accordée à M. [J] [O] à hauteur de 260 euros sera déduite des sommes qui pourront lui être allouées par l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [J] [O] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [J] [O] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le capital prévu en cas d’invalidité permanente
L’article 8 des conditions générales prévoit, pour ce qui concerne la garantie en cas d’invalidité permanente, que 'en cas d’invalidité permanente (définie à l’article 5) d’au moins 25%, le GAN VIE verse la fraction du capital souscrit correspondant au taux d’invalidité déterminé à la date de la consolidation.
Seule l’aggravation de l’état de santé d’au moins 10 points du taux d’invalidité donne lieu à indemnisation complémentaire.
La garantie en cas de décès (art. 4 et 7) est suspendue pendant les 3 mois qui suivent la date de consolidation d’une invalidité permanente (art. 5) dont le taux est supérieur à 66%.
A compter du 55ème anniversaire de l’assuré, seule est garantie l’invalidité permanente (définie à l’article 5) dont le taux est au moins égal a 66%.'.
En l’espèce, M. [J] [O] sollicite le paiement de la somme de 17.526,34 euros au titre de la garantie invalidité permanente, outre les intérêts, correspondant au capital prévu en cas d’invalidité permanente au 1er octobre 2021, en faisant valoir que le calcul opéré par l’assureur lui est inopposable parce qu’il ne ressort ni des conditions générales, ni des conditions particulières du contrat, que ce calcul n’a pas été porté clairement à sa connaissance et qu’il ne l’a ainsi pas accepté.
Subsidiairement, M. [J] [O] demande la somme de 13.817,76 euros, correspondant à la méthode de calcul effectuée par l’assureur mais à l’aide d’un autre taux d’invalidité permanente que celui retenu par l’assureur (78,84 % au lieu de 73,19 %), en faisant valoir notamment qu’ayant été jugé précédemment en impossibilité absolue de travailler, par le tribunal de grande instance de Sens du 12 janvier 2012, c’est un taux de 100 % qui aurait dû être retenu pour l’invalidité professionnelle, ce qui fait un taux d’invalidité permanente de 78,84 % selon le contrat.
C’est cependant à juste titre que l’assureur réplique qu’il convient de fixer le montant du capital prévu en cas d’invalidité permanente à la somme de 12.827,52 euros (17.526 euros x 73,19 %) et de débouter M. [J] [O] du surplus de sa demande principale (formulée à hauteur de 17.526,34 euros) et de sa demande subsidiaire (13.817,76 euros) sur ce point, outre le sort des intérêts examinés ci-après.
En effet, il est constant que le montant du capital souscrit était de 17.526,34 euros au 1er octobre 2021, somme que les parties conviennent de retenir à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire désigné par la cour, dans son arrêt du 18 janvier 2022, soit le 21 février 2022.
Après avoir rappelé les différentes pathologies de M. [J] [O], et avoir procédé à son examen physique, l’expert désigné par la cour a conclu à un taux d’invalidité fonctionnelle de 70 % en droit commun en se basant sur le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France et à un taux d’invalidité professionnelle de 80 % en suivant le barème indicatif des accidents du travail.
M. [J] [O] ayant signé la proposition d’assurance mentionnant qu’il 'déclare avoir reçu les conditions générales du contrat ainsi qu’un double du présent document, valant note d’information', les conditions générales GAN PRÉVOYANCE valant note d’information lui sont opposables.
Dès lors que ce contrat dispose clairement que 'en cas d’invalidité permanente (définie à l’article 5) d’au moins 25 %, le GAN VIE verse la fraction du capital souscrit correspondant au taux d’invalidité déterminé à la date de la consolidation', M. [J] [O] ne peut arguer du fait qu’il n’aurait ni été informé ni compris que la garantie invalidité permanente ouvrait droit uniquement, sous conditions, à une 'fraction’ du capital, laquelle nécessite un calcul opéré avec le taux d’invalidité permanente, exprimé en pourcentage.
En outre, pour les motifs exposés dans son arrêt du 18 janvier 2022, et compte tenu de la définition donnée à l’article 5 du contrat d’invalidité permanente ('évaluée en dehors de toute autre référence') et des conclusions de l’expert judiciaire qu’elle a désigné, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de suivre l’appelant en sa demande tendant à fixer à 100 % le taux d’invalidité professionnelle.
En application des stipulations contractuelles en cause, le taux d’invalidité permanente retenu par le docteur [Z], résultant de la combinaison des taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle, s’élève à 73,19 %.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire désigné par la cour, le montant du capital dû au titre de la garantie invalidité permanente est donc de 12.827,52 euros (17.526,34 euros x 73,19 %).
La demande subsidiaire formulée à ce titre par M. [J] [O] est rejetée et la société sera en conséquence condamnée lui verser la somme de 12.827,52 euros au titre de la garantie invalidité permanente, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020, date de notification des conclusions faisant état de cette demande en appel, comme il le sollicite.
2) Sur la demande de prise en charge des cotisations réglées depuis le 28 janvier 2016 courant jusqu’au terme du contrat
M. [J] [O] demande la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à lui rembourser la totalité des cotisations réglées depuis le 28 janvier 2016 (en arguant de la lettre du 28 juillet 2014 par laquelle il a informé GROUPAMA de son invalidité), soit la somme totale de 4.922,15 euros pour la période allant du 28 janvier 2016 à septembre 2022 inclus, date de ses dernières conclusions (outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 mai 2021 à hauteur de 3.876,55 euros et à compter des dernières conclusions d’appel pour le surplus).
Cependant, comme le fait valoir l’assureur, la garantie ne peut entrer en vigueur qu’à compter de la date de la consolidation, soit le 21 février 2022, date retenue par l’expert judiciaire désigné par la cour, et sous réserve d’une aggravation, conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat qui dispose que 'La reconnaissance par la Compagnie de l’invalidité consécutive à une maladie est effective au plus tôt 18 mois après la déclaration de la maladie invalidante et sous réserve de la consolidation. Pendant cette période, les cotisations restent à la charge du contractant'.
Le contrat prévoit ainsi expressément que la prise en charge court 18 mois après la déclaration de la maladie invalidante 'et sous réserve de la consolidation'.
Le fait que M. [J] [O] a été classé en invalidité 2ème catégorie en 2013, ou que les pathologies relevées par le docteur [Z] existaient déjà lors de l’expertise du docteur [K], sauf pour l’évolution des nodules au foie, ne sont pas de nature à modifier les conditions de prise en charge, au regard des stipulations contractuelles parfaitement claires sur ce point.
Dès lors que la consolidation (21 février 2022) est postérieure à la déclaration de la maladie invalidante, faite par M. [J] [O] (courrier du 28 juillet 2014), c’est à partir de la date de la consolidation que les cotisations sont prises en charge par la compagnie d’assurance.
Il en résulte que le remboursement des cotisations court à compter du 21 février 2022, date de la consolidation, et non du 28 janvier 2016 (soit 18 mois après la déclaration d’invalidité faite par M. [J] [O], le 28 juillet 2014).
La société GROUPAMA GAN VIE sera ainsi condamnée à rembourser à M. [J] [O] les primes payées de mars 2022 à septembre 2022, pour un montant total de 460,95 euros (7 mois x 65,85 euros), ce qu’elle ne conteste pas.
M. [J] [O] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre, notamment s’agissant des intérêts, qui ne peuvent courir à compter des conclusions du 19 mai 2021 dès lors que cette créance n’était pas encore certaine. En application de l’article 1231-7 nouveau, cette somme portera intérêts à compter des conclusions notifiées par M. [J] [O] le 21 septembre 2022.
3) Sur la garantie invalidité permanente absolue et définitive
L’article 10 du contrat dispose que 'Lorsque l’invalidité permanente totale nécessite le recours définitif à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le GAN VIE paie un capital supplémentaire égal à la prestation prévue à l’article 8.'
M. [J] [O] sollicite la somme de 17.526,34 euros , et subsidiairement la somme de 13.817,76 euros ( 17.526,34 x 78,84 %) , au titre du capital supplémentaire dû en application de la garantie invalidité permanente absolue et définitive.
Cependant, comme le fait valoir GROUPAMA, les conditions de mise en jeu de cette garantie ne sont pas réunies.
En effet, l’expert judiciaire M. [Z] conclut son rapport d’expertise du 15 juin 2022 comme suit : 'M. [J] est actuellement autonome pour les actes basiques quotidiens dans la vie courante. Cependant du fait de la gêne à la marche et du handicap visuel une assistance par tierce personne pour les courses s’avère nécessaire à raison de 3 à 4 heures par semaine'.
M. [J] [O] ne justifie donc pas d’un 'recours définitif à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie', au sens du contrat, le docteur [Z] l’ayant considéré autonome sur ce point, même s’il a relevé que M. [J] [O] indique que 'les courses, les repas’ et 'le ménage’ sont 'assurés par des amis (notamment du fait de la gêne visuelle').
Le fait qu’il justifie avoir demandé le 8 juillet 2021 l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, avoir contracté le 30 juin 2021 un crédit à la consommation, affecté selon lui au dédommagement des personnes lui venant en aide, ou d’examens médicaux complémentaires réalisés juste après l’expertise ordonnée par la cour, est inopérant quant aux conditions de mise en oeuvre de cette garantie dès lors que les pièces produites ne justifient toujours pas que son état 'nécessite le recours définitif à une tierce personne’ au sens du contrat, étant observé que l’attestation attribuée à Mme [J] [O] du 26 septembre 2022, non accompagnée d’un justificatif d’identité de la personne l’ayant signée, n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expert réalisées, contradictoirement, peu de temps auparavant, en ce qu’elle énonce uniquement que 'M. [B] [J] a besoin d’une aide ménagère', et qu’elle se rend chez son frère 'deux à trois fois par semaine afin de réaliser différentes tâches qu’il ne peut plus faire lui-même (ménage; courses, repassage; vaisselle, etc..)' et qu’elle 'l’aide également à s’habiller', ce qui n’est en soi pas contesté.
La demande subsidiaire, formulée à hauteur de 13.817,76 euros (soit 17.526,34 x 78,84 %), au demeurant non explicitée, n’est pas davantage fondée.
M. [J] [O], qui n’avait pas formulé de demandes tant principales que subsidiaires au titre de la garantie invalidité permanente absolue et définitive devant le tribunal, sera débouté de ses demandes.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [J] [O] sollicite une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que l’assureur aurait dû reconnaître son erreur et accepter de mettre en 'uvre la garantie d’invalidité permanente.
L’assureur fait valoir que :
— le docteur [K], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de SENS, a considéré que le taux d’invalidité permanente était inférieur au minimum contractuel (66 %) ;
— les conclusions du docteur [K] ont été jugées suffisamment circonstanciées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SENS (ordonnance du 6 février 2019) et par le tribunal (jugement du 5 février 2020), lesquels ont rejeté les demandes de contre-expertise formées par M. [J] [O] ;
— M. [J] [O] a refusé la procédure d’arbitrage amiable proposée par l’assureur, en faisant le choix d’agir en justice, et donc de se confronter à des délais de procédure importants ;
— c’est uniquement en raison de la production de nouvelles pièces médicales en cause d’appel que M. [J] [O] a obtenu une contre-expertise médicale, sans qu’aucun manquement n’ait été retenu à l’encontre de l’assureur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à
l’encontre de l’assureur une faute de nature à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [O].
La demande de dommages et intérêts de M. [J] [O], qui n’avait pas été formulée devant le tribunal, sera ainsi rejetée.
5) Sur la compensation des créances
La société GROUPAMA GAN VIE sollicite la compensation entre les sommes allouées par la cour et l’avance qui lui a été consentie au mois d’août 2008, à hauteur de 260 euros.
M. [J] [O] s’y oppose en faisant valoir que cette somme concerne la partie Epargne du contrat, en vertu de laquelle l’assureur lui doit aujourd’hui la somme de 2.856,44 euros de sorte que c’est avec cette somme que doivent se compenser les 260 euros et que la société GROUPAMA GAN VIE reste donc redevable à ce titre de la somme de 2.596,44 euros dont il a demandé le règlement par lettre du 29 août 2022.
Au regard du courrier du 29 août 2022 dans lequel M. [J] [O] rappelle à la société GROUPAMA GAN VIE, en réponse à ses lettres du 30 mai 2013 (faisant état du versement désormais du montant de ses cotisations sur sa garantie épargne, privée d’effet du fait de l’échéance de la garantie incapacité, à l’issue du délai de 12 mois ayant couru depuis son 55ème anniversaire) et du 1er juillet 2022 (l’informant de l’arrivée du terme du contrat au 1er octobre 2022 et de l’estimation du montant de son capital disponible, soit 1.997,78 euros, en l’absence d’opération d’ici là), avoir fait part de son désaccord sur les nouvelles dispositions du contrat (par lettre du 4 novembre 2013 pour celle du 30 mai 2013 ), et le réitérer (pour celle du 1er juillet 2022), et lui demande de lui rembourser le montant de '2.596,44 euros (soit 2.856,44 euros d’épargne-260 euros avancés)', outre 'des bonus', il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur tendant à opérer compensation entre les sommes allouées à M. [J] [O] et l’avance qui lui a été consentie au mois d’août 2008, à hauteur de 260 euros, les conditions de l’article 1289 ancien du code civil n’apparaissant pas réunies.
6) Sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] [O] aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société GROUPAMA GAN VIE sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de sa saisine, à la suite du sursis à statuer prononcé par l’arrêt du 18 janvier 2022 opposant les mêmes parties ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à M. [J] [O] la somme de 12.827,52 euros au titre de la garantie invalidité permanente et la somme de 460,95 euros au titre des primes payées de mars 2022 à septembre 2022 ;
Dit que la somme de 12.827,52 euros due par la société GROUPAMA VIE à M. [J] [O] au titre de la garantie invalidité permanente sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 14 août 2020 ;
Dit que la somme de 460,95 euros due par la société GROUPAMA VIE à M. [J] [O] au titre des primes payées de mars 2022 à septembre 2022 sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 septembre 2022 ;
Déboute M. [J] [O] du surplus de sa demande concernant la garantie invalidité permanente, et de sa demande subsidiaire formulée à ce titre ;
Déboute M. [J] [O] de ses demandes en paiement formulées au titre de la garantie invalidité permanente absolue et définitive, et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande de compensation ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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