Rejet 24 octobre 2023
Annulation 19 novembre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 novembre 2025, N° 490444 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) BN Serres a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 158 196,05 euros au titre de la créance dont la cession lui a été signifiée le 6 janvier 2016, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’introduction de la requête.
Par un jugement n° 1801786 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 novembre 2022, la SAS BN Serres, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mai 2021 ;
2°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 158 196,05 euros, au titre de la créance dont la cession lui a été signifiée le 6 janvier 2016, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative en l’absence des signatures requises sur la minute.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
– elle justifie de la réalité du paiement de 55 952,22 euros de la part de l’EARL Rorripa à son égard, par la production d’éléments comptables ; le rapport de contrôle remis par l’administration certifie que les dépenses en litige ont bien été effectuées ;
– la cession de créance est opposable, sur le fondement de l’article 1321 du code civil, vis-à-vis de l’Agence de services et de paiement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’aides économiques ; la décision attaquée méconnait par ailleurs l’article L. 313-29 du code monétaire et financier ; le recours à la cession de créance n’était pas interdit avant l’arrêté du 12 septembre 2017 ;
– la disposition normative qui ferait obstacle à la prise en compte de la cession de créance vis-à-vis des demandes d’aides introduites avant le 12 septembre 2017 méconnait l’article 34 de la Constitution, ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la cession de créance bénéficiant à la société BN Serres a été régulièrement notifiée à l’administration, qui en a donné acte par courrier du 11 janvier 2016 ;
– l’avis défavorable de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sur lequel s’est fondée l’administration pour rejeter sa demande de paiement ne lui a jamais été communiqué et ne constitue pas un avis conforme liant l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2022 et 9 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Agence de services et de paiement, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société BN Serres ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21BX02546 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société BN Serres.
Par une décision n° 490444 du 19 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société BN Serres, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour, où elle est désormais enregistrée sous le n° 25BX02808.
Procédure devant la cour après renvoi par le Conseil d’Etat :
Par un mémoire en reprise d’instance enregistré le 15 décembre 2025, un mémoire récapitulatif produit le 18 décembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés le 2 février 2026 et le 23 avril 2026, la société BN Serres, représentée par Me Plateaux, conclut aux mêmes fins et demande d’assortir la somme de 158 196,05 euros des intérêts moratoires et des intérêts composés, à titre principal, à compter du 11 janvier 2016 et, à titre subsidiaire, à compter du 11 juillet 2017.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative en l’absence des signatures requises sur la minute.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
– la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle justifie de la réalité du paiement de la somme de 55 952,22 euros par l’EARL Rorripa ; le rapport de contrôle remis par l’administration certifie que les dépenses en litige ont bien été effectuées ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la cession de créance lui permettait, sur le fondement de l’article 1321 du code civil, de justifier de l’acquittement par l’EARL Rorripa de la somme de 158 196,05 euros de dépenses éligibles ;
– la disposition normative qui ferait obstacle à la prise en compte de la cession de créance vis-à-vis des demandes d’aides introduites avant le 12 septembre 2017 méconnait l’article 34 de la Constitution, ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le paiement du solde de 270,18 euros est intervenu avant le 31 octobre 2016 ;
– la cession de créance n’était pas irrégulière ; l’exception d’irrégularité opposée est inopérante en l’absence de vice d’une particulière gravité ; l’ASP a tacitement accepté la cession de créance et a, par là-même, amendé la convention d’attribution ; le principe de loyauté des relations contractuelles lui interdit d’invoquer une substitution de motif tirée de l’irrégularité de la cession de créance ;
– l’irrégularité de la décision valant acceptation de la cession de créance conduirait à une nullité contractuelle de nature à lui permettre d’engager la responsabilité de l’administration sur un fondement quasi-délictuel ; dans les circonstances de l’espèce, aucune exception d’imprudence de sa part ne pourrait être retenue ;
– la demande de paiement n’était pas tardive ; le principe de loyauté des relations contractuelles s’oppose à ce qu’un tel motif soit opposé par l’administration en défense, puisque ce dernier ne figurait pas dans les termes de son acceptation initiale de la cession de créance ; le motif manque en fait, car la notification de la cession de créance intervenue le 6 janvier 2016 constitue le fait générateur prescrit avant le 31 octobre 2016, au sens de la convention initialement souscrite.
Par un mémoire récapitulatif produit le 23 janvier 2026 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 10 avril 2026, l’ASP, représentée par Me Sapparrart, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
– l’évolution de la demande de majoration de la somme versée au titre des intérêts moratoires et des intérêts composés est irrecevable en ce qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel ;
– il n’est pas justifié que l’EARL Rorripa ait versé la part du montant de la dépense restant à sa charge à savoir 270,18 euros ; le solde de la dépense a été acquitté à la date du 21 mai 2021 soit plusieurs années après la demande de paiement ;
– le paiement de la subvention ne peut être réalisé que conformément aux modalités prévues dans la convention, laquelle ne prévoyait pas un règlement de la subvention au profit d’une tierce personne aux termes d’une cession de créance ;
– l’EARL Rorripa s’est bornée à notifier la cession de créance à l’ASP sans préalablement l’informer de la modification financière envisagée, en méconnaissance de l’article 4 de la convention ;
– la demande de paiement est intervenue postérieurement à la date limite du 31 octobre 2016 ;
Par une intervention enregistrée le 27 janvier 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’associe aux conclusions présentées par l’ASP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le code civil ;
– le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
– le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
– l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
– l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stéphane Gueguein,
– les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
– et les observations de Me Sabin substituant Me Plateaux, avocat de la SAS BN Serres, et de Me Sapparrart, avocat de l’ASP.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Rorippa, qui exerce une activité agricole à la Martinique, a obtenu, par une convention du 16 décembre 2014 conclue avec la région Martinique et l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et modifiée par un avenant du 30 avril 2016, le bénéfice d’une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de l’ODEADOM dans le cadre du programme de développement rural (PDR) de la Martinique 2014-2020 pour la mise en place de serres en production de laitues. Par un acte du 6 janvier 2016, l’EARL Rorippa a signifié à l’Agence de services et de paiement (ASP) avoir cédé à l’un des fournisseurs des prestations nécessaires à la réalisation de l’opération, la société par actions simplifiée (SAS) BN Serres, sa créance sur l’agence correspondant à la part du prix des prestations de cette société devant être couverte par la subvention, pour un montant de 158 323,03 euros. Par une réponse du 11 janvier 2016, l’ASP a « accusé réception » de cette cession de créance et dit qu’elle y donnerait suite pour un montant de 158 196,05 si la créance n’était pas primée par des créances privilégiées et si des paiements étaient dus à l’EARL Rorippa au titre du dossier d’aide. La SAS BN Serres, après avoir en vain mis en demeure l’ASP, le 11 juillet 2017, de lui verser la somme en cause, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’agence à la lui verser. Par un jugement du 20 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. L’appel relevé par la SAS BN Serres, devenue la SAS CMF Serres Plastique, de ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 octobre 2023. Par une décision du 19 novembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 1689 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession de la créance ici en cause et de la signification qui en a été faite à l’ASP : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Aux termes de l’article 1690 du même code : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : « 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. / 2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI (fonds structurels et d’investissement européens) si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du FEADER que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. / (…) ». Aux termes de l’article 132 du même règlement : « 1. Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l’autorité de gestion veille à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. / Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. / (…) ». Aux termes de l’article 60 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil : « (…) 4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1303/2013 ».
4. Les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural étaient fixées, quand a été conclue la convention mentionnée au point 1, par le décret du 24 novembre 2009, dont l’article 5 dispose : « I. – Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (…) ». Les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ont par la suite été fixées par le décret du 8 mars 2016. Aux termes de son article 4 : « Sous réserve des dispositions de la législation de l’Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l’acte attributif mentionné à l’article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen ». Aux termes de son article 5 : " Les dépenses sont éligibles si : / (…) 2° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 11, à l’opération concernée ; / 3° Elles respectent les règles particulières d’éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l’arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d’aides publiques ; / (…) « . En vertu de son article 11 : » Sous réserve des dispositions de l’article 12, un arrêté des ministres chargés de l’aménagement du territoire, du budget, de l’agriculture, de la pêche et du travail précise les conditions d’application du présent décret et notamment conformément aux dispositions des articles 5 et 6, les modalités de prise en compte, de rattachement et de justification des dépenses éligibles et les règles particulières applicables à certaines d’entre elles ".
5. Pris en application des dispositions précitées du décret du 8 mars 2016, un arrêté du même jour dispose, en son article 3 : " Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l’autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2° et 3° du présent article, à savoir : (…) / 3° La fourniture d’une des pièces suivantes permettant d’apporter la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles : / a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français / b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date du débit ; / (…) « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » Les règles particulières autres que celles mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté et relatives à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d’investissement européens figurent en annexe du présent arrêté ".
6. Enfin, un arrêté du 12 septembre 2017, postérieur tant à la date de la cession de créance qu’à celle de la mise en demeure de payer mentionnées au point 1, a modifié l’annexe de l’arrêté du 8 mars 2016, intitulée « Règles particulières de certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d’investissement européens sur la période 2014-2020 », en y ajoutant une nouvelle catégorie dénommée « Cession de créance fournisseur (applicable au FEADER uniquement) », aux termes de laquelle : « Les dépenses engagées dans le cadre d’une cession de créance fournisseur sont éligibles dans les conditions suivantes : / (…) ».
7. Aucune des dispositions citées aux points 3 à 5 n’exclut, par principe, que le paiement effectif d’une opération au sens de ces dispositions, qui est l’une des conditions d’éligibilité de la dépense aux aides qu’elles régissent, prenne la forme d’une cession par le bénéficiaire de l’aide, au fournisseur d’un bien ou d’une prestation, de la créance correspondant à la part du montant de ce bien ou de cette prestation devant être couverte par l’aide, cette cession valant paiement dès que ce fournisseur l’accepte en paiement. Sous réserve que l’ensemble des autres conditions d’éligibilité de la dépense soient remplies, en particulier que le bénéficiaire de l’aide ait versé au fournisseur la part de ce montant devant rester à sa charge, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’aide due à raison de la prestation soit versée non au bénéficiaire, mais directement au fournisseur qui a accepté la cession de créance en paiement. La circonstance que, par les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2017 mentionnées au point 6, le pouvoir réglementaire ait défini des règles particulières d’éligibilité à l’aide du FEADER pour les dépenses engagées dans le cadre d’une cession de créance fournisseur n’implique pas qu’aucune dépense payée par cession de créance n’aurait été éligible avant l’intervention de cet arrêté.
8. La société CMF Serres Plastique fait valoir, pour justifier que l’EARL Rorippa s’est acquittée de la totalité des dépenses éligibles, qu’elle a reçu de cette exploitation un versement de 55 952,22 euros, correspondant aux sommes devant être exposées sur fonds propres, tandis que le solde a fait l’objet d’une cession de la créance. Elle soutient que l’ASP a commis des erreurs de droit et de fait en estimant, pour refuser de faire droit à sa demande de paiement, que l’EARL Rorippa n’avait pas effectivement justifié de l’acquittement de l’intégralité des dépenses éligibles.
9. S’agissant du paiement de la somme de 55 952,22 euros, il résulte de l’instruction, que les factures n° 518152 et n° 518918 établies respectivement les 30 novembre 2015 et 19 avril 2016, produites pour la première fois en appel par la société CMF Serres Plastique, font effectivement état d’un paiement de la somme de 55 952,22 euros. Il résulte par ailleurs du rapport de contrôle établi le 23 novembre 2016 par l’administration que les investissements ont été réalisés, que toutes les serres ont été mises en place, que le dossier est conforme et que les factures et relevés de comptes ont été présentés. Ces éléments sont également corroborés par les extraits de relevés de comptes de la société CMF Serres Plastique pour la période courant du 31 octobre 2015 au 10 novembre 2015 et pour le mois de septembre 2016, produits en appel, qui démontrent l’encaissement, en 2015, des sommes réglées par l’EARL Rorippa par deux virements d’un montant respectif de 15 000 et 2 000 euros des 4 et 6 novembre 2015 et par un chèque d’un montant de 38 952,22 euros encaissé le 19 septembre 2016. Le compte-rendu du contrôle sur place effectué par l’administration le 13 mai 2019 indique enfin que la facture de la société CMF Serres Plastique a été partiellement acquittée par le bénéficiaire de l’aide.
10. S’agissant du paiement du solde de la dépense d’investissement d’un montant de 158 406,53 euros, il résulte de l’instruction que, par un courrier notifié par voie d’huissier le 6 janvier 2016, la société CMF Serres Plastique a signifié à l’ASP la cession de créance qui lui avait été consentie par l’EARL Rorippa, pour un montant de 158 323,03 euros. L’ASP a accusé réception de cette cession, par un courrier du 11 janvier 2016, en informant la société CMF Serres Plastique qu’elle y donnerait suite à hauteur de 158 196,05 euros si la créance n’était pas primée par des créances privilégiées et si des paiements étaient dus à l’exploitation au titre de l’aide en cause.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7 et contrairement à ce que soutient l’ASP, dans le silence de la convention d’attribution de l’aide en litige, l’EARL Rorippa pouvait justifier du paiement effectif des dépenses éligibles par le biais d’une cession de créance. Dans ces conditions, et alors que la décision de l’ASP informant la société BN Serres que l’acceptation plafonnée de cette cession à la somme de 158 196,05 euros ne pouvait avoir d’effet que sur les droits à paiement, cette société a justifié, dès le 6 janvier 2016, que l’EARL Rorippa s’était acquittée du paiement de la somme de 158 323,03 euros correspondant au montant de la créance cédée.
12. Si, comme le fait valoir l’ASP, la société CMF Serres Plastique ne justifie pas du paiement intégral de la somme de 214 358,75 euros présentée comme le montant total de l’opération, il résulte de l’instruction que le solde de la dépense d’investissement d’un montant de 158 406, 53 euros, mentionné au point 10, comprend la somme de 83,50 euros qui correspond aux frais facturés à la société CMF Serres Plastique pour la signification par voie d’huissier de la cession de créance du 6 janvier 2016. Ces frais ne constituant toutefois pas des dépenses éligibles au titre de l’opération subventionnée, le montant de l’opération s’établit en réalité à la somme de 214 275,25 euros tandis que celui de la cession de créance est, ainsi qu’il a été dit, égal à 158 323, 03 euros et qu’il a été acquitté. Dans ces conditions, la société CMF Serres Plastique est fondée à soutenir que la décision de l’ASP refusant de faire droit à sa demande de paiement est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur l’absence de règlement, par l’EARL Rorippa, de l’intégralité des dépenses éligibles.
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Pour soutenir que la décision de refus de paiement était légalement justifiée, l’ASP invoque, dans ses mémoires en défense, communiqués à la société CMF Serres Plastique, deux autres motifs, tirés, pour l’un, de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, qu’une demande de paiement était intervenue préalablement à la date limite du 31 octobre 2016 prévue par l’avenant à la convention du 30 avril 2016 accordant un délai supplémentaire à l’EARL Rorippa et de ce que l’EARL Rorippa aurait procédé à une modification du périmètre de l’opération sans respecter les formalités prévues par l’article 4 de la convention d’attribution de l’aide.
15. Toutefois d’une part, il résulte de l’instruction que l’EARL Rorippa a déposé une demande de paiement auprès des services compétents le 3 octobre 2016 soit dans le délai prévu. Dès lors, l’ASP n’est pas fondée à soutenir que la demande de paiement de la société BN Serres devenue la société CMF Serres Plastique du 11 juillet 2017, laquelle ne constituait qu’une demande paiement des sommes dues du fait de la cession de créance notifiée le 6 janvier 2016, constituerait une demande de paiement tardive de la subvention attribuée à l’EARL Rorippa.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle établi le 21 novembre 2016 par l’administration, que la demande de paiement du 3 octobre 2016, qui avait pour objet d’obtenir le paiement du solde de la subvention, est intervenue dans le cadre d’une opération respectant l’intégralité du programme d’investissement au titre duquel l’aide avait été accordée. La seule circonstance que le versement de cette aide n’a été « accepté » par l’ASP qu’à hauteur de 158 196,05 euros est sans incidence sur la justification du paiement de la dépense par l’EARL Rorippa. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution demandée.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que la société CMF Serres Plastique est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de condamner l’ASP à verser la somme de 158 196,05 euros à la société CMF Serres Plastique.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18.Faute pour elle de justifier de la date à laquelle la mise en demeure de payer du 11 juillet 2017 a été notifiée à l’ASP, la société CMF Serres Plastique, qui n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au paiement de la somme en litige dès acceptation par l’administration de la cession de créance notifiée le 6 janvier 2016, soit préalablement à l’ouverture des droits à paiement dont bénéficiait l’EARL Rorippa, a droit aux intérêts moratoires correspondant au paiement de la somme de 158 196,05 euros à compter du 24 juillet 2017, date à laquelle l’ASP a refusé de faire droit à cette mise en demeure.
19. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 novembre 2018, dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CMF Serres Plastique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ASP Limoges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CMF Serres Plastique et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1801786 du tribunal administratif de Limoges du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : L’ASP est condamnée à verser à la société CMF Serres Plastique la somme de 158 196,05 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter du 8 novembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L’ASP versera la somme de 1 500 euros à la société CMF Serres Plastique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CMF Serres Plastique est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CMF Serres Plastique et à l’agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX02808
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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