L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations ou les participations au cours des cinq années précédentes des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:
a)systèmes de qualité établis en vertu des dispositions et règlements suivants:
i)règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
ii)règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 5 );
iii)règlement (UE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
iv)règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil ( 7 );
v)partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) du Conseil no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;
b)systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:
i)la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires visant à garantir l'un des éléments suivants:
— des caractéristiques spécifiques du produit, — des méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou — l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes de santé publique, animale ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement; ii)le système est ouvert à tous les producteurs;
iii)le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;
iv)le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits; ou
c)systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
2. L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, ces activités ne peuvent être mises en œuvre que sur le marché intérieur. 3. L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.Dans le cas d'une première participation avant l'introduction d'une demande d'aide prévue au paragraphe 1, la durée maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation à un système de qualité et la date de la demande de l'aide.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.
Aux fins du présent article, on entend par «agriculteur» un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.
4. L'aide est limitée au taux d'aide et au montant maximal fixé à l'annexe II. 5. Afin de tenir compte du nouveau droit de l'Union pouvant avoir une incidence sur l'aide accordée au titre de la présente mesure et afin d'assurer la cohérence avec d'autres instruments de l'Union concernant la promotion de mesures agricoles et d'éviter les distorsions de concurrence, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 en ce qui concerne les systèmes spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a), et les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien en vertu du paragraphe 2, la fixation de conditions destinées à éviter les discriminations à l'égard de certains produits, et la fixation de conditions sur la base desquelles les marques commerciales doivent être exclues du soutien.