Règlement (CE) 392/2004 du 24 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires |
Décisions • 8
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[…] ce qui nécessitait une interprétation de l'article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement no 834/2007 (JO 2008, L 250, […] concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO 1991, L 198, p. 1), et règlement (CE) no 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004, modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2004, L 65, p. 1) (arrêts du 29 novembre 2007, […]
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[…] 28 De même, les parties se sont exprimées à l'audience sur l'éventuelle incidence sur la solution du litige de la version du règlement n° 2092/91, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004 (JO L 65, p. 1), et par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 346).
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[…] 2. Les dispositions applicables du règlement n° 2092/91 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004 (4). La version du règlement n° 2092/91 qui est déterminante pour le présent litige est celle qui résulte des règlements (CE) nº 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995 (5), et (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement n° 2092/91 (6).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2092/91(2) établit un cadre harmonisé visant à réglementer l'étiquetage, la production et le contrôle des produits agricoles qui portent ou sont susceptibles de porter des indications se référant au mode de production biologique.
(2) Le règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit également la protection à l'échelle communautaire de certains termes employés pour indiquer aux consommateurs qu'une denrée alimentaire ou des aliments pour animaux, ou leurs ingrédients, sont obtenus conformément au mode de production défini dans ledit règlement. Cette protection vaut également pour les dérivés ou diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes, indépendamment de la langue utilisée. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation concernant le champ d'application de la protection, il convient de modifier en conséquence ledit règlement.
(3) Le règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit également que les opérateurs qui produisent, préparent ou importent de pays tiers des produits relevant du champ d'application du règlement sont soumis à un régime de contrôle. Ces dernières années, certains produits portant des indications se référant au mode de production biologique ont été mis sur le marché, alors qu'ils n'étaient pas conformes au règlement (CEE) n° 2092/91. En outre, des produits issus de l'agriculture biologique ont été récemment contaminés par des herbicides pendant le stockage. Il est donc nécessaire de renforcer le régime de contrôle et d'y soumettre l'ensemble des opérateurs tout au long des opérations de production et de préparation.
(4) Conformément au principe d'une approche fondée sur les risques, il peut sembler disproportionné, dans certains cas, d'appliquer des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants. Il convient, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les États membres d'exempter de ces exigences ce type de détaillants.
(5) Afin de respecter l'obligation du secret professionnel, les autorités et organismes de contrôle sont tenus de ne pas divulguer des informations et des données obtenues dans l'exercice de leur activité de contrôle. Toutefois, les autorités et les organismes de contrôle devraient pouvoir échanger des informations afin d'améliorer la traçabilité et de garantir le respect du règlement (CEE) n° 2092/91 tout au long des opérations de production et de préparation.
(6) Étant donné que le logo communautaire indiquant que des produits relèvent du régime de contrôle prévu peut être apposé sur les produits importés des pays tiers, il convient de prévoir, par souci de clarté, l'application de conditions équivalentes en matière de contrôle pour ces produits.
(7) Il convient de reporter la date prévue pour l'application des nouvelles exigences en matière de notification et de contrôle afin de permettre aux États membres, en particulier ceux où il n'existe actuellement aucune obligation de ce type, d'apporter les adaptations nécessaires, et ce sans préjudice des exigences en matière de contrôle qui existent déjà au niveau national.
(8) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SAS ENTREPRISE MERIC
- LE SON DE CUISINE
- ASF
- MELIEM (BOUCHEMAINE, 801685678)
- Entreprises en difficulté NOVILLERS (60730)
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre - r.222-13, 10 décembre 2024, n° 2314982
- Article R123-9 du Code de l'urbanisme
- MONTECRISTO (ORLEANS, 818566382)
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre - r.222-13, 5 février 2024, n° 2105528
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 28 décembre 2024, n° 24/01388
- Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- PHENICIA 06 (NICE, 830883997)
- Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 février 2025, n° 24NT02280
- M.A.M. MENUISERIE AGENCEMENT MATUSIAK (CHANTELOUP-EN-BRIE, 819344243)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 b, 30 avril 2024, n° 22/05011
- DUBOIS INVESTISSEMENT (CHARNAY-LES-MACON, 801504184)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 24 janvier 2017, n° 15/04147
- Article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale
- VIATELEASE (BOIS-COLOMBES, 480821503)
- MOVIANTO FRANCE (GONESSE, 310644612)
- Article 1341-2 du Code civil
- Article L1331-7 du Code de la santé publique
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 19 septembre 2024, n° 24/07376
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 2005, 04-10.218, Inédit