L'aide au titre de la présente mesure concerne:
a)le boisement et la création de surfaces boisées;
b)la mise en place de systèmes agroforestiers;
c)la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat;
d)les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques;
e)les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.
2. Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 22 à 26 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et des régions ultrapériphériques françaises.Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.