Article 15 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.  

Le soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

a) 

aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs tel qu'ils sont définis dans le présent règlement, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements, réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques;

b) 

promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) no 1306/2013;

c) 

promouvoir la formation des conseillers.

2.   Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est soit le prestataire de services de conseil ou de formation soit l'autorité de gestion. Lorsque l'autorité de gestion est le bénéficiaire, le prestataire de services de conseil ou de formation est sélectionné par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de cette autorité. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier. 3.   Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les prestataires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'une procédure de sélection ouverte aux organismes tant publics que privés. Une telle procédure de sélection est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

3 bis.   Aux fins du présent article, les États membres, conformément à l'article 65, paragraphe 1, effectuent toutes les vérifications au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation. 4.  

Les conseils aux agriculteurs individuels, aux jeunes agriculteurs tels qu'ils sont définis dans le présent règlement et autres gestionnaires de terres sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins l'un des éléments suivants:

a) 

des obligations au niveau de l'exploitation agricole découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

b) 

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 

les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui ont pour but d'encourager la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation et l'orientation vers le marché ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;

d) 

les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 43, paragraphe 3, de la directive cadre sur l'eau;

e) 

les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE; ou

f) 

le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole;

g) 

les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s'installent pour la première fois;

►C1  Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1306/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. ◄ Il peut s'agir de conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, de l'agriculture biologique et des aspects sanitaires des techniques d'élevage.

5.   Les conseils aux gestionnaires de forêts couvrent, au minimum, les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et de la directive cadre sur l'eau. ►C1  Ils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de la gestion forestière. ◄ 6.   Les conseils aux PME peuvent porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'entreprise. 7.   Dans des cas dûment justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil. 8.   ►C1  L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II. ◄ L'aide au titre du paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.