Règlement (CE) 2341/2002 du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture |
Décisions • 5
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[…] 32 Sur le point de savoir si le présent recours est devenu sans objet à la suite de l'intervention de l'arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, précité, il convient de constater que le règlement dont le Royaume d'Espagne demandait l'annulation partielle dans le litige à l'origine de cet arrêt, est différent de celui qui est contesté dans la présente affaire. En effet, le règlement visé dans ledit arrêt était le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, […]
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[…] 32 Précédemment, en ce qui concerne les règlements (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, […]
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[…] 1 Par ses requêtes, le Royaume d'Espagne demande à la Cour l'annulation du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356, p. 12), dans la mesure où il ne lui attribue pas certains quotas portant sur des possibilités de pêche ayant fait l'objet d'une répartition en mer du Nord et en mer Baltique postérieurement à son adhésion à la Communauté (affaire C-87/03) et en mer du Nord antérieurement à celle-ci (affaire C-100/03).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96(2), et notamment son article 21,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable.
(2) Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4 dudit règlement, de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres et les pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, points ii) et vi), dudit règlement.
(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.
(6) Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec le Royaume de Norvège(4), le gouvernement du Danemark, le gouvernement local des îles Féroé(5) et le gouvernement local du Groenland(6), la République d'Islande(7), la République de Lettonie(8), la République de Lituanie(9) et la République d'Estonie(10).
(7) En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède et la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a tenu des consultations avec la République de Pologne.
(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, l'établissement de limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
(9) L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation communautaire en vigueur, à savoir, en particulier, le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(11), le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(12), le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(13), le règlement (CE) n° 66/98, le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(14) et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(15).
(10) La durée d'application de certaines dispositions est limitée afin de permettre à la Commission d'adopter les modalités de mise en oeuvre de l'article 28 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.
(11) Il convient que les TAC relatifs aux stocks faisant l'objet de plans de reconstitution en 2003 correspondent à la stratégie de reconstitution fixée par un règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu. En attendant l'adoption dudit règlement, il est nécessaire de continuer à appliquer provisoirement certaines mesures techniques pour protéger le cabillaud adulte pendant sa saison de frai de 2002 dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) prévues dans le règlement (CE) n° 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002(16).
(12) Il est nécessaire de limiter, dans le présent règlement, l'effort de pêche pour le cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak, le Kattegat et à l'ouest de l'Écosse.
(13) Dans le but de contribuer à la préservation des stocks de poissons, il y a lieu de mettre en oeuvre en 2003 certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.
(14) Afin de répondre aux engagements internationaux que la Communauté doit respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et à l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la Commission CCAMLR, les dates d'application pertinentes sont celles qui correspondent au début des périodes d'application respectives des TAC, telles que spécifiées à l'annexe I G.
(15) En outre, lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la surutilisation de leurs possibilités de pêche par les parties contractantes à la CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, au cours de l'année 2001, la Communauté européenne avait sous-exploité son quota pour plusieurs stocks.
(16) Afin de respecter l'adaptation des quotas de la Communauté décidée par la CICTA, il importe que la répartition de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans celle-ci sans modifier la clé de répartition, fixée dans le présent règlement, concernant l'attribution annuelle des TAC.
(17) Afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs communautaires, il importe d'ouvrir ces pêcheries le 1er janvier 2003. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Redressement judiciaire NEUILLY SAINT FRONT (02470)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 26 mai 2020, n° 19/10262
- BOUCHERIE FAMILIALE III
- Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2022, n° F21/00020
- Tribunal administratif de La Réunion, 27 mars 2025, n° 2500445
- SOCIETE EDITRICE DU COURRIER DES STRATEGES (ABBEVILLE, 950902361)
- Article 1194 du Code civil
- CNIL, Délibération du 10 mars 2011, n° 2011-073
- Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2024, n° 2400566
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 26 septembre 2024, n° 24-12.315
- Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 2, n° 14/04287
- OLLIVIER-LAVOREL-NAULT
- XL CORNER (NIMES, 812819415)
- SOCIETE MERIDIONALE DE TOPOGRAPHIE (819799750)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 novembre 2021, n° 19/00365
- Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, n° 2310688
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 15 octobre 2024, n° 22/05932
- Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2015
- SOGECAP (COURBEVOIE, 086380730)