Article 36 du Règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV. 2.  

Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7;

b) 

elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et

c) 

elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

3.  

La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités d’application relatives aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes sur les denrées alimentaires relatives à:

a) 

la présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances;

b) 

l’indication de l’acceptabilité d’une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens;

c) 

l’indication d’apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus des apports de référence fixés à l’annexe XIII; et

d) 

informations sur l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire sont divergentes, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.