Les personnes physiques ou morales, les groupes et les entités:
a)fournissent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, telle qu’une information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b)coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de l’information visée au point a).
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir. 3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les groupes et les entités ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement, des interdictions édictées dans le présent règlement.
En effet, en application de l'article 46 du Traité UE, la CJCE est incompétente pour contrôler la légalité des actes pris dans le domaine de la PESC. […]
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