Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 mai 2020, n° 19/10262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mai 2019, N° 16/14787 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2020
N° 2020/86
N° RG 19/10262
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPU4
A-B Y
C/
Société ALLIANZ IARD
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guy JULLIEN
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14787.
APPELANT
Monsieur A-B Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […], 56 Chemin des Mour – ets, Château-Gombert – 13013 MARSEILLE représenté et assisté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Es qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Agents de Collectivités Locales (CNRACL), établissement publie dont le siège social est […] – prise en la personne de son Directeur Général en exercice y domicilié en cette qualité
audit siège, assignée le 12/08/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
[…]
Assignée le 20/08/2019 à personne habilitée.Signification le 06/12/2019 personne morale,
demeurant […]
Défaillante.
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 13/08/2019 à personne habilitée. Signification le 06/12/2019 à personne habilitée,
demeurant 29 Rue Jean-Baptiste Reboul, le […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020,
À cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Monsieur Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. A-B Y expose que le […], il était en service, procédant au ramassage des ordures ménagères de la communauté urbaine de Marseille, lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule conduit par Mme X, assuré auprès de la société Allianz Iard.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du […], a désigné le docteur Z en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport le 25 mai 2016.
Par actes du 19 décembre 2016, M. Y a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Communauté urbaine de Marseille et la Cpam des Bouches du Rhône en leur qualité de tiers payeur.
Par jugement du 28 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- donné acte à la société Allianz qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident du […] ;
- évalué le préjudice corporel de M. Y, après déduction des débours de la CDC à la somme de 78.464,69€ ;
- condamné en conséquence la société Allianz à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la société Allianz la somme de 54'964,69€, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée de 23'500€, outre la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz à payer à la CDC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 66'988,42€ en remboursement des prestations versées à la victime, outre celle de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Après avoir rappelé que la société Allianz ne conteste pas devoir indemniser la victime de l’intégralité de ses préjudices, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 136,90€ restés à la charge de la victime
- frais d’assistance à expertise : 800€
- frais de photocopie : 31€
- frais de télévision : 196€
- frais de cantine : rejet faute de justificatifs
- assistance par tierce personne sur la base d’un coût horaire de 16€ : 13'776€
- perte de gains professionnels actuels : 8099,93€ correspondant aux pertes de salaire de la victime, somme non contesté par l’assureur,
- perte de gains professionnels futurs : rejet motifs pris que M. Y ne justifie pas d’une perte de salaire,
- incidence professionnelle : 30.000€ au titre de la renonciation à son métier en raison de son reclassement professionnel imposé par son état, soit après déduction de la rente temporaire d’invalidité versée par la CDC à hauteur de 66'988,42€, aucune somme revenant à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire : 9413,28€ sur une base mensuelle de 810€,
- souffrances endurées 5/7 : 23.000€
- déficit fonctionnel permanent 20 % : 40.000€, soit après déduction du solde de la rente temporaire d’invalidité versée par la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 36'988,42€, la somme de 3011,58€ revenant à la victime,
- préjudice esthétique 3,5/7 : 10.000€
- préjudice d’agrément : 10.000€
Par acte du 26 juin 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision limitée au poste de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et à la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 12 septembre 2019, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les chefs frappés d’appel ;
' condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
- souffrances endurées 5/7 : 100.000€
- déficit fonctionnel permanent 20 % : 60.000€
- préjudice esthétique : 50.000€
- préjudice d’agrément : 50.000€
' la condamner à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée de la même somme en cause d’appel ;
' lui donner acte que les autres chefs de jugement ne sont pas concernés par son appel et qu’ils doivent dès lors être confirmés ;
' condamner la société Allianz aux dépens.
Il explique qu’il était âgé de 44 ans au moment de l’accident, employé par la ville de Marseille en qualité d’éboueur, et qu’il a dû être reclassé sur un poste de laveur dans un garage de la ville. Il a été victime d’un écrasement du pied droit, blessure qui a nécessité plusieurs opérations dont une reconstitution du dos du pied, ainsi qu’une amputation du deuxième orteil et une amputation partielle du troisième orteil. Il a subi un traitement antibiotique pendant plusieurs mois. L’expert a indiqué dans son rapport qu’il présentait un risque d’aggravation possible avec une dégradation particulière au niveau de la cheville et du pied. Il a d’ailleurs fait une déclaration de rechute le 24 avril 2018 nécessitant un nouvel examen à la fin de l’année 2018. Il exerce désormais une activité statique ennuyeuse qui n’a plus rien à voir avec celle qu’il exerçait auparavant.
Il sollicite donc la majoration des postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, et préjudice d’agrément.
Dans ses conclusions du 23 janvier 2020, la société Allianz demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ;
' débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que c’est à tort que M. Y croit pouvoir considérer que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par la médecine du travail serait de nature à majorer le poste de souffrances endurées. Il s’agit de deux postes de préjudice distincts donnant lieu à des indemnisations spécifiques pour chacun d’entre eux.
Le fait que la victime ait pris beaucoup de poids qu’il aurait du mal à perdre, n’a aucune incidence sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent.
La somme de 10.000€ allouée au titre du préjudice d’agrément est largement suffisante.
La demande en paiement de sommes présentée par la CDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée en l’espèce.
Par conclusions du 13 novembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations, es-qualité de gestionnaire de la caisse nationale des agents des collectivités locales demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel diligenté par M. Y à l’encontre de la société Allianz ;
' confirmer purement et simplement le jugement qui a condamné la société Allianz à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 66'988,42€ en remboursement des prestations versées à la victime, outre celle de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' et y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 13 août 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2019, elle a fait savoir qu’elle n’avait versé aucune prestation à la victime.
La communauté urbaine de Marseille, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 20 août 2019 , délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Z, indique que M. Y a présenté une fracture ouverte Cauchois III du médio- pied droit, fracture complexe de l’articulation de lisfranc, ayant nécessité une ostéosynthèse avec constatation en per-opératoire de plusieurs arrachements tendineux, et la nécessité de mettre en place une ostéosynthèse par quatre broches tarso-métatarsiennes, suivie d’une évolution défavorable avec nécrose du dessus du pied traitée par lambeau et d’une nécrose de deux orteils, ces deux orteils ayant dû être partiellement amputés et qu’il conserve comme séquelles une nette boiterie à la marche aux dépens du membre inférieur droit, une limitation de 5° à 10° des mouvements de flexion dorsale plantaire et inversion du pied, qui est en équin spontané de 10°.
Il conclut pour les postes qui intéressent l’appel à :
- une consolidation au 7 mai 2015
- des souffrances endurées de 5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 20%
- un préjudice esthétique permanent de 3,5 /7
- un préjudice d’agrément, avec une incidence notable sur les activités mettant en jeu les membres inférieurs et une impossibilité de reprendre les activités de football et de loisir.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’éboueur à la communauté urbaine de Marseille, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Chacun des postes objet de l’appel formé par M. Y doit faire l’objet d’une évaluation distincte du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, en tenant compte de l’intégralité des éléments contenus dans l’expertise qui décrit le parcours de soins et l’évolution des blessures en lien avec l’accident.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 35.000€.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des nombreuses interventions chirurgicales dont certaines en raison de nécroses, d’un greffon de l’avant pied, des amputations partielles de deux orteils, des traitements associés et des séances de rééducation ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 35.000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 40.800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une nette boiterie à la marche aux dépens du membre inférieur droit, une limitation de 5° à 10° des mouvements de flexion dorsale plantaire et inversion du pied, qui est en équin spontané de 10°, ce qui conduit à un taux de 20% justifiant une indemnité de 40.800€ pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation.
Le premier juge a alloué à M. Y une somme de 30.000€ venant indemniser l’incidence professionnelle en raison de la renonciation de M. Y au métier d’éboueur qu’il exerçait. Sur ce poste la rente versée pour 66.988,42€ par la CDC a été imputée, aucune somme ne revenant à la victime et le solde de la créance s’élevant à 36.988,42€.
En présence d’une incidence professionnelle de l’incapacité, la rente s’impute prioritairement sur ce poste de préjudice patrimonial, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.
En conséquence, le solde de 36.988,42€ vient s’imputer sur l’assiette de ce poste évalué à 40.800€, de sorte que la CDC sera intégralement désintéressée et une somme de 3.811,58€ (40.800€ – 36.988,42€) revient à la victime.
- Préjudice esthétique 15.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 3,5/7 au titre des cicatrices de prise de greffon cutané au niveau de la cuisse droite verticale de 11cm, puis de 15cm déprimée et hyperchromatique et au niveau du tiers inférieur de cette cuisse une cicatrice de 8cm sur 9cm, des cicatrices du greffon au niveau de l’aine, des cicatrices de dermabraison indépendantes prérotuliennes, des cicatrices chirurgicales du pied de qualité très médiocre, des cicatrices chirurgicales d’amputation des 2e et 3e orteils de qualité très médiocre, une surélévation du lambeau cutané au niveau du coup-de-pied de 13cm sur 14cm, il doit être indemnisé à hauteur de 15.000€.
- Préjudice d’agrément 10.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en indiquant que les séquelles ont une incidence notable sur les activités mettant en jeu les membres inférieurs avec une impossibilité de reprendre les activités de football et de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo qu’il utilisait pour se rendre à son travail, le football, la natation, la pétanque suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, cette somme venant tenir compte de l’âge de la victime, soit 44 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit sur les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et préjudice d’agrément à la somme de 100.800€, soit après imputation du solde de la rente versée par la CDC, une somme de 63.811,58€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 mai 2019 à hauteur de 46.011,58€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 mars 2020 à hauteur de 17.800€.
Sur les demandes de la CDC
Le montant de 66.988,42€, correspondant à ses débours au titre de la rente accident du travail qu’elle a versée à M. Y est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et à la CDC une indemnité de 500€ sur le même fondement pour les frais exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
hormis sur les frais irrépétibles exposés par M. Y devant le premier juge, et sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant sur les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel de M. Y sur les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et préjudice d’agrément à la somme de 100.800€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime sur les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et préjudice d’agrément s’établit à 63.811,58€ ;
- Condamne la société Allianz à payer à M. Y les sommes de :
* 63.811,58€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 mai 2019 à hauteur de 46.011,58€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 mars 2020 à hauteur de 17.800€,
* 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Condamne la société Allianz à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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