Annulation 25 juin 2024
Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 24NT02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2024, N° 2113858 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du préfet du A du 16 juin 2021 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 15 octobre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, ajournant sa demande pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2113858 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le motif tenant au caractère incomplet de l’insertion professionnelle de M. C et à l’insuffisance de ses ressources propres n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les autres moyens soulevés par le demandeur en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Keles, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et de lui délivrer les documents correspondants.
Il fait valoir que :
— il justifie de son insertion professionnelle ;
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée, faute de mentionner l’ensemble de sa situation ;
— la procédure le place dans une situation d’insécurité juridique et génère un sentiment d’arbitraire dès lors que le motif d’ajournement sur lequel s’est fondé le ministre diffère du motif fondant la décision de rejet du préfet du A ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors il n’a pas eu accès au rapport établi à la suite de l’enquête de police diligentée dans le cadre de sa demande de naturalisation ;
— il remplit la condition d’assimilation à la communauté française prévue à l’article 21-24 du code civil et justifie d’un parcours d’intégration exemplaire ;
— la décision ajournant sa demande de naturalisation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine ;
— et les observations de Me Keles représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 4 septembre 1979, a formé une demande d’acquisition de la nationalité française qui a été rejetée par une décision du préfet du A du 16 juin 2021. Saisi du recours préalable obligatoire prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 15 octobre 2021, ajourné la demande de M. C pour une durée de deux ans. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C, annulé sa décision du 15 octobre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement et de manière autonome à ses besoins en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2013, a été employé, en qualité d’officier de l’armée turque sous statut OTAN, au Quartier général du Corps de réaction rapide-France jusqu’au 31 décembre 2016. Poursuivant une thèse de doctorat au sein de l’Université de Lille, il a, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, exercé une activité de chercheur doctorant lui procurant, en 2018 et 2019, un revenu mensuel de près de 1 500 euros. Il a, parallèlement, entrepris, le 5 juin 2018, une activité de prépresse générant un chiffre d’affaires croissant et atteignant 21 567 euros au titre des trois premiers trimestres de l’exercice 2021. Toutefois, eu égard notamment au caractère par nature temporaire des revenus résultant de son activité de chercheur doctorant et au caractère encore récent, à la date de la décision en litige, de son activité de prépresse, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’examen du parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, de M. C, qui supporte seul les charges de son foyer composé de deux adultes et deux enfants, ne permettait pas, en l’absence de ressources personnelles suffisantes et stables, de considérer qu’il avait, à la date de sa décision d’ajournement, réalisé pleinement son insertion professionnelle. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l’intérieur du 15 octobre 2021.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C tant devant le tribunal que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles () et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre chargé des naturalisations, saisi du recours préalable obligatoire prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, se substitue à celle initialement prise par le préfet. Il est loisible au ministre chargé des naturalisations, auquel il appartient de porter sa propre appréciation sur la demande de naturalisation, de fonder sa décision soit déclarant la demande irrecevable, soit portant rejet ou ajournement de la demande, sur un motif distinct de celui sur lequel s’est fondé l’autorité préfectorale, sans que M. C puisse, à cet égard, soutenir que l’évolution des motifs opposés à sa demande le place dans une situation d’insécurité juridique.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision ajournant une demande de naturalisation doit être motivée.
9. La décision litigieuse se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et énonce que l’examen du parcours professionnel du postulant, pris dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. Partant, elle comporte les motifs de droit et considérations fait qui en constituent le fondement.
10. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition, notamment pas celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucun principe que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations statue sur le recours administratif préalable prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être utilement invoqué et doit, par suite, être écarté pour ce motif.
11. En quatrième lieu, la circonstance que M. C remplirait la condition d’assimilation, prévue à l’article 21-24 du code civil et à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, se plaçant sur le terrain de l’appréciation de l’opportunité, a ajourné la demande, motif pris du défaut de pleine insertion professionnelle.
12. En dernier lieu, si M. C soutient que, depuis plusieurs années, il a « organisé toute sa vie autour de la France et de ses valeurs », il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 octobre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. C.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2113858 du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B C.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du A.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Petton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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