Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 8 nov. 2024, n° 23/17991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2023, N° 2022040990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNILEVER BELGIUM c/ Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, S.A.S. UNILEVER FRANCE, Association INTERBEV |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°105, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17991 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIPV5
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2022040990
APPELANTE
Société UNILEVER BELGIUM, société de droit belge, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque T 06
INTIMÉES
Association INTERBEV
Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
Assistée de Me Emily AMAT plaidant pour l’AARPI DWF (FRANCE), avocate au barreau de PARIS, toque K 165
S.A.S. UNILEVER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 119 216
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par Unilever recevable mais mal fondée,
— débouté les sociétés Unilever France et Unilever Belgium de leur demande de nullité de l’assignation,
— s’est déclaré compétent s’agissant des demandes relatives au site internet
www.lebouchervegetarien.be et le compte lnstagram @lebouchervegetarien,
— dit que le greffe procèdera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
— renvoyé les parties à l’audience du 13 octobre 2023 de la 15ème chambre du tribunal avec injonction de conclure au fond pour les sociétés Unilever France et Unilever Belgium,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Unilever France et Unilever Belgium aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de l24,92 euros dont 20,61 euros de TVA,
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2023 par la SA Unilever Belgium,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 5 janvier 2024 à l’association Interbev et la SAS Unilever France par la société Unilever Belgium SA dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 13 décembre 2023, et remise au greffe le 9 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 par la société Unilever Belgium qui demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la société Unilever Belgium SA en son appel du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
— infirmer le jugement du 8 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par Unilever recevable mais mal fondée,
— s’est déclaré compétent s’agissant des demandes relatives au site internet www.lebouchervegetarien.be,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement lorsqu’il déboute la société Unilever Belgium de sa demande,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent à l’égard de toutes demandes relatives au site internet www.lebouchervegetarien.be édité par la société Unilever Belgium SA, au bénéfice du tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles (Belgique),
— débouter l’association Interbev de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association Interbev à payer la somme de 5 000 euros à la société Unilever Belgium SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Interbev aux entiers dépens,
Vu les dernières dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 par l’association Interbev qui demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée Interbev en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par Unilever Belgium mal fondée -débouté les sociétés Unilever France et Unilever Belgium de leur demande de nullité de l’assignation,
— s’est déclaré compétent s’agissant des demandes relatives au site internet www. lebouchervegetarien.be et le compte Instagram @lebouchervegetarien,
Et statuant à nouveau,
— débouter Unilever Belgium SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Unilever Belgium SA à payer à Interbev la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Unilever Belgium SA aux dépens,
Vu l’absence de conclusions de la société Unilever France,
Vu l’audience du 4 septembre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (ci-après l’association lnterbev) intervient dans la filière viande et l’élevage à la vente publique de la viande.
La société Unilever France et la société Unilever Belgium appartiennent au groupe agroalimentaire britannique Unilever PLC qui fabrique et commercialise dans certains pays des produits alimentaires à base de végétaux sous les marques « de Vegetarische Slager », « the Vegetarian Butcher » et « le Boucher Végétarien» qui se veulent être une alternative à la consommation de viande selon une tendance récente qui aurait pris sa source en 2010, année de création de la start up « de Vegetarische Slager » aux Pays Bas.
Suite à la promotion de différents produits par le groupe Unilever associant les mots « boucher » et « viande végétale », l’association lnterbev a fait assigner les société Unilever France et Unilever Belgium devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale soutenant notamment que les produits litigieux étaient commercialisés en France via le site internet www.unileverfoodsolutions.fr exploité par la société Unilever France ainsi que sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire du site belge francophone www.lebouchervegetarien.be.
Les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont soulevé devant le tribunal la nullité de l’assignation ainsi que l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles (Belgique) s’agissant des demandes relatives au site internet www.lebouchervegetarien.be.
Devant la cour seule est discutée la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de ces demandes.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes relatives au site internet www.lebouchervegetarien.be.
Il convient au préalable de relever que l’assignation introductive d’instance n’a été versée aux débats par aucune des parties.
Il résulte néanmoins des mentions non contestées du jugement dont appel que l’association Interbev demande au tribunal de juger que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, le non-respect de l’article 36 du Règlement (UE) n°1169/2011, le dénigrement, le non-respect des conditions de licéité de la publicité, le non-respect du Règlement (CE) n°1924/2006 et le non-respect du Règlement (UE) n°1169/2011.
Elle demande en conséquence au tribunal d’ordonner aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de modifier la présentation des produits en cause de manière à éliminer toute ambiguïté et tout risque d’erreur par association avec la viande, ses qualités et son univers et, en particulier de supprimer toute utilisation du mot « viande » pour décrire les produits Le Boucher Végétarien et toute référence à l’univers de la boucherie, toute allégation laissant supposer que les produits Le Boucher Végétarien et la viande seraient, d’une quelconque manière, substituables ou comparables, de supprimer des supports de communication employés par Unilever France et Unilever Belgium tout lien externe vers des contenus comprenant ce type de présentation ou d’allégation, de mettre la liste des ingrédients apparaissant sur les produits en conformité avec la règlementation en matière de composition des denrées alimentaires en éliminant le mot « protéine » par les dénominations descriptives appropriées informant suffisamment le consommateur sur les modes d’obtention de ces ingrédients, toute comparaison laissant entendre que la consommation des produits Le Boucher Végétarien serait meilleure pour la santé que la consommation de viande et, de manière générale, toute allégation santé non-conforme au Règlement (CE) 1924/2006, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre le paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices subis et le remboursement de frais irrépétibles ainsi que la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Malgré l’exposé de ces demandes en ces termes selon le jugement dont appel, la société Unilever Belgium ne conteste pas que l’association Interbev forme à son encontre des demandes concernant des publications du site internet www.lebouchervegetarien.be en estimant que le contenu de ce site favorise la commercialisation des produits de la marque « Le Boucher Végétarien » en France sur les sites français de vente en ligne www.unileverfoodsolutions.fr et rogerdelille.com d’une part, et au rayon boucherie des supermarchés Carrefour d’autre part. Elle conteste néanmoins la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de telles demandes en faisant valoir qu’elle ne distribue aucun des produits en cause en France et que le site internet incriminé est à la seule destination des consommateurs belges et luxembourgeois, de sorte qu’il n’existe pas de lien suffisant, substantiel ou significatif de nature à retenir la compétence des tribunaux français.
L’association Interbev indique au contraire que « Unilever » commercialise en France, sous le nom « Boucher Végétarien », une gamme de produits se présentant comme des « imitations de la viande », notamment sur internet et sur les réseaux sociaux, ce qui constituerait à son encontre des actes de concurrence déloyale. Elle explique que le dommage aux ventes et à la réputation des professionnels de la filière viande française qu’elle représente s’est matérialisé en France dès lors que les « imitations de viande » de marque « Le Boucher Végétarien » sont vendues en France, au rayon boucherie des hypermarchés Carrefour, sur le site de vente en ligne rogerdelille.com, sur le site de vente en ligne français wwwunileverfoodsolutions.fr et sur les réseaux sociaux de la marque (Facebook et Instagram) qui sont rattachés au site lebouchervegetarien.be et que ces communications s’adressent au consommateur français.
Selon l’article 7 du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I Bis ») :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (')
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’affaire Kolassa C-375-13 du 28 janvier 2015 qu'« il convient de rappeler que les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire" » (') visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux".
L’association Interbev produit en pièce 18 une capture d’écran dont la provenance n’est pas contestée et qui émane du site www.lebouchervegetarien.be et en pièce 31 une capture d’écran du même site renvoyant aux réseaux sociaux.
Or, il résulte d’un post du compte Instagram lebouchervegetarien du 4 février 2022 reproduit dans ses écritures et dont la provenance n’est pas plus contestée, le message suivant :
« On a une grande nouvelle pour vous ! (suivi du drapeau tricolore français).
L’appétit pour les viandes végétales ne cesse de croitre en France). Et pour Ia première fois à [Localité 6], Carrefour et Le Boucher Végétarien ont décidé de lancer une gamme de viande à base de plantes dans le rayon boucherie (…).
Bonjour la France, on a hâte de régaler vos papilles et de vous faire plaisir!
#Iebouchervegetarien #foodrevoIution #carrefour #pIantbased #aucunsacrifice #france ».
La société Unilever Belgium reconnait, d’une part la vente aux professionnels sur le site www.unileverfoodsolutions.fr, et d’autre part, la vente en France de produits de la marque « le Boucher Végétarien» au sein du supermarché Carrefour, l’absence de risque de confusion et les mentions figurant aux conditions générales du site qu’elle invoque à ce titre étant inopérants pour déterminer le tribunal compétent pour connaître du litige.
Il n’est pas plus contesté que les réseaux sociaux de la marque sont rattachés au site internet « lebouchervegetarien.be ».
En conséquence, il est établi que le site internet www.lebouchervegetarien.be auquel est notamment associé le compte lnstagram de la marque « Le Boucher Végétarien » s’adresse bien à une clientèle non seulement francophone mais également française et que les produits incriminés sont proposés à la vente sur le territoire national.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Unilever Belgium de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Unilever Belgium sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin l’association Interbev a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Unilever Belgium à payer à l’association Interbev la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Unilever Belgium aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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