1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement. 2. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. 3. Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d’autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré qu’au moyen de l’emballage ou de l’étiquette, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme et d’un large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. 4. Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3 afin que certaines mentions obligatoires soient exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 5. Les dispositions de l’article 44 s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.
Or c'est sous le prétexte du règlement INCO que le ministère refuse toujours de prendre les décrets d'application des articles 12, 13 et 14 relatifs à l'étiquetage de la loi Egalim 2 votée il y a plus d'un an et demi. D'autre part, l'article 13 du règlement INCO fixe la taille minimale des caractères des mentions obligatoires, dont l'origine, à 1,2 mm, ce qui est très insuffisant d'autant plus que cette mention n'est pas obligatoirement sur la face supérieure de l'emballage.
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