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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-597/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-597/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025.#Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica » contre Commission européenne.#Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement des dénominations “Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté”, “Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté”, “Bulagna de l’Île de Beauté” et “Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté” – Appellations d’origine protégées antérieures “Lonzo de Corse”/“Lonzo de Corse – Lonzu”, “Jambon sec de Corse”/“Jambon sec de Corse – Prisuttu” et “Coppa de Corse”/“Coppa de Corse – Coppa di Corsica” – Éligibilité des dénominations – Évocation – Article 7, paragraphe 1, sous a), et article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 – Égalité de traitement.#Affaire T-597/23. | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0597 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:844 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement des dénominations “Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté”, “Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté”, “Bulagna de l’Île de Beauté” et “Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté” – Appellations d’origine protégées antérieures “Lonzo de Corse”/“Lonzo de Corse – Lonzu”, “Jambon sec de Corse”/“Jambon sec de Corse – Prisuttu” et “Coppa de Corse”/“Coppa de Corse – Coppa di Corsica” – Éligibilité des dénominations – Évocation – Article 7, paragraphe 1, sous a), et article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T-597/23,
Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica », établi à Aléria (France), représenté par Mes T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme C. Perrin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses, établie à Borgo (France), représentée par Mes T. de Haan et V. Le Meur-Baudry, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu l’ordonnance du 6 décembre 2023, Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses/Commission (T-597/23 R, non publiée, EU:T:2023:788),
vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 19 février 2024, admettant Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses à intervenir au soutien de la Commission,
à la suite de l’audience du 23 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica », demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/1546 de la Commission, du 26 juillet 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté » (IGP), « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté » (IGP), « Bulagna de l’Île de Beauté » (IGP) et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté » (IGP)] (JO 2023, L 188, p. 24, ci-après le « règlement attaqué »].
Antécédents du litige
2 Le requérant est un syndicat regroupant principalement les éleveurs et les transformateurs de charcuterie traditionnelle de Corse (France).
3 Le 6 octobre 2011, le requérant a été reconnu par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO, France) en tant qu’organisme de défense et de gestion de trois appellations d’origine contrôlées, à savoir « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse – Lonzu », « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse – Coppa di Corsica ».
4 Le 28 mai 2014, par le règlement d’exécution (UE) no 580/2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse – Lonzu (AOP)] (JO 2014, L 160, p. 21), par le règlement d’exécution (UE) no 581/2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse – Prisuttu (AOP)] (JO 2014, L 160, p. 23), et par le règlement d’exécution (UE) no 582/2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coppa de Corse/Coppa de Corse – Coppa di Corsica (AOP)] (JO 2014, L 160, p. 25), la Commission européenne a enregistré dans le registre des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) les trois dénominations mentionnées au point 3 ci-dessus en tant qu’AOP (ci-après les « AOP antérieures »).
5 En vertu de l’article 2 des règlements d’exécution nos 580/2014, 581/2014 et 582/2014, neuf entreprises ont été autorisées à poursuivre, à titre transitoire, l’utilisation des dénominations ainsi enregistrées jusqu’au 27 avril 2017.
6 Le 2 avril 2009, les neuf entreprises visées au point 5 ci-dessus avaient fondé l’intervenante, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses.
7 En décembre 2015, l’intervenante a déposé auprès des autorités françaises sept demandes d’enregistrement en tant qu’IGP qui portaient sur les dénominations suivantes : « Lonzo de l’Île de Beauté », « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Coppa de l’Île de Beauté », « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté ».
8 Le 9 février 2018, l’intervenante a été reconnue par l’INAO en tant qu’organisme de défense et de gestion pour les demandes de ces sept IGP.
9 Le 20 avril 2018, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a adopté sept arrêtés afin d’homologuer les cahiers des charges de ces sept demandes d’enregistrement en tant qu’IGP.
10 Le 17 août 2018, les sept demandes d’enregistrement ont été transmises à la Commission.
11 Par sept requêtes du 27 juin 2018, le requérant a demandé au Conseil d’État (France) d’annuler les sept arrêtés du 20 avril 2018.
12 Le 19 décembre 2019 (pour le premier) et le 13 février 2020 (pour les six autres arrêtés), le Conseil d’État a rejeté ces recours.
13 Le 26 octobre 2021, par la décision d’exécution (UE) 2021/1879 portant rejet de trois demandes de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [« Jambon sec de l’Île de Beauté » (IGP), « Lonzo de l’Île de Beauté » (IGP), « Coppa de l’Île de Beauté » (IGP)] (JO 2021, L 383, p. 1), la Commission a rejeté trois demandes d’enregistrement, à savoir les demandes d’enregistrement relatives aux dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté », au motif que ces demandes ne respectaient pas les conditions d’éligibilité à l’enregistrement.
14 Par l’arrêt du 12 juillet 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission (T-34/22, EU:T:2023:386), confirmé par la Cour dans l’arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses (C-579/23 P, EU:C:2024:832), le Tribunal a rejeté le recours introduit par l’intervenante contre la décision d’exécution 2021/1879.
15 Le 26 juillet 2023, les dénominations « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté » ont fait l’objet d’un enregistrement par le règlement attaqué en tant qu’IGP (ci-après les « IGP contestées »).
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission et l’intervenante aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
19 La Commission, soutenue par l’intervenante, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir que le recours est irrecevable au motif que le requérant n’a ni expliqué ni prouvé en quoi il avait un intérêt à agir. Il n’aurait pas non plus expliqué ni prouvé que les entreprises membres qu’il représentait auraient qualité pour agir à titre individuel. Le règlement attaqué ne produirait aucun effet sur la situation juridique du requérant ou de ses membres, ces derniers pouvant continuer de produire et de vendre leurs produits avec AOP, mais viserait l’octroi d’un droit nouveau à tous les opérateurs, y compris lesdits membres. En outre, la défense des systèmes de qualité de l’Union européenne ne justifierait pas l’intérêt du requérant, l’annulation de l’acte litigieux devant procurer un avantage ou un bénéfice personnel. De surcroît, le fait que l’intérêt à agir ait été reconnu par le Conseil d’État ne serait pas pertinent dans le cadre de l’analyse de la recevabilité d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE.
20 Le requérant soutient que son recours est recevable.
21 Les recours formés par des associations ou des groupements sont recevables, notamment, lorsqu’ils représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T-189/08, EU:T:2010:99, point 58 et jurisprudence citée).
22 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 En l’espèce, ni le requérant ni les membres dont il défend les intérêts ne sont destinataires du règlement attaqué. En outre, il convient de relever, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la Commission, que le règlement attaqué constitue un acte réglementaire et qu’il ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
24 Dans ces conditions, il convient d’examiner la recevabilité du recours au regard du troisième membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
25 Il convient donc d’examiner si le règlement attaqué concerne directement les membres du requérant.
26 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne physique ou morale soit directement concernée par la mesure faisant l’objet de son recours, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, il y a lieu de relever que la seconde condition visée au point 26 ci-dessus n’est pas pertinente s’agissant d’une mesure qui, comme en l’espèce, ne comporte pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 72 et jurisprudence citée).
28 Il y a donc lieu d’examiner si la première condition visée au point 26 ci-dessus, à savoir que l’acte attaqué produise directement des effets sur la situation juridique, est satisfaite en ce qui concerne les membres du requérant.
29 Premièrement, en raison de l’enregistrement des AOP antérieures, les membres du requérant bénéficient, pour la commercialisation de leurs produits sous ces AOP, de la protection prévue à l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), qui les protège notamment contre toute usurpation, imitation ou évocation.
30 Deuxièmement, le règlement attaqué a pour effet d’enregistrer les IGP contestées, lesquelles, dès leur enregistrement, bénéficient également de la protection prévue à l’article 13 du règlement no 1151/2012. En outre, dès l’enregistrement des IGP contestées, les membres de l’intervenante peuvent commercialiser leurs produits sous les dénominations telles qu’elles sont rappelées au point 1 ci-dessus.
31 Ainsi, troisièmement, contrairement à ce que soutient la Commission, les membres du requérant ne sont pas affectés uniquement de manière factuelle en ce qu’ils seraient uniquement affectés dans leur situation de concurrence. L’enregistrement d’une IGP alors que celle-ci serait évocatrice d’une AOP déjà enregistrée priverait d’effet utile la protection prévue par l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012, car, une fois cette dénomination enregistrée comme IGP, l’appellation précédemment enregistrée comme AOP ne pourrait plus bénéficier à l’égard de celle-ci de la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 (arrêt du 12 juillet 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission, T-34/22, EU:T:2023:386, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C-579/23 P, EU:C:2024:832, point 53).
32 Compte tenu de l’existence de cette protection, un acte de la Commission susceptible d’y porter atteinte emporte des effets sur la situation du titulaire de ce droit et l’affecte donc directement (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 97).
33 En l’espèce, le règlement attaqué a pour conséquence que les membres du requérant ne peuvent plus se prévaloir, à l’encontre des IGP contestées, de la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 en soutenant que celles-ci constituent une évocation des AOP antérieures.
34 Le règlement attaqué porte ainsi atteinte à la protection dont bénéficiaient les membres du requérant, en vertu des AOP antérieures, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012.
35 Quatrièmement, il convient également de relever qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la recevabilité, de trancher définitivement la question de l’existence d’une « évocation » au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012, cette appréciation étant réservée à l’examen au fond. Néanmoins, l’affectation directe des membres du requérant ne saurait être inférée de la seule potentialité ou du caractère hypothétique de l’« évocation » alléguée (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 120).
36 Conformément à la jurisprudence, le juge de l’Union est tenu de vérifier si le requérant a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles l’acte attaqué était susceptible de produire des effets sur sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 121 et jurisprudence citée), en particulier, en l’occurrence, sur le droit de ses membres à ne pas subir une atteinte à la protection contre « toute évocation » dont bénéficient les AOP antérieures (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 122).
37 Or, en l’espèce, le requérant a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles l’enregistrement des IGP contestées était, selon lui, susceptible de porter atteinte aux droits conférés à ses membres par l’enregistrement des AOP antérieures et protégés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 contre « toute évocation », cette dernière n’étant pas hypothétique ou uniquement potentielle.
38 En effet, en raison du fait que les termes « Île de Beauté » sont synonymes du terme « Corse » et du fait que les produits visés par les dénominations en cause relèvent tous de la même catégorie, à savoir la charcuterie à base de viande de porc, ainsi que de la même zone géographique circonscrite, à savoir la Corse, le requérant a expliqué que, selon lui, les IGP contestées entraînaient une évocation des AOP antérieures dans l’esprit du consommateur.
39 Force est de constater que le requérant a exposé de manière pertinente les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de la présente affaire, le règlement attaqué était susceptible de porter atteinte au droit de ses membres. Il existe donc un lien suffisamment clair et direct entre la situation juridique des membres du requérant, qui sont protégés contre « toute évocation » des AOP antérieures, et le règlement attaqué, qui procède à l’enregistrement des IGP contestées.
40 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que le règlement attaqué affecte les membres du requérant directement dans leur situation juridique de sorte qu’il convient de conclure à la recevabilité du recours du requérant.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la Commission.
42 Selon la Commission, premièrement, l’éventuel constat d’une « évocation » relève d’une appréciation factuelle d’un comportement concurrentiel dans le commerce. Ainsi, l’enregistrement des IGP contestées, en tant que tel, ne saurait constituer une « évocation ». En outre, comme il résulterait de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, il incomberait aux États membres et non à la Commission de prendre des mesures pour prévenir ou arrêter une « évocation ». Deuxièmement, selon le système instauré par le règlement no 1151/2012, il existerait un partage net des voies de recours. Le requérant et ses membres auraient pu saisir les juridictions nationales et ne seraient pas recevables à agir devant le Tribunal. Troisièmement, le requérant ne disposerait pas d’un intérêt à agir.
43 À cet égard, il convient de constater que le premier argument de la Commission, tiré du fait que l’enregistrement d’une dénomination ne saurait constituer une « évocation », est inconciliable avec la jurisprudence et doit donc être écarté.
44 En effet, il résulte du point 58 de l’arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses (C-579/23 P, EU:C:2024:832), que la Commission est tenue, avant d’adopter une décision d’enregistrement, de vérifier que la dénomination dont l’enregistrement est demandé ne porte pas atteinte à la protection dont bénéficie, dans toute l’Union, une autre dénomination déjà enregistrée.
45 Le deuxième argument, tiré de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, doit également être écarté. La Commission dispose d’une marge d’appréciation autonome et est responsable de la prise de décision en matière d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C-579/23 P, EU:C:2024:832, points 38 et 42). Dans ces conditions, le fait que le règlement no 1151/2012 établisse un système de partage des compétences, dans le cadre duquel la décision nationale peut être attaquée devant les juridictions nationales, ne saurait avoir pour effet que l’acte de la Commission, portant enregistrement, ne puisse être attaqué devant le Tribunal par une personne autre que le destinataire, si les conditions posées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont réunies.
46 En outre, s’agissant de l’intérêt à agir, contesté par la Commission, il suffit de constater que l’annulation du règlement attaqué aurait pour effet que les IGP contestées n’existent plus dans l’ordre juridique de l’Union et que la portée de la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 pour la commercialisation de leurs produits sous les AOP antérieures ne soit plus limitée en raison des IGP contestées.
47 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que les membres du requérant seraient recevables à agir, de sorte que, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, le recours introduit par le requérant est recevable.
Sur le fond
48 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 en raison de l’absence d’une utilisation antérieure des dénominations demandées, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous c), et l’article 13, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en raison de l’évocation des AOP antérieures et, le troisième, d’une violation du principe général d’égalité de traitement en raison d’un traitement différent des différentes IGP comportant la mention « Île de Beauté ».
Sur le premier moyen, tiré du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 en raison de l’absence d’une utilisation antérieure ou ancienne des dénominations demandées
49 Le requérant soutient, en substance, que les conditions d’éligibilité de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 ne sont pas remplies dès lors que les dénominations comportant la mention « Île de Beauté » sont artificielles, nouvellement créées et ne correspondent pas à une utilisation réelle et ancienne.
50 Premièrement, le requérant fait valoir que l’adverbe « historiquement » figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 implique une utilisation réelle et ancienne. En outre, il ne saurait être procédé à une interprétation de ce texte qui soit manifestement contraire aux intentions du législateur de l’Union, telles qu’elles sont notamment rappelées par l’INAO dans son guide. Dans la réplique, si le requérant admet que l’adverbe « historiquement » renvoie aux langues utilisées pour décrire le produit, il avance toutefois qu’il constitue bien une indication temporelle qui ne saurait être méconnue. Par ailleurs, le « Guide visant à aider les demandeurs à remplir le document unique » de la Commission indiquerait que « les noms inventés ne sont pas acceptés ».
51 Deuxièmement, selon le requérant, il est constant que les dénominations comportant la mention « Île de Beauté » n’ont pas été utilisées avant 2017. De plus, les activités de marketing et de communication évoquées au considérant 11 du règlement attaqué ne sauraient suffire à démontrer une utilisation « dans le commerce », comme le requiert l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, et la création d’un site Internet charcuterie Île de Beauté, non daté, ou le lancement au niveau national d’un plan de communication afin de faire progresser la notoriété des dénominations « Île de Beauté » auprès du grand public, dont la durée et l’ampleur sont inconnues, seraient inopérants à cet égard. En outre, les preuves d’utilisation « dans le commerce » devraient être rapportées, de manière spécifique, pour chacune des quatre dénominations IGP contestées.
52 La Commission et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
53 En l’espèce, il ressort du considérant 11 du règlement attaqué que la Commission a estimé que l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 ne prévoyait aucune durée spécifique de l’utilisation antérieure des dénominations à protéger et que la condition énoncée à cette disposition devait être considérée comme étant remplie en l’espèce.
54 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, une AOP ou une IGP respecte un cahier des charges qui comporte « la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée ».
55 Le requérant soutient que l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 exige une utilisation « ancienne » de la dénomination ou, au moins, d’une certaine durée et que, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie.
56 En premier lieu, il convient donc d’examiner si, comme le soutient le requérant, une utilisation « ancienne » de la dénomination ou, au moins, d’une certaine durée est requise.
57 À cet égard, il convient de constater, premièrement, que l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 ne spécifie aucune durée d’utilisation de la dénomination.
58 En particulier, l’exigence d’une utilisation « ancienne » ou d’une certaine durée ne saurait être inférée des termes « langues qui sont ou étaient historiquement utilisées », à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012.
59 Comme le relève à juste titre la Commission, ces termes visent à préciser que la dénomination devant être protégée doit être indiquée dans la ou les langues dans laquelle ou lesquelles la dénomination est utilisée ou était historiquement utilisée. Comme le reconnaît le requérant dans sa réplique, l’adverbe « historiquement » vise spécifiquement les langues utilisées pour décrire le produit. L’adverbe « historiquement » est donc utilisé dans un contexte spécifique, qui ne permet pas de conclure à l’exigence d’une utilisation « ancienne » ou d’une certaine durée.
60 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’interprétation par la Commission de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, selon laquelle il suffit que la dénomination soit utilisée au moment de la demande d’enregistrement sans qu’une certaine durée de l’utilisation soit nécessaire, ne prive pas cette disposition de son effet utile.
61 En effet, comme l’a relevé la Commission, il y a lieu de constater que l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 consiste à exclure des dénominations artificielles et fictives et à exiger que la dénomination dont l’enregistrement est demandé soit effectivement utilisée dans le commerce, indépendamment de la durée de cette utilisation.
62 Une telle lecture de l’expression « telle qu’elle est utilisée dans le commerce » figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 est également conforme aux objectifs du système de protection des IGP institué par le règlement no 1151/2012.
63 En effet, le système de protection des IGP vise essentiellement à assurer aux consommateurs que les produits agricoles bénéficiant d’une dénomination enregistrée présentent, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique [voir arrêt du 14 juillet 2022, Commission/Danemark (AOP Feta), C-159/20, EU:C:2022:561, point 56 et jurisprudence citée], et non à garantir que la dénomination a fait l’objet d’un usage ancien ou d’un usage d’une certaine durée.
64 Troisièmement, le requérant ne saurait non plus tirer argument du guide de l’INAO ou du « Guide visant à aider les demandeurs à remplir le document unique » de la Commission.
65 En effet, s’agissant du guide de l’INAO, celui-ci émane d’une autorité nationale et ne saurait donc lier le Tribunal dans l’interprétation du droit de l’Union. S’agissant du guide de la Commission, il suffit de relever que ce guide se limite à indiquer que des « dénominations fantaisistes ou fabriquées de toutes pièces ne sont pas acceptées », sans pour autant exiger une certaine durée d’utilisation antérieure de la dénomination en cause.
66 Il convient donc de conclure que l’expression « telle qu’elle est utilisée dans le commerce » à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 exige une utilisation réelle de la dénomination, sans qu’une certaine durée d’utilisation soit requise. Partant, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel une utilisation ancienne ou, au moins, d’une certaine durée est requise.
67 En deuxième lieu, il convient d’examiner si la Commission a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la condition relative à l’usage des dénominations était remplie en l’espèce.
68 En l’espèce, la Commission a conclu que cette condition était satisfaite en se fondant sur l’usage bien établi des dénominations au cours des années précédentes et sur l’existence de diverses activités de communication et de marketing entreprises depuis 2015 pour promouvoir l’utilisation de ces dénominations.
69 Premièrement, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas la réalité de ces activités de marketing et de communication et se borne à soutenir qu’elles ne sauraient suffire à démontrer une utilisation « dans le commerce ». Il fait ainsi valoir que la création d’un site Internet charcuterie Île de Beauté, non daté, ou le lancement au niveau national, dont la durée et l’ampleur sont inconnues, d’un plan de communication afin de faire progresser la notoriété de la dénomination « Île de Beauté » auprès du grand public, invoqués par les autorités françaises, sont inopérants.
70 Or, d’une part, comme le relève la Commission à juste titre, si l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012 exige une utilisation « dans le commerce », il ne spécifie pas pour autant qu’une forme concrète d’utilisation de la dénomination est requise. D’autre part, les activités de marketing et de promotion et le lancement d’un site Internet sont l’un des principaux éléments de la gestion et du commerce des entreprises. Ils ne peuvent pas être dissociés de la commercialisation des produits, car ils la servent et la facilitent.
71 Dans ces conditions, l’argument du requérant, selon lequel de telles activités ne sont pas pertinentes pour démontrer l’utilisation dans le commerce doit être écarté.
72 De même, l’absence d’indications temporelles précises quant à ces activités de marketing, dénoncée par le requérant, n’est pas décisive. En effet, il résulte tant de la lettre des autorités françaises du 29 août 2022 que du considérant 11 du règlement attaqué que ces activités ont eu lieu « depuis 2015 ».
73 Deuxièmement, le requérant fait valoir que les membres de l’intervenante avaient bénéficié, par le biais des règlements ayant enregistré les AOP antérieures, d’une période transitoire expirant le 27 avril 2017, au cours de laquelle ils pouvaient continuer d’utiliser les dénominations comportant la mention « Corse ». Il en déduit que les dénominations comportant la mention « Île de Beauté » n’étaient pas utilisées avant 2017.
74 À cet égard, il ne saurait être déduit du seul fait qu’il existait une période transitoire expirant le 27 avril 2017 pour l’utilisation des dénominations comportant la mention « Corse » que lesdites entreprises n’avaient pas utilisé les dénominations comportant la mention « Île de Beauté » avant 2017.
75 Troisièmement, le requérant relève que l’INAO avait constaté, en mai 2018, la « fragilité du dossier » en ce qui concernait la preuve d’une utilisation antérieure.
76 Toutefois, le doute ainsi exprimé a été écarté par la suite. En effet, le 8 février 2018, l’INAO a proposé d’homologuer les cahiers des charges relatifs aux demandes des IGP contestées, comme il ressort des arrêtés du 20 avril 2018 du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
77 D’ailleurs, le Conseil d’État, au considérant 7 de ses arrêts des 19 décembre 2019 et 13 février 2020, a rejeté les recours introduits contre lesdits arrêtés et a constaté, pour chacune des IGP contestées, qu’il ressortait des pièces des dossiers produits devant lui que les dénominations étaient « employée[s] dans le commerce ».
78 Ainsi, au regard de tous ces éléments, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir conclu que la condition liée à l’utilisation des dénominations relevant des IGP contestées était remplie.
79 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous c), et l’article 13, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en raison de l’évocation des AOP antérieures
80 Selon le requérant, les IGP contestées sont évocatrices des AOP antérieures.
81 Premièrement, l’expression « Île de Beauté » serait le synonyme notoire et traditionnel du terme « Corse ».
82 Deuxièmement, les AOP antérieures et les IGP contestées désigneraient des produits similaires ou à tout le moins comparables, contrairement à ce que la Commission a exposé au considérant 13 du règlement attaqué. En effet, les produits en cause seraient similaires en ce qu’ils relèveraient, pour le consommateur ayant une attention moyenne, de la catégorie générale de la charcuterie traditionnelle corse, d’autant que les termes « lonzo », « bulagna » et « figatelli » seraient susceptibles de ne pas être connus et ne figureraient pas dans les dictionnaires de référence. De plus, il importerait peu que ces produits aient un nom, voire un aspect visuel, différent. En outre, tous les produits faisant l’objet des dénominations en cause partageraient certaines de leurs caractéristiques et pourraient être acquis dans des charcuteries. Par ailleurs, une prétendue différence de prix entre les produits faisant l’objet d’une AOP et les produits faisant l’objet d’une IGP serait inopérante dès lors que prévaudrait le principe de liberté en la matière et que l’étude fournie à cet égard par l’intervenante aux autorités françaises n’aurait pas été établie de manière contradictoire.
83 Troisièmement, les consommateurs ne connaîtraient le plus souvent pas les différences entre les AOP et les IGP, comme la Commission l’aurait déjà reconnu dans une autre affaire.
84 Quatrièmement, l’évocation en l’espèce engendrerait un préjudice pour le requérant au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1151/2012.
85 La Commission et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
86 À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence, citée au point 44 ci-dessus, selon laquelle la Commission est tenue, avant d’adopter une décision d’enregistrement, de vérifier que la dénomination dont l’enregistrement est demandé ne porte pas atteinte à la protection dont bénéficie, dans toute l’Union, une autre dénomination déjà enregistrée.
87 Il convient donc d’examiner si, comme le soutient le requérant, l’enregistrement des IGP contestées porte atteinte à la protection dont bénéficient les AOP antérieures en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012.
88 Selon l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».
89 Conformément à la jurisprudence, le risque d’évocation est établi lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. À cet égard, l’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, à savoir, en particulier, de l’incorporation partielle de l’AOP, de la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et de la similitude en résultant, et, même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. Dans le cadre de l’appréciation effectuée par la Commission, il importe qu’elle tienne compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant l’usage de la dénomination en cause (voir arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C-579/23 P, EU:C:2024:832, point 80 et jurisprudence citée).
90 Il convient donc d’examiner, à l’aune des critères établis par la jurisprudence, si les dénominations relevant des IGP contestées constituent une « évocation » au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 des AOP antérieures.
91 Premièrement, s’agissant du critère de l’incorporation partielle des dénominations relevant des AOP antérieures dans les IGP contestées, d’une part, il convient de relever que les dénominations en cause diffèrent dans leur terminologie en ce qui concerne leur partie désignant l’origine géographique, à savoir le mot « Corse » pour les AOP antérieures et l’expression « Île de Beauté » pour les IGP contestées.
92 D’autre part, les dénominations en cause diffèrent également en ce qui concerne les termes désignant les produits, à savoir « lonzo », « jambon » et « coppa » s’agissant des AOP antérieures et « pancetta », « saucisson sec », « bulagna » et « figatelli », s’agissant des IGP contestées.
93 Il n’existe ainsi aucune incorporation partielle en l’espèce.
94 Deuxièmement, s’agissant du critère de la parenté phonétique et visuelle entre les dénominations en cause, force est de constater qu’il n’en existe aucune, tant les termes géographiques que ceux désignant les produits sont phonétiquement et visuellement différents.
95 Troisièmement, s’agissant du critère de la proximité conceptuelle entre les dénominations en cause, certes, comme le soutient le requérant, et ainsi que l’a relevé la Commission au considérant 13 du règlement attaqué, l’expression « Île de Beauté » est synonyme du terme « Corse ».
96 Toutefois, afin d’apprécier l’existence d’une évocation entre des appellations, il convient de prendre en compte l’entièreté de la dénomination telle qu’elle a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission, T-34/22, EU:T:2023:386, point 93 (non publié)].
97 Ainsi, il convient de comparer, d’une part, les dénominations relevant des AOP antérieures, à savoir « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse – Lonzu », « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse – Coppa di Corsica », et, d’autre part, les dominations relevant des IGP contestées, à savoir « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté ».
98 En outre, comme le souligne la Commission, tant au considérant 13 du règlement attaqué que dans son mémoire en défense, les dénominations se distinguent par les termes désignant les produits. Or, un consommateur moyen, même non spécialiste des différents types de charcuterie, sera en mesure de comprendre que des termes différents renvoient à des produits de charcuterie différents, qui présentent des caractéristiques différentes. Au demeurant, il doit être relevé que les produits relevant de la charcuterie sont des produits de consommation courante et achetés régulièrement, souvent en présence des produits eux-mêmes ou de leur image. Le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n’éprouvera donc pas de difficulté à distinguer de tels produits.
99 Par ailleurs, à supposer même que, comme le suggère le requérant, certains des noms de produits soient susceptibles d’être peu connus ou de n’être pas connus par le consommateur moyen, tels que les noms « lonzo », « bulagna » et « figatelli », il n’en demeure pas moins que ledit consommateur sera en mesure de reconnaître les noms des autres produits et de les distinguer de ceux moins connus et, en tout état de cause, de comprendre que des noms différents désignent des produits de charcuterie différents.
100 Partant, le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera en mesure de comprendre que les différents noms des produits couverts par les dénominations en cause correspondent à des produits de charcuterie différents. Le requérant ne saurait donc soutenir qu’il importe peu que ces produits aient des noms différents.
101 Par conséquent, le seul fait que les IGP contestées incluent l’expression « Île de Beauté » ne suffit pas à conclure à une proximité conceptuelle susceptible d’établir un lien entre celles-ci et les AOP antérieures.
102 Quatrièmement, s’agissant du critère relatif à la similitude des produits, au considérant 13 du règlement attaqué, la Commission a considéré que les produits visés par les dénominations relevant des IGP contestées étaient différents de ceux relevant des AOP antérieures.
103 Le requérant fait valoir que les produits sont similaires ou, à tout le moins, comparables. En outre, il soutient que, selon la jurisprudence, même au cas où les produits visés ne sont pas comparables ou similaires, il peut être conclu à l’évocation de la dénomination protégée par une AOP. En outre, il conviendrait de tenir compte d’un faisceau d’éléments, tels que la nature, la destination et l’utilisation, ainsi que du caractère concurrent ou complémentaire des produits, afin d’apprécier la similitude des produits.
104 À cet égard, le requérant soutient notamment que les produits relèvent de la charcuterie traditionnelle corse, tous désignant indifféremment des préparations alimentaires à base de viande de porc, crues ou cuites, préparées par salaison.
105 Il convient donc d’examiner si les éléments soulevés par le requérant sont de nature à démontrer que les produits visés, malgré leurs différences, doivent être considérés comme étant suffisamment « similaires » au point qu’il y ait « évocation » au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012.
106 Tout d’abord, c’est à juste titre que la Commission a relevé, au considérant 13 du règlement attaqué, que « [l]es aspects visuels et la forme sous laquelle les produits [étaient] proposés sur le marché (présentation du produit au consommateur final – apparence, taille, forme, etc.) jou[ai]ent également un rôle essentiel dans la distinction entre les produits ».
107 Ainsi, contrairement à l’affirmation du requérant selon laquelle il importe peu que les produits faisant l’objet des dénominations en cause aient un aspect visuel différent, force est de constater que le consommateur, même non spécialiste de charcuterie corse, comprendra que des produits se différenciant par leur aspect visuel correspondent à des produits différents.
108 Ensuite, il convient d’écarter comme inopérant l’argument du requérant tiré du considérant 19 de la décision d’exécution 2021/1879 (voir point 13 ci-dessus), selon lequel les « différences qualitatives des produits [visés dans ladite décision] ne sont, a priori, connues que d’un public particulièrement averti ». En effet, d’une part, dans ladite décision, la Commission s’était prononcée sur les différences entre les produits couverts par les AOP antérieures (jambon, lonzo et coppa) et les produits ayant le même nom dont l’enregistrement était demandé en tant qu’IGP (jambon, lonzo et coppa). Ladite appréciation de la Commission n’est donc pas transposable en ce qui concerne des produits ayant un nom différent. D’autre part, ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement attaqué, la Commission, pour conclure à l’absence d’une « évocation », ne s’est pas fondée sur un tel élément, portant sur les différences entre les produits relevant d’une AOP et les produits relevant d’une IGP ayant le même nom, mais sur les différences entre les produits visés par les AOP antérieures et les IGP contestées, lesquels avaient des noms différents.
109 En outre, le requérant soutient que les produits en cause peuvent être commercialisés concomitamment et concurremment au sein de magasins de « produits corses », de marchés traditionnels et de restaurants, mais également dans de grandes surfaces désireuses de faire découvrir la charcuterie corse.
110 Or, une telle circonstance, à la supposer exacte, ne saurait toutefois conduire automatiquement à l’existence d’une similitude entre ces produits. En effet, de toute évidence, des produits différents peuvent être commercialisés dans des lieux identiques.
111 Enfin, concernant l’argument du requérant selon lequel, en substance, l’éventuelle différence de prix entre les produits faisant l’objet d’une AOP et d’une IGP ne permettrait pas de les distinguer, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, la Commission n’ayant pas pris en compte cette éventuelle différence pour conclure à l’absence d’évocation, cet argument est inopérant.
112 Dans ces conditions, il convient de conclure que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à démontrer une similitude telle des produits visés par les dénominations en cause qu’il devait être conclu à une évocation des AOP antérieures par les IGP contestées.
113 Il résulte ainsi de l’examen réalisé à l’aune des critères établis par la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, pris tant isolément que globalement, que les dénominations relevant des IGP contestées ne constituent pas une « évocation » au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 des AOP antérieures.
114 Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
115 Le requérant allègue que la Commission a traité différemment, sans raison objective, les demandes d’enregistrement des IGP comportant la mention « Île de Beauté » dans le règlement attaqué et dans la décision d’exécution 2021/1879.
116 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, EU:C:2005:223, point 71 et jurisprudence citée).
117 À cet égard, il convient de rappeler que le règlement attaqué procède à l’enregistrement des dénominations « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté » en tant qu’IGP, tandis que la décision d’exécution 2021/1879 a rejeté les demandes de protection en tant qu’IGP des dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté ».
118 Contrairement à ce que soutient le requérant, l’issue différente de ces demandes d’enregistrement ne constitue pas une discrimination injustifiée.
119 En effet, l’enregistrement des dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté » a été rejeté par la décision d’exécution 2021/1879 en raison de leur évocation des AOP antérieures. En revanche, comme il résulte de l’examen du deuxième moyen, les dénominations « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté » ne sont pas évocatrices des AOP antérieures.
120 Dans ces conditions, compte tenu du fait que les situations relevant desdites demandes d’enregistrement n’étaient pas comparables, la Commission n’était pas tenue de les traiter de manière égale.
121 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé et, partant, l’ensemble du recours.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
123 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica » est condamné aux dépens exposés par la Commission européenne et Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses, y compris ceux afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T-597/23 R.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1546 du 26 juillet 2023
- Règlement d'exécution (UE) 581/2014 du 28 mai 2014
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement d'exécution (UE) 580/2014 du 28 mai 2014
- Règlement d'exécution (UE) 582/2014 du 28 mai 2014
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