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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-625/22 |
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| Numéro(s) : | T-625/22 |
| Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 10 septembre 2025.#République d'Autriche contre Commission européenne.#Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-625/22. | |
| Date de dépôt : | 7 octobre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0625 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:869 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | EUMS, AUT c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (grande chambre)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-625/22,
République d’Autriche, représentée par MM. M. Klamert et F. Koppensteiner, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Lünenbürger, K. Reiter et M. Kottmann, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. C. Ladenburger, R. Tricot, G. von Rintelen, Mme C. Auvret et M. B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Bulgarie, représentée par Mmes T. Mitova et S. Ognianova Ruseva, en qualité d’agents,
par
République tchèque, représentée par M. J. Vláčil et Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,
par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin, B. Fodda et M. de Lisi, en qualité d’agents,
par
Hongrie, représentée par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
par
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna, M. Rzotkiewicz et Mme K. Rudzińska, en qualité d’agents,
par
Roumanie, représentée par Mmes E. Gane, M. Chicu et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,
par
République de Slovénie, représentée par Mmes A. Grum et B. Jovin Hrastnik, en qualité d’agents,
par
République slovaque, représentée par Mme E. Larišová, en qualité d’agent,
et par
République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (grande chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, S. Papasavvas, Mmes A. Marcoulli, M. J. Costeira, O. Porchia, M. Kancheva, MM. U. Öberg, G. De Baere, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík, P. Zilgalvis (rapporteur), Mmes E. Tichy-Fisslberger, et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 10 septembre 2024 et la réponse de la Commission déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2024,
à la suite de l’audience des 21 et 22 octobre 2024, au cours de laquelle des observations ont été présentées par la République d’Autriche sur cette réponse,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République d’Autriche demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 18 juin 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2020/852, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »). |
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3 |
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement sur la taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. |
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4 |
À cette fin, le règlement sur la taxonomie met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables, qui harmonise au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental. |
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5 |
Le 4 juin 2021, la Commission européenne a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139, complétant le règlement sur la taxonomie par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1). |
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6 |
Le 9 mars 2022, la Commission a adopté le règlement attaqué, qui a notamment pour objet d’établir des critères d’examen technique pour inclure certaines activités relevant des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie, et dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement (ci-après les « critères d’examen technique »). |
Conclusions des parties
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7 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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8 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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9 |
Au soutien de son recours, la République d’Autriche soulève seize moyens. |
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D’une part, les huit premiers moyens concernent les activités économiques liées au secteur de l’énergie nucléaire. |
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11 |
En particulier, le premier moyen est tiré de la violation des règles de procédure du règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») (JO 2021, L 243, p. 1 ; ci-après la « loi européenne sur le climat »). |
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12 |
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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13 |
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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14 |
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 17 du règlement sur la taxonomie au regard des différents critères d’examen technique, de l’article 19, paragraphe 1, sous f), de ce règlement, ainsi que du principe de précaution. |
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15 |
Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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16 |
Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie. |
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17 |
Le septième moyen est tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché. |
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18 |
Le huitième moyen est tiré de la violation de l’article 290 TFUE. |
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19 |
D’autre part, les huit autres moyens concernent les activités économiques liées au secteur du gaz fossile. |
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20 |
En particulier, le neuvième moyen est tiré de la violation des dispositions procédurales du règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. |
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21 |
Le dixième moyen est tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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22 |
Le onzième moyen est tiré de la violation du principe de neutralité technologique énoncé à l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement sur la taxonomie et de l’interdiction des discriminations. |
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23 |
Le douzième moyen est tiré de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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24 |
Le treizième moyen est tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution. |
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25 |
Le quatorzième moyen est tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement sur la taxonomie, en ce que l’inclusion des activités liées au gaz fossile dans la taxonomie comporte un risque de création d’actifs échoués. |
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26 |
Le quinzième moyen est tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie. |
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27 |
Le seizième moyen est tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché. |
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28 |
Le Tribunal estime opportun d’examiner, au préalable, les premier et neuvième moyens, pris ensemble. S’agissant des activités économiques liées à l’énergie nucléaire, le Tribunal examinera les huitième et deuxième moyens, puis les troisième et quatrième moyens, pris ensemble, et, enfin, les cinquième, sixième et septième moyens. |
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29 |
S’agissant des activités économiques liées au secteur du gaz fossile, le Tribunal considère opportun d’examiner d’abord le dixième moyen, puis les onzième à seizième moyens. |
Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel
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30 |
La République d’Autriche fait valoir, en substance, que les moyens sont tirés d’erreurs de droit commises dans l’application et l’interprétation du règlement sur la taxonomie, de sorte que le Tribunal devrait exercer un contrôle juridictionnel complet. |
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31 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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32 |
Il convient de rappeler que, lorsqu’une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, notamment dans le cadre d’appréciations complexes, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé d’un acte pris dans l’exercice d’un tel pouvoir ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de l’institution en cause, mais vise à vérifier que cet acte ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55 et jurisprudence citée). |
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33 |
En outre, dans le contexte d’un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, la Commission dispose, lors de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée). |
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34 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 56 et jurisprudence citée). |
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35 |
En effet, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 57 et jurisprudence citée). |
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36 |
En revanche, s’agissant des questions de droit, le Tribunal exerce un contrôle entier, ce qui inclut l’interprétation qu’il convient de faire de dispositions juridiques sur la base d’éléments objectifs ainsi que la vérification que les conditions d’application d’une telle disposition se trouvent ou non réunies (voir arrêt du 11 septembre 2024, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e.a./Commission, T-2/22, non publié, EU:T:2024:615, point 27 et jurisprudence citée). |
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37 |
Par ailleurs, s’agissant de l’examen, effectué par le juge de l’Union, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant un acte d’une institution, il y a lieu de préciser que, afin d’établir que cette institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation dudit acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte (voir, par analogie, arrêts du 14 juin 2018, Lubrizol France/Conseil, C-223/17 P, non publié, EU:C:2018:442, point 39 ; du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission, C-148/19 P, EU:C:2020:354, point 72, et du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 145). |
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38 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la République d’Autriche. |
Sur les premier et neuvième moyens, tirés de la violation de dispositions procédurales figurant dans le règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat
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39 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, soutient, en substance, que le règlement attaqué a été adopté en violation des dispositions procédurales prévues par le règlement sur la taxonomie pour l’adoption d’un acte délégué, notamment celles relatives à l’établissement des critères d’examen technique, et par l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne « Mieux légiférer » (JO 2016, L 123, p. 1, ci-après l’« accord interinstitutionnel »), ainsi qu’en violation des prescriptions de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. |
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40 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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41 |
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 4, du règlement sur la taxonomie, la Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et au cours de l’élaboration des actes délégués, y compris par la consultation du groupe d’experts des États membres sur la finance durable (ci-après le « groupe d’experts des États membres ») visé à l’article 24 du règlement sur la taxonomie. |
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42 |
En outre, en vertu de cette disposition, avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission agit conformément aux principes et aux procédures définis dans l’accord interinstitutionnel. |
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43 |
Il convient également de relever que, selon l’article 10, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 4, du règlement sur la taxonomie, avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte la plateforme sur la finance durable (ci-après la « plateforme ») visée à l’article 20 du règlement sur la taxonomie en ce qui concerne les critères d’examen technique. |
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44 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, le groupe d’experts des États membres conseille la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur l’approche adoptée par la plateforme en ce qui concerne l’élaboration de ces critères. |
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45 |
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139, le groupe d’experts technique sur la finance durable (ci-après le « TEG »), qui a été créé par la Commission pour l’aider à élaborer la taxonomie, a formulé des recommandations concernant les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques qui contribueraient substantiellement aux deux objectifs environnementaux établis à l’article 9, sous a) et b), du règlement sur la taxonomie. Le TEG a publié deux versions provisoires de ses recommandations dans ses rapports de décembre 2018 et de juin 2019. Chacun de ces deux rapports a fait l’objet de consultations du public. Le rapport final du TEG a été publié en mars 2020, accompagné d’une annexe technique. |
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46 |
En outre, la Commission a rendu publique l’analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 en mars 2020, sur laquelle des observations pouvaient être formulées jusqu’à la fin du mois d’avril 2020. De plus, le projet de règlement délégué 2021/2139 a été publié sur le portail Mieux légiférer pour une période de réception des retours de quatre semaines (du 20 novembre au 18 décembre 2020), a été évalué par la plateforme en décembre 2020 et a été présenté aux experts des États membres lors de plusieurs réunions du groupe d’experts des États membres entre décembre 2020 et mars 2021. Le 4 juin 2021, la Commission a publié l’analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 [SWD(2021) 152 final]. |
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47 |
Par ailleurs, en vue de l’adoption du règlement attaqué, au cours de l’été 2020, la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (FISMA) de la Commission a demandé au Centre commun de recherche (JRC) de réaliser des travaux techniques plus approfondis sur le critère, visé à l’article 17 du règlement sur la taxonomie, selon lequel, afin d’être considérée comme durable sur le plan environnemental, l’activité économique ne doit pas « caus[er] de préjudice important » à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 de ce règlement (ci-après le « critère DNSH ») pour l’énergie nucléaire, comme l’avait recommandé le TEG. Le JRC a examiné l’évaluation de la production d’énergie nucléaire à l’aune du critère DNSH en tenant compte des effets de l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire sur les incidences environnementales effectives et potentielles pour tous les objectifs. Le 19 mars 2021, il a établi un rapport sur les résultats de l’examen complet (ci-après le « rapport du JRC ») et l’exposé des motifs du projet de règlement attaqué résume les conclusions de ce rapport. |
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48 |
À la suite du rapport du JRC, le groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom a rendu, le 28 juin 2021, un avis favorable au rapport du JRC, ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé des motifs du projet de règlement attaqué. Le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (ci-après le « CSRSEE ») a également rendu un avis, le 29 juin 2021, sur les conclusions et recommandations du rapport du JRC. |
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49 |
En premier lieu, selon la République d’Autriche, contrairement aux prescriptions de l’accord interinstitutionnel, notamment aux points 4 et suivants de son annexe, le projet de règlement attaqué a été transmis tardivement, de manière intempestive (le 31 décembre 2021 au soir), et assorti d’un délai de réponse trop bref (expirant initialement au 12 janvier 2022, puis, après une courte prorogation, au 21 janvier 2022). Les États membres n’auraient donc pas disposé d’un délai suffisant pour préparer leurs observations. |
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50 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes du point 4 de l’annexe de l’accord interinstitutionnel, les experts des États membres sont consultés en temps utile sur chaque projet d’acte délégué préparé par les services de la Commission. |
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51 |
En outre, le 31 décembre 2021, la Commission a transmis le projet de règlement attaqué à la plateforme et au groupe d’experts des États membres. |
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52 |
La plateforme a publié son retour d’information final sur son site Internet le 24 janvier 2022. |
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53 |
Le 10 janvier 2022 s’est tenue une réunion du groupe d’experts des États membres, au cours de laquelle les États membres ont pu présenter leurs observations sur le projet de règlement attaqué. |
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54 |
Le groupe d’experts des États membres s’est vu accorder jusqu’au 26 janvier 2022 pour formuler ses observations sur le retour d’information de la plateforme. |
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55 |
Au regard du fait que les activités liées à l’énergie nucléaire et les activités liées au gaz fossile avaient déjà fait l’objet d’analyses préliminaires en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 et que la question de l’incidence de ces activités sur l’environnement qui fait l’objet de nombreuses expertises existantes, telles que le rapport du JRC et l’avis du groupe d’experts, daté du 28 juin 2021, visé à l’article 31 du traité Euratom, n’est pas entièrement nouvelle, il doit être constaté que le délai de 12 jours, prolongé à 21 jours, dont le groupe d’experts des États membres et la plateforme disposaient pour donner leur avis sur le projet d’acte délégué, constituait une période suffisante pour formuler des observations. |
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56 |
Il en va d’autant plus ainsi que, d’une part, les experts avaient une connaissance préalable de la matière, dans la mesure où ils avaient déjà formulé des observations, lors d’une réunion de mai 2020, sur les recommandations du TEG mentionnées au point 45 ci-dessus, et, d’autre part, ni la plateforme ni le groupe d’experts des États membres n’ont considéré que le délai prolongé était insuffisant. |
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57 |
Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir transmis le projet de règlement attaqué le 31 décembre 2021, et ce d’autant plus que le délai accordé au groupe d’experts des États membres et à la plateforme aux fins de donner leur avis sur le projet d’acte délégué a été prolongé jusqu’au 21 janvier 2022. |
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58 |
Contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, il y a donc lieu de constater que les États membres ont été consultés en temps utile sur le projet de règlement attaqué, conformément au point 4 de l’annexe de l’accord interinstitutionnel. |
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59 |
Par ailleurs, il ne saurait non plus être reproché à la Commission d’avoir transmis simultanément le projet de règlement attaqué au groupe d’experts des États membres et à la plateforme, dès lors que la Commission a donné au groupe d’experts des États membres la possibilité de présenter ses observations sur le retour d’information de la plateforme. À cet égard, le groupe d’experts des États membres s’est vu accorder un délai allant jusqu’au 26 janvier 2022 pour formuler ses observations sur le retour d’information de la plateforme, qui avait été publié sur son site Internet le 24 janvier 2022, soit deux jours auparavant. |
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60 |
En deuxième lieu, la République d’Autriche fait valoir qu’il n’y a pas eu de réunion avec les experts des États membres, dès lors que les conditions pour avoir recours à un avis écrit n’auraient pas été réunies dans la mesure où le règlement attaqué ne contenait pas une modification du règlement délégué 2021/2139, mais une « adjonction » portant sur des questions entièrement nouvelles, notamment la définition des activités économiques ainsi que la détermination de critères et de seuils entièrement nouveaux, nécessitant une nouvelle consultation des États membres. |
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61 |
Toutefois, il y a lieu de constater qu’une réunion virtuelle a eu lieu le 10 janvier 2022, de sorte qu’il y a bien eu une réunion avec les experts des États membres concernant les activités visées par le règlement attaqué. Au demeurant, l’accord interinstitutionnel ne fait pas obstacle à ce que les experts soient consultés dans le cadre d’une procédure écrite. |
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62 |
En troisième lieu, la République d’Autriche reproche, en substance, à la Commission d’avoir défini les critères d’examen technique sans avoir assuré une nouvelle consultation du public ni une nouvelle analyse d’impact après les analyses complémentaires effectuées dans le rapport du JRC. |
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63 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes du point 13 de l’accord interinstitutionnel, la Commission procèdera à une analyse d’impact de ses actes délégués qui sont susceptibles d’avoir une incidence économique, environnementale ou sociale importante, et mènera des consultations aussi larges que possible. |
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64 |
Il ressort néanmoins de la jurisprudence qu’une obligation d’effectuer une analyse d’impact des règlements délégués en toutes circonstances ne résulte pas du libellé des points 12 à 15 de l’accord interinstitutionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, points 82 à 85, et du 5 juillet 2023, TIB Chemicals/Commission, T-639/20, non publié, EU:T:2023:374, point 206). |
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65 |
Par ailleurs, aux termes du point 28 de l’accord interinstitutionnel, la Commission s’engage à rassembler, avant l’adoption d’actes délégués, toutes les connaissances nécessaires, notamment en consultant des experts des États membres et en menant des consultations publiques. |
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66 |
Le point 6 de l’annexe de l’accord interinstitutionnel indique quant à lui que la préparation et l’élaboration des actes délégués peuvent également donner lieu à des consultations avec les parties intéressées, de sorte que la Commission n’est pas, en toute hypothèse, obligée de réaliser des consultations publiques. |
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67 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 45 et 46 ci-dessus, la Commission a procédé à une analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 et le TEG a adopté deux rapports sur les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques qui contribueraient substantiellement aux deux objectifs environnementaux établis à l’article 9, sous a) et b), du règlement sur la taxonomie. Cette analyse d’impact et lesdits rapports ont fait l’objet de consultations du public. En outre, cette analyse d’impact et ces consultations du public ont été réalisées alors qu’il était déjà envisagé d’établir des critères d’examen technique pour les activités économiques liées à l’énergie nucléaire. |
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68 |
D’ailleurs, l’analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 [SWD(2021) 152 final] indiquait, à la page 23, que, en ce qui concerne les activités liées à l’énergie nucléaire, le choix consistait à poursuivre les travaux techniques sur le critère DNSH. |
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69 |
Ainsi qu’il ressort du considérant 3 du règlement attaqué, l’établissement de critères d’examen technique pour ces activités a ensuite été reporté dans l’attente d’une expertise approfondie. |
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70 |
Or, les expertises et les consultations du public, effectuées en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139, incluaient déjà les activités liées à l’énergie nucléaire, de sorte que le règlement attaqué s’inscrit dans la continuité dudit règlement. Elles ont d’ailleurs conduit la Commission à effectuer des analyses complémentaires en vue de l’adoption du règlement attaqué. |
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71 |
Les activités liées à l’énergie nucléaire avaient également été analysées dans l’annexe technique du rapport final du TEG qui a servi de base, à la fois, à l’élaboration du règlement délégué 2021/2139 et du règlement attaqué. |
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72 |
Ainsi, compte tenu des éléments rappelés aux points 45 à 48 ci-dessus, il découle des différentes étapes procédurales ayant conduit à l’adoption du règlement délégué 2021/2139, puis à celle du règlement attaqué, que ce dernier s’inscrit dans la continuité du premier. En particulier, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement délégué 2021/2139, le TEG avait pris en compte les activités économiques liées à l’énergie nucléaire et avait recommandé la réalisation d’autres études, lesquelles ont été menées dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué. |
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73 |
Par conséquent, la Commission pouvait valablement s’appuyer sur les expertises effectuées en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 aux fins de l’adoption du règlement attaqué, dans la mesure où, non seulement les deux règlements délégués ont pour objet de compléter le règlement sur la taxonomie, mais aussi les procédures ayant conduit à leur adoption se complètent en ce qui concerne l’examen des activités économiques liées à l’énergie nucléaire. Ainsi, en particulier, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, aux fins de l’adoption du règlement attaqué, la Commission pouvait s’appuyer sur l’analyse d’impact et la consultation du public effectuées aux fins de l’adoption du règlement délégué 2021/2139, sans être tenue d’effectuer une analyse d’impact et une consultation du public additionnelles et spécifiques après l’analyse complémentaire effectuée dans le rapport du JRC, dans la mesure où les activités liées à l’énergie nucléaire avaient déjà fait l’objet d’une analyse d’impact et d’une consultation du public. |
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74 |
Il en résulte que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact et une consultation du public additionnelles et spécifiques après l’analyse complémentaire du respect du critère DNSH par les activités liées à l’énergie nucléaire effectuée dans le rapport du JRC. |
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75 |
En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument formulé au point 30 du mémoire en intervention du Grand-Duché de Luxembourg, selon lequel l’absence de nouvelle consultation du public serait constitutive d’une violation de l’article 8 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 4), il y a lieu de rappeler que, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 de ce même statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties principales au litige. En outre, selon l’article 142, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la partie intervenante accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. |
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76 |
Si ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’une partie intervenante présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu’elle soutient, sous peine de voir son intervention limitée à répéter les arguments avancés dans la requête, il ne saurait être admis que lesdites dispositions lui permettent de modifier ou de déformer le cadre du litige défini par la requête en soulevant des moyens nouveaux [arrêts du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), T-612/17, EU:T:2021:763, point 192, et du 2 octobre 2024, ACE/Conseil, T-828/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:672, point 44]. |
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77 |
La République d’Autriche n’ayant pas invoqué de moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, cet argument est donc irrecevable. |
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78 |
En cinquième lieu, la République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir que les seuils de 270 grammes (g) de l’équivalent CO2 (CO2eq) par kilowattheure (kWh) et de la moyenne annuelle de 550 kilogrammes (kg) de CO2eq par kilowatt (kW) sur 20 ans fixés pour la qualification du gaz fossile d’activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie n’ont fait l’objet d’aucune analyse d’impact ni d’aucune consultation publique. |
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79 |
Toutefois, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, la Commission a procédé à une analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 et le TEG a adopté deux rapports. Cette analyse d’impact et lesdits rapports ont fait l’objet de consultations du public et ont été réalisés alors qu’il était déjà envisagé d’établir des critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile. |
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80 |
Or, les expertises et les consultations du public, effectuées en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139, incluaient déjà les activités économiques liées au gaz fossile. Elles ont d’ailleurs conduit la Commission à effectuer des analyses complémentaires en vue de l’adoption du règlement attaqué. D’ailleurs, l’analyse d’impact en vue de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 [SWD(2021) 152 final] mentionnait, à la page 146, la nécessité de travaux complémentaires pour les activités liées au gaz fossile. |
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81 |
En outre, les activités économiques liées au gaz fossile avaient été analysées dans l’annexe technique du rapport final du TEG. |
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82 |
Dans la mesure où le secteur du gaz fossile a fait l’objet de la phase préparatoire du règlement délégué 2021/2139, et en raison de la continuité entre ce règlement et le règlement attaqué, rappelée au point 72 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir effectué une nouvelle analyse d’impact ou une nouvelle consultation publique concernant ce secteur. |
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83 |
Partant, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact et une consultation du public additionnelles et spécifiques concernant les seuils de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW. |
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84 |
En sixième lieu, la République d’Autriche soutient que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat, dès lors que la Commission n’a pas effectué, avant son adoption, d’évaluation de sa compatibilité avec l’objectif de neutralité climatique visé à l’article 2, paragraphe 1, de cette loi et les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2040, ni publié les résultats ou relevé les motifs d’une telle évaluation. |
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85 |
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat, la Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de cette loi ainsi que des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et rend public le résultat de ladite évaluation au moment de l’adoption de celles-ci. La Commission évalue également si ces projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5 de ladite loi. |
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86 |
L’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat n’indique pas de forme spécifique à respecter pour l’évaluation qu’elle prévoit. Ainsi, l’objectif essentiel de cette disposition consiste à veiller à ce que la Commission prenne une décision en connaissance de cause sur la cohérence d’un projet de mesure avec les objectifs de ladite loi. |
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87 |
Or, le respect de cet objectif essentiel peut être assuré par la vérification, par la Commission, de la prise en compte des exigences spécifiques du règlement sur la taxonomie, en particulier de son article 10, lequel régit la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. |
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88 |
En effet, l’article 2, paragraphe 1, de la loi européenne sur le climat, qui définit l’objectif de neutralité climatique, se lit comme suit : « L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite. » |
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89 |
Le considérant 24 du règlement sur la taxonomie prévoit, quant à lui, qu’une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES ») en évitant ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les absorptions de GES. |
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90 |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie précise également qu’une activité est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat, y compris en supprimant progressivement les émissions de GES. |
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91 |
Il s’ensuit que l’objectif de neutralité climatique de la loi européenne sur le climat est similaire à l’objectif d’atténuation du changement climatique mis en œuvre par le règlement sur la taxonomie, dans la mesure où ces deux actes visent la réduction ou la suppression des émissions de GES. |
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92 |
Or, l’analyse d’impact du règlement délégué 2021/2139 et les analyses scientifiques de la contribution des activités économiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, ainsi que l’analyse scientifique du respect du critère DNSH par ces activités, réalisées en vue de l’adoption du règlement attaqué pour mesurer la contribution potentielle de ces activités à l’objectif de réduction ou de suppression des GES, permettaient à la Commission, sans qu’aucune analyse supplémentaire soit nécessaire, d’évaluer la compatibilité du règlement attaqué avec les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040 en conformité avec l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat. |
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93 |
Par conséquent, les premier et neuvième moyens doivent être rejetés. |
Sur les deuxième à huitième moyens, concernant les activités économiques liées au secteur de l’énergie nucléaire
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94 |
À titre liminaire il y a lieu de relever que le règlement attaqué concerne trois types d’activités économiques dans le secteur nucléaire :
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95 |
Pour chacune de ces activités qualifiées d’activité relevant d’un investissement durable, l’annexe I du règlement attaqué établit les critères d’examen technique permettant de déterminer, d’une part, les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et, d’autre part, si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. L’annexe II du règlement attaqué établit, quant à elle, les critères d’examen technique permettant de déterminer, d’une part, les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, si l’activité économique cause un préjudice important à un quelconque des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. |
Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 290 TFUE
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96 |
La République d’Autriche soutient, en substance, que le règlement attaqué méconnaît la condition d’une délégation relative aux « éléments essentiels » au sens de l’article 290 TFUE, dans la mesure où il interprète le règlement sur la taxonomie en ce sens que le législateur de l’Union a laissé ouverte la qualification des activités économiques liées à l’énergie nucléaire d’activités durables et s’en est remis à cet égard au pouvoir d’appréciation de la Commission. |
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97 |
Selon la République d’Autriche, en substance, l’objet du règlement attaqué relève des éléments essentiels du règlement sur la taxonomie en raison du caractère politique et controversé de l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie, du libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, qui exclut l’énergie nucléaire des activités économiques susceptibles d’être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique, de la base juridique du règlement sur la taxonomie, qui concerne le marché intérieur et non le traité Euratom, et de l’ingérence du règlement attaqué dans le droit de propriété, la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise. |
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98 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la Roumanie et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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99 |
D’emblée, il y a lieu de relever que la République d’Autriche n’a pas soulevé d’exception d’illégalité tirée de la violation de l’article 290 TFUE par le règlement sur la taxonomie, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience. La légalité de la délégation conférée à la Commission par, notamment, l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement n’est donc pas remise en cause par la République d’Autriche. |
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100 |
Il convient, ensuite, de rappeler que, aux termes de l’article 290, paragraphe 1, TFUE, un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. |
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101 |
La possibilité de déléguer des pouvoirs, prévue à l’article 290 TFUE, vise à permettre au législateur de l’Union de se concentrer sur les éléments essentiels d’une législation ainsi que sur les éléments non essentiels sur lesquels il estime opportun de légiférer tout en confiant à la Commission la tâche de « compléter » certains éléments non essentiels de l’acte législatif adopté ou encore de « modifier » de tels éléments dans le cadre d’une délégation conférée à celle-ci (voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 58 et jurisprudence citée). |
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102 |
Il s’ensuit que les règles essentielles de la matière concernée doivent être arrêtées dans la réglementation de base et ne peuvent faire l’objet d’une délégation (voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 59 et jurisprudence citée). |
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103 |
Il convient, en l’espèce, de déterminer si, ainsi que le prétend la République d’Autriche, la question de savoir si les activités économiques liées à l’énergie nucléaire répondent aux conditions du règlement sur la taxonomie et peuvent, partant, être qualifiées d’activités relevant de son article 10, paragraphe 2, constitue un élément essentiel de ce règlement qui ne pouvait donc pas faire l’objet d’un acte délégué. |
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104 |
Les éléments essentiels d’une réglementation de base sont ceux dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C-355/10, EU:C:2012:516, point 65), en ce qu’elle implique une pondération des intérêts divergents en cause sur la base d’appréciations multiples, ou ceux dont l’adoption permet des ingérences dans des droits fondamentaux des personnes concernées d’une importance telle qu’est rendue nécessaire l’intervention du législateur de l’Union (voir arrêt du 26 juillet 2017, République tchèque/Commission, C-696/15 P, EU:C:2017:595, point 78 et jurisprudence citée). |
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105 |
L’identification des éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et impose de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné (voir arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen/Commission, C-540/14 P, EU:C:2016:469, point 48 et jurisprudence citée). |
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106 |
À cet égard, premièrement, il ressort de son article 1er que le règlement sur la taxonomie a pour objectif d’établir les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. |
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107 |
Conformément à l’article 3 du règlement sur la taxonomie, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si elle répond aux « critères de durabilité environnementale » prévus sous a) à d), de cette disposition, à savoir si elle contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 de ce règlement, ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs, est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18 du même règlement et est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément, notamment, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement. |
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108 |
Deuxièmement, il découle de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement sur la taxonomie que ces dispositions délèguent à la Commission la tâche de compléter les paragraphes 1 et 2 de ces articles en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. |
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109 |
Il ressort également de l’article 10, paragraphe 3, sous b), et de l’article 11, paragraphe 3, sous b), du règlement sur la taxonomie que ces dispositions délèguent à la Commission la tâche de compléter l’article 17 de ce règlement en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique, pour laquelle les critères d’examen technique précités ont été établis, cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs environnementaux. |
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110 |
En outre, l’article 10, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie imposent à la Commission, lorsqu’elle exerce ce pouvoir délégué, de tenir compte des exigences énoncées à l’article 19 de ce règlement. |
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111 |
Parmi ces exigences, l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie indique que les critères d’examen technique identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences tant à court terme qu’à long terme d’une activité économique donnée. |
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112 |
En outre, aux termes de l’article 19, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 de cet article garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental. |
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113 |
Par ailleurs, dans la jurisprudence, le principe de neutralité technologique implique que la réglementation concernée doit énoncer les droits et les obligations des personnes de manière générique, afin de ne pas privilégier le recours à une technologie au détriment d’une autre (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Austro-Mechana, C-433/20, EU:C:2022:217, point 27 et jurisprudence citée). |
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114 |
Il ressort de ce qui précède que le législateur de l’Union a défini à l’article 3 du règlement sur la taxonomie des critères de durabilité environnementale permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, sans privilégier une technologie au détriment d’une autre et en excluant les seules activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides. Le législateur de l’Union a ainsi laissé la possibilité à la Commission de compléter le règlement sur la taxonomie en mettant en place des critères d’examen technique pour s’adapter aux innovations futures en permettant que le cadre réglementaire ne soit pas figé et puisse prendre en compte les progrès environnementaux et économiques. Il y a également lieu de relever que le règlement sur la taxonomie est axé non pas sur les types d’activités, mais sur les objectifs environnementaux et les critères généraux permettant de déterminer si une activité économique donnée doit être considérée comme durable, de sorte que, à l’exception des combustibles fossiles expressément exclus, toute activité peut potentiellement être concernée par ce règlement, selon le principe de neutralité technologique (article 19, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie). |
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115 |
Il en ressort que les critères de durabilité environnementale des activités économiques ont été définis par le législateur de l’Union à l’article 3 du règlement sur la taxonomie et que ce législateur a laissé ouverte la possibilité de définir tous types d’activités répondant à ces critères comme durables, à l’exception des combustibles fossiles expressément exclus. |
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116 |
En effet, au regard de l’objectif et du contenu du règlement sur la taxonomie, les éléments essentiels de celui-ci consistent, notamment, en la définition des objectifs environnementaux, des critères de durabilité environnementale prévus à l’article 3 du règlement sur la taxonomie et des exigences applicables aux critères d’examen technique. Or, la Commission a établi, par le règlement attaqué, des critères d’examen technique qui, eux, ne relèvent pas de tels éléments du règlement sur la taxonomie. |
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117 |
De même, en laissant la possibilité à la Commission de déterminer des critères d’examen technique pour tous types d’activités répondant aux critères de durabilité, à l’exception des activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides, le législateur de l’Union a effectué les choix politiques relevant de sa responsabilité propre en ce qui concerne les éléments essentiels du règlement sur la taxonomie. |
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118 |
Il en résulte que la détermination des activités économiques en tant que telles, ainsi que l’établissement des critères d’examen technique pour chaque activité économique mettant en œuvre les critères de durabilité ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, des éléments essentiels du règlement sur la taxonomie. |
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119 |
Il s’ensuit que, en ce que la Commission a établi, par le règlement attaqué, des critères d’examen technique, elle n’a pas empiété sur les éléments essentiels du règlement sur la taxonomie. |
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120 |
Au demeurant, cette approche choisie par le législateur de l’Union présente également le mérite de permettre à la Commission d’adapter les critères d’examen technique à l’évolution des technologies. En outre, le législateur ne saurait être tenu d’énumérer toutes les technologies existantes ou envisagées, dans la mesure où cela ne permettrait pas à la législation d’être à l’épreuve du temps et la rendrait technologiquement obsolète, parce qu’elle ne pourrait pas prendre en compte le caractère inévitable et souhaitable de l’innovation technologique. |
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121 |
La circonstance, avancée par la République d’Autriche, selon laquelle l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire relèverait d’un aspect politique, controversé entre les États membres, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que le législateur de l’Union n’a pas choisi d’exclure cette activité, à la différence de la production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides. En tout état de cause, l’aspect politique et controversé de l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire n’est pas pertinent au regard de l’article 290 TFUE, qui réserve aux actes législatifs les éléments essentiels d’un domaine, et non les éléments politiques et controversés de celui-ci. |
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122 |
Il en va de même de l’argument selon lequel le législateur de l’Union aurait effectué une énumération exhaustive, à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, dès lors qu’il procède d’une lecture erronée de ce règlement. En effet, d’une part, ladite disposition ne liste pas de manière exhaustive les activités économiques susceptibles de contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique, mais les situations dans lesquelles une activité économique « contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de [GES] dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique » afin de pouvoir être considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. D’autre part, l’article 10, paragraphe 2 du même règlement envisage également d’autres situations dans lesquelles une activité économique peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. |
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123 |
En ce qui concerne l’argument selon lequel la base juridique du règlement sur la taxonomie aurait dû être l’article 203 du traité Euratom si le législateur de l’Union avait décidé que l’énergie nucléaire devait être incluse dans la taxonomie, il convient de relever que la République d’Autriche ne soulève pas d’exception d’illégalité de ce règlement fondée notamment sur une erreur de base juridique. Au demeurant, le fait que le règlement sur la taxonomie ne se fonde pas sur le traité Euratom s’explique par son objet, portant non seulement sur l’énergie nucléaire, mais aussi sur d’autres activités économiques. Par ailleurs, en tout état de cause, cet argument n’est pas de nature à démontrer que la détermination des activités économiques liées à l’énergie nucléaire comme contribuant à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci relève des aspects essentiels du règlement sur la taxonomie. |
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124 |
S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie par le règlement attaqué constituerait une ingérence dans le droit de propriété (article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), la liberté professionnelle (article 15 de la charte des droits fondamentaux) et la liberté d’entreprise (article 16 de la charte des droits fondamentaux) des entreprises (financières), de sorte qu’elle relèverait de la compétence du législateur de l’Union, il convient de rappeler que, certes, l’intervention du législateur est nécessaire, en vertu de la jurisprudence, lorsque l’acte adopté permet des ingérences dans les droits fondamentaux d’une importance particulière (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C-355/10, EU:C:2012:516, point 77). |
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125 |
Toutefois, il convient de rappeler que la République d’Autriche n’a pas soulevé d’exception d’illégalité du règlement sur la taxonomie, fondée notamment sur une absence d’exclusion des activités liées à l’énergie nucléaire. Au demeurant, elle ne saurait soutenir que la seule définition des critères d’examen technique pour les activités économiques liées à l’énergie nucléaire suffit, à elle seule, à caractériser des ingérences particulièrement importantes dans les droits fondamentaux, dès lors qu’elle se borne à alléguer des conséquences importantes de ladite définition sur les droits fondamentaux consacrés aux articles 15, 16 et 17 de la Charte, sans apporter d’éléments de nature à démontrer une telle atteinte. |
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126 |
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que, en ce qu’ils délèguent à la Commission la compétence pour adopter un règlement délégué afin de compléter l’article 10, paragraphes 1 et 2, et l’article 17 du règlement sur la taxonomie, l’article 10, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement ont été adoptés en violation de l’article 290 TFUE. |
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127 |
Il en résulte que le huitième moyen est rejeté. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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128 |
Par son deuxième moyen, la République d’Autriche soutient que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, car cette disposition n’est pas applicable aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire et, à titre subsidiaire, les conditions d’application de ladite disposition ne sont pas remplies. |
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129 |
Le deuxième moyen se divise en trois branches, tirées, la première, de l’inapplicabilité de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire, la deuxième, du non-respect des conditions posées par l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement et, la troisième, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), dudit règlement ainsi que du principe de précaution. |
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’inapplicabilité de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire
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130 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir, en substance, que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie n’est pas applicable aux activités économiques sobres en carbone, telles que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire, car il ne concerne que les activités économiques à forte intensité de carbone dites « transitoires ». |
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131 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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132 |
Il convient de rappeler que, dans le règlement attaqué, la Commission a conclu que certaines activités économiques liées à l’énergie nucléaire contribuaient substantiellement à l’atténuation du changement climatique et pouvaient donc être considérées comme des activités « transitoires » au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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133 |
Il y a également lieu de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie : « Aux fins du paragraphe 1 [de cet article], une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de [GES], en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides, et lorsque cette activité :
Aux fins du présent paragraphe et de l’établissement de critères d’examen technique en vertu de l’article 19, la Commission évalue la contribution potentielle et la faisabilité de toutes les technologies existantes concernées. » |
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134 |
En outre, il est précisé au considérant 24 du règlement sur la taxonomie qu’une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la stabilisation des émissions de GES en évitant ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les absorptions de GES. |
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135 |
Il est également indiqué au considérant 41 du règlement sur la taxonomie ce qui suit : « Lors de l’établissement et de l’actualisation des critères d’examen technique applicables à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, la Commission devrait tenir compte de la nécessaire transition en cours vers une économie neutre pour le climat et l’encourager, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement. En plus de l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et d’une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà sobres en carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions [GES] dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Ces activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si leurs émissions de [GES] sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie, si elles n’entravent pas le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et si elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Les critères d’examen technique applicables à ces activités économiques transitoires devraient garantir que ces activités de transition ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique et ils devraient être ajustés en conséquence à intervalles réguliers. » |
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136 |
Par son argumentation, la République d’Autriche soutient que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie n’est applicable qu’aux activités à forte intensité de carbone et non aux activités déjà sobres en carbone, telles que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire. Une telle argumentation implique de procéder à l’interprétation de la disposition en cause. |
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137 |
Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:677, point 116 et jurisprudence citée). |
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138 |
En premier lieu, la République d’Autriche s’appuie sur l’interprétation littérale de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. Elle soutient, premièrement, que cette disposition ne couvre que les activités économiques pour lesquelles « il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique » et qui « favoris[ent] la transition vers une économie neutre pour le climat ». Elle en déduit que cette disposition ne vise que les activités qui ne sont pas elles-mêmes sobres en carbone, mais auxquelles il peut néanmoins être recouru pour une période de transition limitée, en l’absence d’autres solutions sobres en carbone qui soient viables. |
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139 |
À cet égard, il doit, certes, être constaté que la référence, figurant à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, à une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique peut être interprétée comme couvrant les activités qui ne sont pas sobres en carbone. |
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140 |
Toutefois, l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie ne vise pas des « activités qui ne sont pas sobres en carbone », ainsi que la République d’Autriche semble le prétendre, mais des « activités pour lesquelles il n’existe pas de solution[s] de remplacement sobre[s] en carbone réalisable[s] sur le plan technologique et économique », de sorte qu’elle peut aussi être interprétée comme couvrant des activités qui sont sobres en carbone. Ainsi, l’interprétation littérale invoquée par la République d’Autriche n’est pas corroborée par le libellé de cette disposition. |
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141 |
Deuxièmement, selon la République d’Autriche, l’article 10, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement sur la taxonomie confirme son interprétation dans la mesure où il prévoit que, pour relever de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement, une activité économique doit présenter des niveaux d’émission de GES correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie. Cette disposition appliquerait ainsi le critère dit du « premier de la classe », en ce sens qu’elle permettrait de qualifier de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique des activités économiques qui, en l’état actuel de la technique, sont, certes, à forte intensité de carbone, mais correspondent toutefois aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, en l’absence de toute solution de remplacement technique et économique sobre en carbone qui soit praticable. |
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142 |
Il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie se réfère à une activité économique qui « présente des niveaux d’émission de [GES] qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie ». |
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143 |
Toutefois, l’exigence prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie ne présuppose pas que l’activité économique en cause soit à forte intensité de carbone et ne puisse pas être remplie par des activités sobres en carbone. |
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144 |
En effet, par définition, une activité économique sobre en carbone dans un secteur ou une industrie donnés peut présenter des niveaux d’émission de GES correspondant aux meilleures performances de ce secteur ou de cette industrie. |
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145 |
Il en va de même de l’exigence selon laquelle l’activité économique en cause « n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone », prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement sur la taxonomie, et de l’exigence selon laquelle l’activité en cause « n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone », compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de ce règlement. |
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146 |
En effet, d’une part, l’investissement dans une activité économique sobre en carbone n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone, mais, au contraire, est susceptible de favoriser le développement et le déploiement de celles-ci. D’autre part, l’investissement dans une telle activité n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, dès lors qu’il concerne des actifs sobres en carbone. |
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147 |
Ces deux exigences peuvent donc être également satisfaites tant par des activités économiques à forte intensité de carbone que par des activités sobres en carbone. |
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148 |
Ainsi, il ne saurait être déduit des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement sur la taxonomie que cette disposition n’est pas applicable aux activités sobres en carbone et ne vise que les activités à forte intensité de carbone. |
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149 |
En deuxième lieu, la République d’Autriche s’appuie sur l’interprétation systémique du règlement sur la taxonomie. Elle considère que, comme les activités économiques liées à l’énergie nucléaire ne figurent pas dans la liste de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, elles ne peuvent pas être considérées comme des activités sobres en carbone devant être incluses dans la taxonomie. En outre, l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement devrait être considéré comme une dérogation d’interprétation stricte au catalogue énoncé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement et viser les seules activités à forte intensité de carbone. |
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150 |
Toutefois, il y a lieu de relever que le fait, pour une activité donnée, de ne pas remplir les conditions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie ne saurait empêcher cette activité de remplir les conditions de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement. Au contraire, ainsi que l’indique la formule, « aux fins du paragraphe 1 », qui figure au début du paragraphe 2, ce dernier prévoit précisément des conditions alternatives à celles du paragraphe 1 pour les activités ne remplissant pas les conditions de ce paragraphe. |
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151 |
En outre, la République d’Autriche considère que le considérant 41 du règlement sur la taxonomie confirmerait son interprétation en prévoyant, en substance, que les critères d’examen technique applicables aux activités économiques transitoires devraient garantir qu’elles « ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique ». Selon elle, une telle évolution n’est possible que pour les activités qui ne sont pas déjà sobres en carbone. |
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152 |
Cependant, l’exigence selon laquelle les critères d’examen technique applicables aux activités économiques transitoires devraient garantir que celles-ci ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique peut également concerner des activités sobres en carbone en imposant que les activités en cause tendent vers une réduction de l’émission de GES. |
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153 |
Il s’ensuit que l’interprétation systémique invoquée par la République d’Autriche n’empêche pas de considérer l’énergie nucléaire comme une activité sobre en carbone relevant de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. Au demeurant, la disposition en cause a précisément pour objectif de tenir compte des activités économiques qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat, même si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, à condition que les conditions spécifiques de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement soient remplies. |
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154 |
En outre, il ressort du considérant 41 du règlement sur la taxonomie que l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement a pour finalité de faciliter la transition vers une économie neutre pour le climat, et ce tout en ayant recours aux sources d’énergie sans incidence sur le climat et d’autres activités économiques transitoires. Ainsi, il ne saurait être considéré que les énergies sans incidence sur le climat, censées faciliter la transition vers une économie neutre pour le climat, sont seulement celles visées à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement. |
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155 |
En troisième lieu, la République d’Autriche affirme, en substance, qu’il ressort des travaux préparatoires du règlement sur la taxonomie que le législateur de l’Union a décidé, en retirant la mention des énergies sans incidence sur le climat de l’article 10, paragraphe 1, sous a), de ce règlement pour limiter cette disposition aux énergies renouvelables, que l’énergie nucléaire ne figurerait pas dans la taxonomie au nombre des modes de production d’énergie apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. |
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156 |
À cet égard, il doit néanmoins être relevé que l’absence de mention des énergies sans incidence sur le climat à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie ne démontre pas que l’intention du législateur de l’Union était d’exclure les sources d’énergie sans incidence sur le climat du règlement sur la taxonomie, mais seulement d’exclure ce type d’activités du champ d’application de cette disposition, de sorte qu’elle ne préjuge pas de la possibilité que de telles activités puissent relever du champ d’application du paragraphe 2 de cet article. |
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157 |
Au demeurant, ainsi que le souligne la Commission, les activités économiques pour lesquelles cette dernière ne peut pas établir de critères d’examen technique sont expressément mentionnées à l’article 19, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie. Or, si le législateur de l’Union avait voulu écarter les activités économiques liées à l’énergie nucléaire du champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, il aurait mentionné ces activités à l’article 19, paragraphe 3, de ce règlement. A contrario, l’absence de référence aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire à cette disposition tend à démontrer que l’intention du législateur n’était pas d’exclure ces activités de la catégorie des activités durables sur le plan environnemental. |
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158 |
En quatrième lieu, la République d’Autriche s’appuie sur l’interprétation téléologique de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la taxonomie. Elle fait valoir que l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement vise à réorienter les flux de financement vers les activités économiques à intensité de carbone la plus faible possible, en l’absence totale de solutions de remplacement à intensité de carbone nulle ou faible qui soient technologiquement et économiquement réalisables, et à promouvoir ainsi les technologies à forte intensité de carbone « premières de la classe ». Comme l’énergie nucléaire, sobre en carbone, ne constituerait pas une telle activité, la considérer comme une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie priverait de leur effet utile les dispositions de ce règlement destinées à promouvoir les technologies à forte intensité de carbone. |
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159 |
Cependant, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, il résulte d’une interprétation téléologique et systématique de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, et les considérants 24 et 41 de ce règlement, que les activités dites « transitoires », au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous h), ii), dudit règlement, visent des activités qui, ne remplissant pas les critères de l’article 10, paragraphe 1, du même règlement, évitent ou réduisent néanmoins les émissions de GES et poursuivent donc de façon transitoire l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique. Ainsi, compte tenu de cet objectif, les activités transitoires peuvent inclure des activités qui ne sont pas sobres en carbone et pour lesquelles il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique, mais également, et a fortiori, des activités sobres en carbone qui ne remplissent pas les conditions d’application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie. Interpréter l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement comme ne pouvant concerner que des activités à forte intensité de carbone serait contraire à cet objectif dudit règlement. |
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160 |
Il s’ensuit que l’interprétation téléologique de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie confirme que cette disposition peut être appliquée à des activités sobres en carbone, telles que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire. |
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161 |
En cinquième lieu, selon la République d’Autriche, en retenant, dans le règlement attaqué, l’absence de disponibilité « en quantité suffisante » de solutions de remplacement de l’énergie nucléaire sobres en carbone « pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable », la Commission a élargi le champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, car ce règlement n’a pas pour objectif la sécurité des approvisionnements énergétiques, mais la qualification des activités économiques de durables sur le plan environnemental aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. |
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162 |
Il convient de relever, à cet égard, qu’il résulte du considérant 6 du règlement attaqué que les activités liées à l’énergie nucléaire sont des activités à faible intensité de carbone, mais qui ne constituent pas de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie et qui ne relèvent pas non plus des autres catégories d’activités économiques visées aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, sous b) à i), dudit règlement. |
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163 |
La Commission a également estimé, au considérant 6 du règlement attaqué, que, dans la mesure où la production d’énergie nucléaire est proche de zéro émission de GES et qu’il n’existe pas d’autres solutions de remplacement bas carbone réalisables sur le plan technologique et économique en quantité suffisante pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable, les activités liées à l’énergie nucléaire contribuaient aux objectifs d’atténuation du changement climatique et devaient être qualifiées au titre des activités dites « transitoires », visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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164 |
Or, il importe de rappeler, premièrement, que l’article 194, paragraphe 1, TFUE prévoit que, dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. |
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165 |
En outre, la Cour a jugé que le principe de solidarité énergétique, visé à l’article 194 TFUE, devait être pris en compte par les institutions de l’Union ainsi que par les États membres, dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et, notamment en veillant à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique dans l’Union, ce qui implique non seulement de faire face à des situations d’urgence, lorsqu’elles se produisent, mais également d’adopter des mesures visant à prévenir les situations de crise (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Allemagne/Pologne, C-848/19 P, EU:C:2021:598, point 69). |
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166 |
Il en résulte que, lorsque la Commission adopte les mesures destinées à établir ou à assurer le fonctionnement du marché intérieur, telles que le règlement attaqué, qui met en œuvre le règlement sur la taxonomie dont la base juridique est l’article 114 TFUE, elle doit veiller à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique dans l’Union. |
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167 |
Deuxièmement, le règlement sur la taxonomie a pour objectif de favoriser la transition vers une économie sûre, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire, ainsi qu’il ressort en particulier du considérant 4 de ce règlement. |
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168 |
Or, cet objectif serait compromis si l’utilisation de sources d’énergie considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ne permettait pas un approvisionnement en énergie suffisant pour couvrir la demande d’énergie. |
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169 |
Troisièmement, il y a lieu de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie se réfère à l’inexistence d’une solution de remplacement sobre en carbone « réalisable sur le plan technologique et économique ». Or, en conditionnant l’existence de solutions de remplacement au fait qu’elles soient réalisables sur le plan technologique et économique, le législateur de l’Union a mis l’accent sur la praticabilité et la disponibilité de ces solutions, ce qui sous-tend l’impératif de sécurité des approvisionnements et la satisfaction des besoins de l’Union en énergie. Cette disposition doit alors s’interpréter comme visant des activités transitoires pour lesquelles il n’existe pas d’alternatives réalistes et praticables permettant à l’Union de continuer à couvrir ses besoins en énergie. |
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170 |
Eu égard à ce qui précède, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie en appliquant cette disposition aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire. |
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171 |
La première branche du deuxième moyen n’est donc pas fondée. |
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée, à titre subsidiaire, du non-respect des conditions posées par l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie
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172 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir, en substance, que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, dans la mesure où les activités économiques liées à l’énergie nucléaire ne remplissaient pas les conditions prévues par cette disposition. |
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173 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la Roumanie, la République slovaque et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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174 |
En premier lieu, la République d’Autriche affirme que l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie est contraire à la condition selon laquelle il ne doit pas exister de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, puisqu’il existerait déjà de telles solutions de remplacement de l’énergie nucléaire sous la forme d’énergies renouvelables qui seraient préférables à l’énergie nucléaire. |
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175 |
La République d’Autriche soutient également que la Commission a violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie en considérant que les solutions de remplacement de l’énergie nucléaire sobres en carbone ne sont pas encore suffisamment disponibles, dès lors que cette disposition n’est pas limitée aux solutions de remplacement suffisamment disponibles. |
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176 |
Au soutien de cette allégation, la République d’Autriche s’appuie sur la réponse de la plateforme, dans laquelle celle-ci constate l’« existence évidente » d’autres modes de production d’énergie disponibles et réalisables, ainsi que sur le fait que l’absence de recours à l’énergie nucléaire par la majorité des États membres montre qu’il existe des solutions de remplacement sobres en carbone, comme l’aurait constaté le Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung (Office fédéral pour la sécurité de l’élimination des déchets nucléaires, Allemagne, ci-après le « BASE ») dans son avis technique, dans lequel il considèrerait que les énergies renouvelables sont disponibles sur le plan technologique et plus avantageuses sur le plan économique. |
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177 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 164 à 169 ci-dessus, la condition selon laquelle il ne doit pas exister de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique doit être appréciée en prenant en compte l’impératif de sécurité des approvisionnements. |
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178 |
En outre, les affirmations générales de la plateforme et du BASE auxquelles la République d’Autriche renvoie ne suffisent pas à priver de plausibilité le constat de la Commission selon lequel, pendant une période transitoire, les activités économiques liées à l’énergie nucléaire devraient être prises en compte en l’absence de solution de remplacement bas carbone réalisable sur le plan technologique et économique en quantité suffisante pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable (voir considérant 6 du règlement attaqué). En effet, la République d’Autriche ne démontre pas que les solutions de remplacement par l’utilisation des énergies renouvelables seraient réalisables sur le plan technologique et économique et, en particulier, qu’il serait possible de couvrir la demande d’énergie uniquement avec des sources d’énergie renouvelables. |
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179 |
Dès lors, cet argument de la République d’Autriche ne permet pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en effectuant ce constat. |
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180 |
En deuxième lieu, la République d’Autriche considère que le règlement attaqué ne remplit pas les conditions de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, car cette disposition présuppose qu’une activité économique ne peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique que si elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément aux objectifs de l’accord de Paris (JO 2016, L 282, p. 4). |
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181 |
Selon la République d’Autriche, le règlement attaqué méconnaît les objectifs climatiques de l’accord de Paris, car les critères d’examen technique considèrent les activités exercées dans le secteur de l’énergie nucléaire comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, alors qu’elles ne peuvent entraîner une réduction des émissions de GES que dans un avenir lointain et qu’elles ne sauraient apporter une contribution à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2030 ou 2050. En particulier, lesdits critères permettraient aux nouvelles centrales qui auront reçu un permis de construire jusqu’à 2045 et aux centrales existantes qui auront été modifiées jusqu’en 2040 d’être alignées sur la taxonomie alors qu’il sera trop tard pour contribuer à l’objectif de neutralité climatique. |
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182 |
Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, « une activité économique […] est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels […] ». |
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183 |
L’article 2, point 5, du règlement sur la taxonomie définit l’« atténuation du changement climatique » comme le processus consistant à « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris ». |
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184 |
Le considérant 3 du règlement sur la taxonomie, en se référant également à l’accord de Paris, énonce que ce règlement « constitue une étape essentielle vers l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 ». |
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185 |
Le règlement sur la taxonomie a ainsi précisément pour objet, ainsi que l’indiquent son considérant 3 et son article 10, paragraphe 2, d’assurer la réalisation des objectifs de l’accord de Paris qui sont incorporés dans ses dispositions. |
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186 |
En outre, dans son article 1er, deuxième alinéa, la loi européenne sur le climat fixe un « objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, [sous] a), de l’accord de Paris », auquel il est fait référence au considérant 6 du règlement attaqué. |
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187 |
Par ailleurs, l’accord de Paris lie l’Union, dès lors qu’il a été approuvé, au nom de l’Union, par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil, du 5 octobre 2016, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 2016, L 282, p. 1). Partant, cet accord prime sur les actes de droit dérivé de l’Union et ces derniers doivent être interprétés, dans la mesure du possible, en conformité avec ses stipulations. Il s’ensuit que le règlement sur la taxonomie doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’accord de Paris (voir, par analogie, arrêts du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 70 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2024, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, C-112/23 P, EU:C:2024:899, point 38). |
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188 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 31, paragraphe 3, sous a) et b), de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, il doit notamment être tenu compte, aux fins de l’interprétation d’un traité et, en même temps que du contexte de celui-ci, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, et de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de ce traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité. À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de relever qu’il n’était ni interdit ni inhabituel, en droit international, de prévoir la possibilité pour les parties à un accord international de préciser, au fur et à mesure que leur volonté commune concernant la portée de cet accord évolue, l’interprétation de celui-ci. De telles précisions peuvent être apportées par les parties elles-mêmes ou bien par un organe institué par les parties et investi par celles-ci d’un pouvoir décisionnel les liant. De tels actes interprétatifs ont, en ce cas, les effets juridiques découlant de l’article 31, paragraphe 3, sous a), de la convention de Vienne sur le droit des traités [arrêt du 21 décembre 2023, Scuola europea di Varese, C-431/22, EU:C:2023:1021, point 76 ; voir également, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, points 233 et 234]. |
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189 |
S’agissant de l’accord de Paris, lors de la 28e conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), au point II, paragraphe 28, sous e), de leur décision 1/CMA.5, Résultats du premier bilan mondial, les parties à l’accord de Paris ont souligné « la nécessité de réduire nettement, rapidement et durablement les émissions de GES conformément aux trajectoires conduisant à une augmentation de la température de 1,5 °C » et se sont engagées « à contribuer aux efforts mondiaux », tels que celui d’« accélérer l’adoption de technologies à émissions nulles ou faibles, notamment […] le nucléaire ». |
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190 |
Partant, une interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie conforme à l’accord de Paris, tel qu’interprété lui-même par les parties audit accord lors de la COP 28 conformément à l’article 31, paragraphe 3, sous a) et b), de la convention de Vienne sur le droit des traités, tend à confirmer que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire peuvent constituer des activités apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique en favorisant la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. |
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191 |
Il convient de préciser que, lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, les parties ont eu l’opportunité de se prononcer sur les enseignements pouvant être tirés d’une telle interprétation conforme à l’accord de Paris. |
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192 |
De surcroît, il doit être relevé qu’il découle de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, dont la légalité n’est pas contestée, que ces objectifs climatiques sont remplis lorsque l’activité économique en cause favorise la transition vers une économie neutre pour le climat à travers, notamment, la suppression des émissions de GES. Il doit également être rappelé que la Commission a indiqué, au considérant 6 du règlement attaqué, sur la base des avis recueillis au cours de la procédure d’adoption de ce règlement, que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire étaient à faible intensité de carbone, que la production d’énergie nucléaire était proche de zéro émission de GES et que la contribution substantielle potentielle de l’énergie nucléaire aux objectifs d’atténuation du changement climatique était clairement et largement démontrée. |
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193 |
Enfin, la République d’Autriche n’apporte pas de preuve au soutien de ses affirmations selon lesquelles la construction et l’exploitation de nouvelles centrales nucléaires sur la base de permis de construire délivrés entre 2023 et 2045 ne seraient pas susceptibles de contribuer à l’objectif de neutralité carbone en 2050, mais seulement dans un avenir lointain. En effet, elle se limite à citer l’affirmation de la plateforme selon laquelle les nouvelles centrales nucléaires qui auront reçu un permis de construire d’ici à 2045 pourront être alignées sur la taxonomie même si elles deviennent opérationnelles trop tard pour contribuer à l’atténuation du changement climatique. |
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194 |
Toutefois, l’énergie nucléaire présente des valeurs d’émission de GES très faibles, de sorte qu’elle peut contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique en limitant le recours à des sources d’énergie à forte intensité de carbone. |
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195 |
Au demeurant, l’allégation selon laquelle ces activités ne pourraient entraîner une réduction des émissions de GES que dans un avenir lointain et non d’ici à 2050, même à la supposer établie, ne serait pas de nature à démontrer que le règlement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, puisque l’absence supposée d’efficacité d’un acte ne saurait entraîner son illégalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, EU:C:2001:420, point 84 et jurisprudence citée). |
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196 |
La République d’Autriche ajoute que le règlement attaqué contrevient à l’article 1er, paragraphe 2, et au considérant 16 de la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil, du 6 avril 2022, relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO 2022, L 114, p. 22), en vertu desquels l’Union doit s’efforcer d’opérer une transition écologique et fonder son économie sur les énergies renouvelables, dès lors que la promotion à long terme des installations d’énergie nucléaire, résultant du règlement attaqué, est diamétralement opposée à cet objectif. |
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197 |
À cet égard, il suffit de relever que l’énergie nucléaire est une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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198 |
Dès lors, les critères d’examen technique établis conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie complètent les actions de l’Union visant à promouvoir les énergies renouvelables. |
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199 |
Il ne saurait donc être considéré que le règlement attaqué est contraire à la décision 2022/591, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la portée des dispositions de ladite décision. |
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200 |
Les arguments de la République d’Autriche relatifs à l’absence de soutien à la transition vers une économie neutre pour le climat en conformité avec l’objectif de 1,5 °C doivent donc être rejetés. |
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201 |
En troisième lieu, la République d’Autriche affirme, en substance, que l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans la taxonomie est contraire à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie dans la mesure où l’énergie nucléaire ne présente pas des niveaux d’émission de GES correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie au sens de cette disposition, c’est-à-dire du secteur de la production d’énergie, notamment en comparaison avec l’énergie hydraulique et l’énergie éolienne. |
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202 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la République d’Autriche procède à une interprétation erronée du règlement sur la taxonomie, car la condition selon laquelle une activité doit présenter des niveaux d’émission de GES correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie ne saurait être interprétée en ce sens qu’il devrait s’agir de l’activité la plus sobre en carbone du secteur ou de l’industrie concernés. |
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203 |
En effet, il ressort du considérant 41 du règlement sur la taxonomie que les activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique notamment si leurs émissions de GES sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie. |
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204 |
Dès lors, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire pouvaient être considérées, à certaines conditions, comme correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie. |
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205 |
En quatrième lieu, la République d’Autriche fait valoir, en substance, que le règlement attaqué est incompatible avec l’article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement sur la taxonomie, puisque les investissements dans l’énergie nucléaire entravent le développement de solutions de remplacement sobres en carbone. |
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206 |
La République d’Autriche allègue, en substance, que de nombreuses études démontrent que l’énergie nucléaire et les sources d’énergie renouvelables ne seraient pas complémentaires, mais se nuiraient mutuellement et que le règlement attaqué détourne ainsi des ressources financières de l’installation à court terme d’énergies renouvelables. |
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207 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au considérant 6 du règlement attaqué, la Commission a considéré que, en assurant la couverture des besoins énergétiques de base, l’énergie nucléaire facilitait le déploiement de sources renouvelables intermittentes et n’entravait pas leur développement. |
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208 |
Il convient également de relever que le règlement délégué 2021/2139 établit des critères d’examen technique qui couvrent plusieurs secteurs et activités économiques susceptibles de contribuer aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, dont des activités liées aux énergies renouvelables. |
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209 |
Dès lors, il ne saurait être considéré que le règlement attaqué, qui ne peut pas être considéré indépendamment des autres règlements délégués adoptés sur le fondement du règlement sur la taxonomie, établit une priorité en faveur des investissements dans les activités économiques liées à l’énergie nucléaire par rapport aux investissements liés aux énergies renouvelables. |
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210 |
Cette interprétation du règlement attaqué est conforme à l’article 194, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, selon lequel chaque État membre a le droit de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C-594/18 P, EU:C:2020:742, points 48 et 80). |
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211 |
En outre, par son argumentation, la République d’Autriche soutient, en substance, que l’énergie nucléaire manque de souplesse, de sorte que l’accroissement de la part d’énergies renouvelables aggraverait le modèle économique des centrales nucléaires en diminuant leur durée d’utilisation. Or, force est de constater qu’il s’agit là d’une affirmation générale dont la pertinence est susceptible de varier en fonction, d’une part, du choix de chaque État membre, rappelé au point 210 ci-dessus, et, d’autre part, de la possibilité pour les centrales nucléaires d’ajuster leur fonctionnement pour répondre à l’évolution de l’offre et de la demande, ainsi que l’ont fait valoir la Commission et la République française. |
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212 |
En tout état de cause, la Commission a également produit une étude qui met en doute le constat effectué dans les études fournies par la République d’Autriche. Or, en application d’une jurisprudence bien établie, il y a lieu de reconnaître une large marge d’appréciation à la Commission en ce qui concerne l’évaluation d’études scientifiques ainsi que le choix des études qui doivent primer sur les autres, et ce indépendamment de leur chronologie (arrêts du 24 octobre 2018, Deza/Commission, T-400/17, non publié, EU:T:2018:712, point 95, et du 5 juillet 2023, TIB Chemicals/Commission, T-639/20, non publié, EU:T:2023:374, point 34). |
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213 |
Dès lors, les éléments de preuve apportés par la République d’Autriche ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation de la Commission selon laquelle les activités économiques liées à l’énergie nucléaire facilitent le déploiement de sources renouvelables intermittentes et n’entravent pas leur développement. |
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214 |
Partant, ces éléments de preuve ne démontrent pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire facilitent le déploiement de sources renouvelables intermittentes et n’entravent pas leur développement. |
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215 |
La République d’Autriche reproche également à la Commission de ne pas avoir effectué d’examen à cet égard, de sorte que le règlement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation. |
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216 |
À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C-450/17 P, EU:C:2019:372, points 85 et 87 et jurisprudence citée). |
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217 |
Or, ainsi qu’il ressort du considérant 6 du règlement attaqué, la Commission a motivé à suffisance de droit son appréciation selon laquelle les activités économiques liées à l’énergie nucléaire facilitent le déploiement de sources renouvelables intermittentes et n’entravent pas leur développement. En effet, il ressort de ce considérant que, en assurant la couverture des besoins énergétiques de base, l’énergie nucléaire facilite le déploiement de sources renouvelables intermittentes et, partant, n’entrave pas leur développement. |
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218 |
Il ne saurait non plus être reproché à la Commission de ne pas avoir effectué d’examen à cet égard, puisque l’appréciation mentionnée au considérant 6 du règlement attaqué démontre qu’elle a examiné cette question. |
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219 |
En cinquième lieu, la République d’Autriche soutient que l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie méconnaît l’interdiction des effets de verrouillage énoncée à l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie. Dès lors que l’énergie nucléaire entraînerait des effets de verrouillage considérables, eu égard à ses coûts d’investissements substantiels, à l’importance des délais de construction et à la durée de fonctionnement des centrales, l’énergie nucléaire nuirait au développement d’énergies renouvelables plus avantageuses et augmenterait la probabilité que les technologies à forte intensité de carbone soient utilisées jusqu’à la mise en service de nouvelles centrales nucléaires. |
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220 |
Au soutien de cette allégation, la République d’Autriche s’appuie sur la réponse de la plateforme, dans laquelle celle-ci indique, d’une part, que le verrouillage d’actifs dans les activités à forte intensité de carbone pourrait se produire (may occur) si les réductions de GES espérées étaient trop lentes ou trop tardives et, d’autre part, qu’il existe un risque de verrouillage en raison du calendrier requis pour construire des centrales nucléaires et de la durée pendant laquelle elles restent opérationnelles. |
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221 |
Il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie exige que l’activité économique n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. |
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222 |
Il en découle que l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie tend à éviter un verrouillage, c’est-à-dire une pérennisation, des actifs à forte intensité de carbone et vise à ce que, aux termes du considérant 41 dudit règlement, les activités économiques n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique. |
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223 |
Toutefois, la République d’Autriche n’explique pas en quoi les actifs des activités économiques liées à l’énergie nucléaire seraient fortement émetteurs de GES, de sorte que son argument n’est pas étayé. |
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224 |
En outre, les affirmations contenues dans la réponse de la plateforme mises en avant par la République d’Autriche sont formulées au conditionnel ou ne sont pas étayées, de sorte qu’elles ne suffisent pas à priver de plausibilité l’appréciation effectuée par la Commission. |
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225 |
Les arguments de la République d’Autriche ne permettent donc pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire remplissaient la condition prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie. |
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226 |
La République d’Autriche reproche également à la Commission, en substance, de ne pas avoir effectué d’examen des effets de verrouillage des activités économiques liées à l’énergie nucléaire, qui seraient considérables et nuiraient au développement des énergies renouvelables tout en rendant nécessaire la production d’énergie à partir du charbon et du gaz, de sorte que le règlement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation. |
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227 |
Toutefois, comme le risque d’un effet de verrouillage d’actifs à forte intensité de carbone n’existe pas pour les activités économiques liées à l’énergie nucléaire, lesquelles n’impliquent pas d’actifs à forte intensité de carbone, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir effectué d’examen des effets de verrouillage de ces actifs ou d’avoir violé son obligation de motivation à cet égard. |
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228 |
En sixième lieu, la République d’Autriche fait valoir que les violations de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie emportent également la méconnaissance de l’article 19, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, qui prévoit l’obligation de tenir compte du cycle de vie, y compris des éléments tirés des analyses existantes du cycle de vie. En effet, la Commission n’aurait pas tenu compte des longues périodes de planification, d’autorisation et d’exploitation des centrales nucléaires ni, par conséquent, de l’ensemble du cycle de vie, au regard, en particulier, de l’entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone et des effets de verrouillage. |
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229 |
Cependant, il suffit de constater que, dans le cadre du présent grief, la République d’Autriche s’est limitée à renvoyer aux arguments tirés de violations de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. Dans ces conditions, et ces derniers arguments ayant été rejetés, l’argument selon lequel les violations de cette disposition emportent également la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit également être rejeté. |
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230 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la République d’Autriche n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire remplissaient les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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231 |
Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et du principe de précaution
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232 |
La République d’Autriche soutient, en substance, que les critères d’examen technique prévus par le règlement attaqué sont entachés d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, car ils ne sont pas fondés sur des éléments scientifiques concluants ni sur le principe de précaution, et ne permettent pas de vérifier si les activités économiques liées à l’énergie nucléaire sont conformes aux conditions de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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233 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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234 |
Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et sur le principe de précaution, inscrit à l’article 191 TFUE. |
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235 |
En l’espèce, premièrement, il ressort du considérant 6 du règlement attaqué que la Commission s’est fondée sur l’évaluation scientifique du TEG et sur l’évaluation scientifique contenue dans le rapport du JRC. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 48 ci-dessus, elle s’est également fondée sur les avis du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom et du CSRSEE. Par ailleurs, dans l’annexe technique de son rapport final du 9 mars 2020, le TEG a retenu que « les données sur la contribution potentielle substantielle de l’énergie nucléaire à l’atténuation du changement climatique [étaient] abondantes et sans équivoque » en renvoyant à plusieurs études scientifiques. |
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236 |
Au soutien de son argumentation, la République d’Autriche se limite à citer trois études s’agissant du fait que l’énergie nucléaire et les sources d’énergie renouvelables se nuiraient mutuellement et ne seraient pas complémentaires, sans expliquer en quoi les critères d’examen technique définis pour les activités liées à l’énergie nucléaire entraîneraient un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone. |
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237 |
Dans ces conditions, et au vu de la large marge d’appréciation reconnue à la Commission dans le choix et l’évaluation des études scientifiques, rappelée au point 212 ci-dessus, la République d’Autriche ne démontre pas, à suffisance de droit, que la Commission aurait méconnu son obligation de se fonder sur des éléments scientifiques concluants. |
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238 |
En tout état de cause, au vu de ladite large marge d’appréciation, la seule circonstance qu’une analyse de la Commission fasse l’objet de contestations dans la littérature scientifique ne saurait suffire pour remettre en cause cette analyse. |
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239 |
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, il ne saurait non plus être considéré que le règlement attaqué serait entaché de « lacunes dans l’analyse et les motifs » quant à la question de savoir si les trois secteurs économiques pertinents liés à l’énergie nucléaire satisfont aux conditions de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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240 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 18 avril 2024, Dumitrescu e.a./Commission et Cour de justice, C-567/22 P à C-570/22 P, EU:C:2024:336, point 46 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, par son argumentation concernant les « lacunes dans l’analyse et les motifs », la République d’Autriche met essentiellement en cause la motivation du règlement attaqué et non le bien-fondé de celui-ci, tel étant également le cas des autres griefs avancés au soutien du recours concernant de telles lacunes. |
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241 |
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus, il y a lieu de relever que la réunion des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie est motivée à suffisance de droit au considérant 6 du règlement attaqué ainsi que dans l’exposé des motifs du règlement délégué 2021/2139, lesquels font référence aux avis des experts consultés par la Commission. |
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242 |
Troisièmement, dès lors que la République d’Autriche n’étaye pas le grief tiré de la violation du principe de précaution par des arguments spécifiques dans le cadre de la présente branche du deuxième moyen et qu’elle se contente de mentionner ce principe, il y a lieu de considérer que ce grief est irrecevable en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, ADDE/Parlement, T-48/17, EU:T:2019:780, point 22 et jurisprudence citée). |
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243 |
Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du deuxième moyen est rejetée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble. |
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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244 |
Au soutien des troisième et quatrième moyens, la République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, affirme, en substance, que, en incluant les activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans les activités transitoires et en établissant les critères d’examen technique pour ces activités, le règlement attaqué a méconnu le critère DNSH, à savoir le critère selon lequel l’activité économique concernée ne doit pas causer de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux poursuivis par le règlement sur la taxonomie, prévu à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), de ce règlement, ainsi que le principe de précaution. |
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245 |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie se lit comme suit : « Aux fins de l’article 3, [sous] b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important :
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246 |
L’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit, quant à lui, que les critères d’examen technique établis en vertu, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement :
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247 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de précaution constitue un principe général du droit de l’Union, découlant de l’article 11, de l’article 168, paragraphe 1, de l’article 169, paragraphes 1 et 2, et de l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE, imposant aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 58 et jurisprudence citée). |
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248 |
Le principe de précaution permet aux institutions, lorsque des incertitudes scientifiques subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ou que les effets adverses pour la santé se matérialisent (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 59 et jurisprudence citée). |
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249 |
L’application du principe de précaution n’est pas limitée à des cas de figure où l’existence d’un risque est incertaine, mais peut également intervenir dans l’hypothèse où l’existence d’un risque est avérée et où la Commission doit apprécier si ce risque est acceptable ou non, voire apprécier de quelle manière il convient d’y faire face dans le cadre de la gestion du risque (arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 340). |
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250 |
Au sein du processus aboutissant à l’adoption par une institution de mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement en vertu du principe de précaution, trois étapes successives peuvent être distinguées : premièrement, l’identification des effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène, deuxièmement, l’évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement qui sont liés à ce phénomène et, troisièmement, lorsque les risques potentiels identifiés dépassent le seuil de ce qui est acceptable pour la société, la gestion du risque par l’adoption de mesures de protection appropriées (arrêts du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 60, et du 21 février 2024, PAN Europe/Commission, T-536/22, sous pourvoi, EU:T:2024:98, point 74). |
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251 |
L’évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement consiste, pour l’institution qui doit faire face à des effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène, à apprécier de manière scientifique lesdits risques et à déterminer s’ils dépassent le niveau de risque jugé acceptable pour la société. Ainsi, afin que les institutions puissent procéder à une évaluation des risques, il leur importe, d’une part, de disposer d’une évaluation scientifique des risques et, d’autre part, de déterminer le niveau de risque jugé inacceptable pour la société (voir arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 61 et jurisprudence citée). |
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252 |
En tant que processus scientifique, l’évaluation scientifique des risques doit être confiée par l’institution à des experts scientifiques (voir arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 64 et jurisprudence citée). |
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253 |
La détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société revient, moyennant le respect des normes applicables, aux institutions chargées du choix politique que constitue la fixation d’un niveau de protection approprié pour ladite société (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 71 et jurisprudence citée). |
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254 |
Lors de la détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société, les institutions sont tenues par leurs obligations d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement. Ce niveau élevé de protection ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible. Par ailleurs, ces institutions ne peuvent adopter une approche purement hypothétique du risque et orienter leurs décisions à un niveau de risque zéro (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 72 et jurisprudence citée). |
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255 |
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces principes, la Cour a déjà jugé qu’il y a lieu de reconnaître à la Commission un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle arrête des mesures de gestion des risques. En effet, ce domaine implique de sa part, notamment, des choix politiques ainsi que des appréciations complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C-78/16 et C-79/16, EU:C:2016:428, point 49). |
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256 |
Il découle ainsi de la jurisprudence que le principe de précaution a vocation à s’appliquer lorsque des incertitudes scientifiques subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé humaine ou pour l’environnement afin de permettre aux institutions de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ou que les effets adverses pour la santé et l’environnement se matérialisent. |
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257 |
Il ressort également de la jurisprudence que l’application du principe de précaution suppose une évaluation scientifique des risques, la détermination d’un niveau de risque jugé acceptable et l’adoption, le cas échéant, de mesures de protection appropriées. |
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258 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux arguments de la République d’Autriche. |
– Sur la première branche du troisième moyen, la première branche du quatrième moyen et le cinquième grief de la troisième branche du troisième moyen, tirés de la méconnaissance du niveau de protection
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259 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir, en substance, que l’objectif de durabilité environnementale poursuivi par le règlement sur la taxonomie et le principe de précaution plaident en faveur d’un plus faible niveau de risque acceptable au titre de l’article 17 de ce règlement et donc, par rapport aux dispositions de la législation nucléaire traditionnelle, en faveur d’un niveau de protection plus élevé. La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, en déduit que les critères d’examen technique ne sont pas suffisants, car ces critères se réfèrent le plus souvent aux réglementations adoptées en vertu du traité Euratom ou aux actes juridiques d’application générale de l’Union. |
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260 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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261 |
Il importe de rappeler que, lors de la définition des critères d’examen technique, notamment ceux en rapport avec le critère DNSH, la Commission doit tenir compte du principe de précaution en application de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie. |
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262 |
Toutefois, le principe de précaution, en tant que tel, ne définit pas un niveau de protection spécifique, mais constitue une méthode permettant aux institutions compétentes de prendre des mesures de protection malgré l’existence de doutes scientifiques quant à l’existence ou à la portée d’un risque (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T-584/13, EU:T:2018:279, point 59 et jurisprudence citée). |
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263 |
En outre, en ce qui concerne l’argument selon lequel l’objectif de durabilité environnementale du règlement sur la taxonomie plaide en faveur d’une interprétation exigeante de l’article 17 de ce règlement, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 40 dudit règlement, une « activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent pas sur les dommages qu’elle cause à l’environnement » et les « critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à d’autres objectifs, notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union ». |
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264 |
Force est de constater que ce passage du considérant 40 du règlement sur la taxonomie atteste de ce que le législateur de l’Union a estimé que les critères d’examen technique pouvaient atteindre l’objectif de durabilité environnementale et être compatibles avec le principe de précaution en renvoyant au respect des exigences minimales prévues dans la législation pertinente. |
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265 |
En outre, cette intention du législateur de l’Union est confirmée par l’article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie, qui exige que, lors de l’établissement des critères d’examen technique, la Commission tienne compte « de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur », et par les considérants 43 et 44 de ce règlement. |
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266 |
Au demeurant, s’il ne l’impose pas, le règlement sur la taxonomie ne s’oppose pas à ce que la Commission établisse des critères plus protecteurs, allant au-delà des exigences minimales découlant d’autres normes du droit de l’Union. |
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267 |
Cela étant, la République d’Autriche ne démontre pas que, s’agissant du critère DNSH, le règlement attaqué s’est limité à réitérer les exigences issues d’autres règles du droit de l’Union. Elle admet même, au point 145 de la requête, que des critères supplémentaires ont été mis en place. |
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268 |
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la Commission, dans le règlement attaqué, a méconnu l’objectif de durabilité environnementale, l’article 17 du règlement sur la taxonomie, l’article 19, paragraphe 1, sous f), dudit règlement ou encore le principe de précaution, en renvoyant au respect des règles pertinentes du droit de l’Union. |
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269 |
Par conséquent, la première branche du troisième moyen, la première branche du quatrième moyen et le cinquième grief de la troisième branche du troisième moyen ne sont pas fondés. |
– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie
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270 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir, en substance, que l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans le règlement attaqué procède d’une méconnaissance des exigences de preuve découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, interprétés à la lumière du principe de précaution. En particulier, la République d’Autriche soutient, premièrement, que la constatation de la conformité du nucléaire avec le critère DNSH s’est fondée sur une constatation du JRC de ce que les « analyses n’ont pas révélé de preuves scientifiques que l’énergie nucléaire soit plus dommageable pour la santé humaine ou l’environnement que les autres technologies de production d’électricité déjà incluses dans la taxonomie à titre d’activités favorisant l’atténuation du changement climatique ». Il y aurait là une approche comparative de l’énergie nucléaire avec les autres énergies, laquelle ne serait pas prévue audit article 17. Deuxièmement, dans le cadre de la vérification du respect du principe de précaution, l’absence de preuve scientifique d’un préjudice important ne constituerait pas un critère pertinent, seule important la question de savoir si tout doute raisonnable d’un tel préjudice pouvait être exclu. Troisièmement, la République d’Autriche remet en cause la force probante du rapport du JRC, au motif qu’il serait déficient, incomplet et présenterait des contradictions fondamentales avec d’autres études scientifiques et que le JRC constituerait un organe interne de la Commission. Elle remet également en cause le rapport du JRC en s’appuyant sur les critiques contenues dans l’avis du CSRSEE. |
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271 |
La Commission, soutenue par la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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272 |
En premier lieu, il convient de relever que l’approche du JRC, critiquée par la République d’Autriche, a consisté à prendre en compte le résultat des recherches déjà effectuées en amont de l’adoption du règlement délégué 2021/2139 à l’égard d’autres activités. Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, une telle approche est conforme au principe de neutralité technologique, rappelé au point 112 ci-dessus, et permet une appréciation des risques cohérente avec celle qui a été effectuée pour ces autres activités. |
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273 |
En deuxième lieu, la critique d’une erreur dans l’appréciation du niveau de preuve applicable, en ce que le rapport du JRC serait fondé sur une absence de preuves scientifiques d’un préjudice important plutôt que sur l’absence de tout doute raisonnable quant à l’existence d’un préjudice important, ne saurait non plus prospérer. |
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274 |
En effet, il découle de la jurisprudence que le principe de précaution n’impose pas que soit exclu tout doute scientifique raisonnable quant à l’existence d’un préjudice à l’environnement, car cela reviendrait à imposer à la Commission un niveau de risque zéro, en contradiction avec la jurisprudence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, EU:T:2002:209, point 145). |
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275 |
En outre, il convient de relever que le critère pris en compte est conforme à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, lequel impose seulement à la Commission de se fonder sur des éléments scientifiques concluants. |
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276 |
En troisième lieu, s’agissant des autres critiques visant le rapport du JRC, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 212 ci-dessus, il convient de rappeler que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix des études scientifiques que leur évaluation. Or, force est de constater que la République d’Autriche ne démontre pas que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ledit rapport. |
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277 |
Ainsi, il convient, premièrement, de relever que la République d’Autriche procède à un renvoi global à l’avis technique du BASE sur le rapport du JRC, l’opinion dissidente au sein du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom, et aux « différentes références citées dans les autres moyens ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia), T-737/18, EU:T:2020:289, point 25 et jurisprudence citée]. En l’absence d’identification suffisamment précise des éléments susceptibles de soutenir les allégations de la République d’Autriche, ceux-ci ne sauraient donc être pris en compte. |
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278 |
Deuxièmement, s’agissant du renvoi à l’analyse du CSRSEE, il convient de relever que celle-ci n’a pas le sens que lui attribue la République d’Autriche. Si le CSRSEE a, certes, souligné être d’avis que la dépendance à l’égard d’un cadre réglementaire opérationnel n’est pas toujours suffisante, il a néanmoins conclu être « globalement d’accord avec la conclusion du JRC » selon laquelle les activités d’exploitation des centrales nucléaires ne représentent pas un préjudice inévitable à la santé humaine ou à l’environnement, à condition que les activités industrielles associées remplissent les critères d’examen technique appropriés. |
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279 |
Troisièmement, en tout état de cause, il ne saurait être déduit du seul fait que le rapport du JRC a été critiqué sur certains points par le CSRSEE que la Commission s’est fondée sur des éléments non concluants en méconnaissance du principe de précaution. En effet, au regard des préoccupations exprimées par le CSRSEE, tenant à l’insuffisance du cadre réglementaire opérationnel, la Commission a inclus dans l’annexe I du règlement attaqué des critères supplémentaires, allant au-delà du niveau fixé par les normes existantes du droit de l’Union. |
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280 |
Quatrièmement, la République d’Autriche fait valoir que le rapport du JRC ne peut être considéré comme plus probant que d’autres études scientifiques, dans la mesure où il émane d’un organisme interne de la Commission et non d’un organisme indépendant. |
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281 |
Il suffit néanmoins de constater que la République d’Autriche n’étaye pas son allégation selon laquelle le rapport du JRC aurait été considéré comme plus probant que d’autres études émanant d’experts scientifiquement reconnus. |
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282 |
Au demeurant, la République d’Autriche n’allègue pas ni ne démontre que les appréciations du rapport du JRC ne peuvent être considérées comme des éléments scientifiques concluants au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie. |
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283 |
Dès lors, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait méconnu les exigences de preuve découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, interprétés à la lumière du principe de précaution. |
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284 |
Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée. |
– Sur les autres griefs de la troisième branche du troisième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen, tirées de la méconnaissance des risques d’accidents graves de réacteur
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285 |
Dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, la République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir que l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans la taxonomie repose sur une méconnaissance des risques d’accidents graves de réacteur et cause ainsi un préjudice important aux objectifs environnementaux, au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), du règlement sur la taxonomie, relatifs à la protection des ressources aquatiques et marines, la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. La République d’Autriche soutient qu’il n’est pas possible d’exclure les conséquences que les accidents graves de réacteur peuvent avoir sur ces objectifs environnementaux. Elle considère également que l’analyse et les motifs du règlement attaqué contiennent des lacunes à cet égard. Elle affirme encore que la Commission ne saurait soutenir que le législateur de l’Union lui aurait délégué le pouvoir de déterminer le risque acceptable pour la société et que la Commission ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans l’application du principe de précaution. |
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286 |
Dans le cadre de la deuxième branche du quatrième moyen, la République d’Autriche soutient que les critères d’examen technique énoncés à l’annexe I du règlement attaqué ne permettent pas d’exclure, en renvoyant aux dispositions et aux normes de sécurité nucléaires existantes, la survenance d’un préjudice important causé par le risque d’accident grave de réacteur aux objectifs environnementaux visés, notamment, à l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), du règlement sur la taxonomie (protection des ressources aquatiques et marines, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes). Dans la mesure où les critères d’examen technique prévoient parfois des critères supplémentaires, elle considère qu’ils sont vagues ou qu’ils transfèrent illégalement la compétence réglementaire aux autorités de surveillance nationales. |
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287 |
La Commission, soutenue par la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque, conteste cette argumentation. |
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288 |
À titre liminaire, il importe de préciser que le respect du critère DNSH ne saurait être vérifié in abstracto, mais au regard des critères d’examen technique établis dans le règlement attaqué. |
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289 |
Premièrement, il convient de rappeler que l’article 3, sous b), du règlement sur la taxonomie prévoit qu’une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, notamment, si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 de ce règlement, conformément à l’article 17 dudit règlement. |
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290 |
Il résulte, en particulier, de l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), et des considérants 34 et 40 du règlement sur la taxonomie que, pour être considérée comme durable sur le plan environnemental, une activité économique donnée ne doit pas causer de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxonomie, c’est-à-dire un préjudice qui dépasse la contribution de cette activité à un objectif environnemental. |
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291 |
En outre, les critères d’examen technique définis pour chaque activité doivent permettre d’assurer que cette activité ne cause pas de préjudice important à l’un des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxonomie. |
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292 |
À cette fin, ainsi qu’il ressort des points 263 à 265 ci-dessus, les critères d’examen technique doivent définir des exigences minimales nécessaires notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union, ce qui inclut en particulier la directive 2009/71/Euratom du Conseil, du 25 juin 2009, établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO 2009, L 172, p. 18), sans qu’ils soient empêchés d’aller au-delà desdites exigences. |
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293 |
Par ailleurs, la référence à un préjudice important implique que le respect du critère DNSH vise à empêcher des préjudices caractérisés par une certaine gravité qui dépasseraient la contribution de l’activité concernée à l’atténuation du changement climatique. |
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294 |
Cette référence implique également, lorsque le préjudice important à l’environnement envisagé découle d’un risque d’accident, que ce risque présente un certain degré de probabilité. |
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295 |
Pour répondre aux arguments de la République d’Autriche, il convient donc d’examiner si ceux-ci sont de nature à démontrer que, en incluant les activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans la taxonomie, la Commission a méconnu le risque d’accident grave de réacteur et causé ainsi un préjudice important aux objectifs environnementaux identifiés par la République d’Autriche et si, en établissant les critères d’examen technique destinés à prévenir ce risque, la Commission n’a pas défini les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à ces objectifs. |
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296 |
Deuxièmement, il est constant entre les parties que, si la gravité des conséquences d’un accident éventuel de réacteur présente un faible degré d’incertitude, la probabilité de la survenance d’un tel accident présente un haut degré d’incertitude. Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 248 ci-dessus, c’est au regard de cette incertitude relative à la probabilité de la survenance d’un accident grave de réacteur que le principe de précaution a vocation à s’appliquer. |
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297 |
À cet égard, il a été jugé que l’adoption d’une mesure préventive ou, à l’inverse, son retrait ou son assouplissement ne sauraient être subordonnés à la preuve d’une absence de tout risque, car une telle preuve est, en général, impossible à fournir d’un point de vue scientifique dès lors qu’un niveau de risque zéro n’existe pas en pratique [arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T-31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 140 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T-392/02, EU:T:2003:277, point 130]. |
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298 |
Il importe, dans cette hypothèse, que des experts scientifiques réalisent une évaluation scientifique des risques malgré l’incertitude scientifique subsistante, de sorte que l’autorité publique compétente dispose d’une information suffisamment fiable et solide pour lui permettre de saisir toute la portée de la question scientifique posée et de déterminer sa politique en connaissance de cause (arrêt du 9 septembre 2011, France/Commission, T-257/07, EU:T:2011:444, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, EU:T:2002:209, points 160 à 163, et du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T-70/99, EU:T:2002:210, points 173 à 176). |
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299 |
En application de la jurisprudence citée au point 255 ci-dessus, il convient alors de vérifier si les arguments de la République d’Autriche sont susceptibles de démontrer que l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire et la détermination des critères d’examen technique étaient manifestement erronées au regard du risque d’accident grave de réacteur. |
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300 |
En premier lieu, la République d’Autriche s’appuie sur la communication COM(2000) 1 final de la Commission, du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution, pour soutenir qu’une évaluation des risques au regard de ce principe ne saurait se fonder sur la seule probabilité de la survenance d’un événement, mais devrait intégrer également la gravité de ses conséquences, qui sont exceptionnelles pour les accidents de réacteur. |
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301 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’existence des conséquences graves pour l’homme et pour l’environnement et des préjudices identifiés par la République d’Autriche dépend nécessairement de la probabilité de survenance d’un accident grave de réacteur. |
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302 |
Cette interprétation n’est pas remise en cause par la communication COM(2000) 1 final, dans la mesure où cette communication prévoit également la prise en compte de la probabilité de survenance d’un risque pour évaluer ce risque. |
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303 |
L’évaluation du risque d’accident grave suppose donc de prendre en compte à la fois la faible probabilité de sa survenance, reconnue par la République d’Autriche au point 98 de la requête, et la gravité considérable des conséquences éventuelles d’un tel accident. |
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304 |
En deuxième lieu, la République d’Autriche considère que le rapport du JRC ne va pas assez loin dans la mesure où il part du principe que la probabilité d’un hypothétique accident grave de réacteur causant la mort de 30000 personnes est extrêmement faible alors qu’une étude statistique plus récente [Wheatley, S., Sovacool, B. et Sornette, D., « Reassessing the safety of nuclear power » (Réévaluation de la sécurité de l’énergie nucléaire), Energy Research & Social Science, Elsevier, 2016, vol. 15, p. 96 à 100, en particulier p. 99], non mentionnée par le JRC, retient, d’une part, que, en dépit de toutes les améliorations des normes de sécurité, la probabilité qu’un accident grave de réacteur se produira tous les 60 à 150 ans est de 50 % et, d’autre part, que, si l’ampleur des conséquences est prise en compte, le risque social agrégé de l’énergie nucléaire reste encore élevé. Elle en déduit que de fortes incertitudes subsistent. |
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305 |
En ce qui concerne la détermination des probabilités d’accident de réacteur, le JRC a considéré dans son rapport ce qui suit : « De graves accidents de fusion du cœur se sont produits dans des centrales nucléaires et le public est bien conscient des conséquences des trois accidents majeurs, à savoir Three Mile Island (1979, USA), Tchernobyl (1986, Union soviétique) et Fukushima (2011, Japon). Les centrales nucléaires impliquées dans ces accidents étaient de différents types […] et les circonstances ayant conduit à ces événements étaient également très différentes. Les accidents graves sont des événements avec une probabilité extrêmement faible, mais avec des conséquences potentiellement graves et ils ne peuvent être exclus avec une certitude à 100 %. » |
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306 |
Le JRC a également considéré qu’un accident grave dans une centrale nucléaire de génération III était un événement hautement improbable. |
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307 |
Or, la circonstance que cette probabilité soit contestée par l’étude produite par la République d’Autriche ne saurait suffire, en tant que telle, pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que, en application de la jurisprudence citée au point 212 ci-dessus, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation d’études scientifiques. |
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308 |
Il en va d’autant plus ainsi que le scénario décrit dans l’étude citée par la République d’Autriche part de l’hypothèse, non comparable avec celle envisagée dans le rapport du JRC, selon laquelle 388 réacteurs seraient en fonctionnement et aucune amélioration n’aurait eu lieu après l’accident de Fukushima. |
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309 |
Au demeurant, la République d’Autriche ne démontre pas que la Commission aurait excédé sa marge d’appréciation dans la détermination du niveau de risque jugé acceptable pour la société. |
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310 |
En outre, la République d’Autriche reproche au rapport du JRC de faire référence à des comparaisons avec le risque d’une rupture de barrage et avec les victimes de la pollution atmosphérique, du tabagisme ou de la circulation routière, et de ne pas traiter des conséquences à long terme des accidents de réacteur sur la vie humaine. |
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311 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort du rapport du JRC, ces comparaisons visent à mettre le nombre de victimes en perspective avec d’autres activités humaines pour souligner les différences de perception des risques. En outre, le JRC a précisé que les conséquences à long terme sur la vie humaine étaient difficiles à mesurer, tout en reconnaissant leur importance. |
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312 |
La République d’Autriche reproche également au rapport du JRC de ne pas tenir suffisamment compte des conséquences sur l’environnement, alors qu’elles devraient être prises en compte au titre de l’article 17 du règlement sur la taxonomie. Le rapport du JRC aurait ainsi omis d’examiner des aspects décisifs, tels que l’examen de l’impact environnemental des accidents de réacteur comme celui de Fukushima. |
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313 |
Toutefois, à cet égard, aux pages 105 et 121 de son rapport, le JRC a renvoyé au rapport du comité scientifique des Nations unies sur les effets des radiations atomiques [« Levels and effects of radiation exposure due to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station : implications of information published since the UNSCEAR 2013 Report » (Niveaux et effets de l’exposition aux rayonnements due à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi : implications des informations publiées depuis le rapport UNSCEAR 2013), Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2020 Report, 2021, vol. II, annexe B], dans lequel les effets sur l’environnement de l’accident de Fukushima sont discutés et qui a été pris en compte dans son analyse. |
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314 |
Le rapport du JRC ne saurait donc être considéré comme lacunaire à cet égard. |
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315 |
Au demeurant, il importe de relever que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire font l’objet d’un encadrement strict en droit de l’Union, destiné à réduire la probabilité des accidents graves de réacteur et la gravité de tels accidents pour la santé humaine et pour l’environnement. |
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316 |
À cet égard, les critères d’examen technique renvoient expressément à l’ensemble des règles de sûreté nucléaire de l’Union, ainsi qu’aux orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale (WENRA). |
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317 |
En outre, la République d’Autriche ne formule pas d’arguments plus spécifiques visant à démontrer que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire sont préjudiciables au bon état écologique des masses d’eau ou des eaux marines, entraînent une augmentation notable des émissions de polluants dans l’eau, l’air ou le sol, ou sont préjudiciables au bon état et à la résilience des écosystèmes ou à l’état de conservation des habitats ou des espèces, au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), du règlement sur la taxonomie. |
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318 |
Dès lors, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, dans le cadre des règles de sûreté nucléaire de l’Union mentionnées dans le règlement attaqué, le critère DNSH était respecté et, en particulier, qu’il n’était pas établi que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire étaient préjudiciables au bon état écologique des masses d’eau ou des eaux marines, entraînaient une augmentation notable des émissions de polluants dans l’eau, l’air ou le sol, ou étaient préjudiciables au bon état et à la résilience des écosystèmes ou à l’état de conservation des habitats ou des espèces au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), du règlement sur la taxonomie. |
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319 |
En troisième lieu, en ce qui concerne les prétendues « lacunes dans l’analyse et les motifs », ainsi que les critiques formulées à l’égard du rapport du JRC, la République d’Autriche considère que ce rapport aurait dû évaluer les atteintes portées aux objectifs environnementaux par des accidents graves de réacteur et leurs conséquences sur la santé, en particulier en prenant en compte les études critiques actuelles relatives aux probabilités d’accident, dans la mesure où il s’agit d’aspects décisifs dans le cadre de l’article 17 du règlement sur la taxonomie. La République d’Autriche en déduit que le règlement attaqué est entaché d’un défaut de motivation. |
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320 |
En particulier, en s’appuyant sur le rapport du CSRSEE, la République d’Autriche reproche au JRC de n’avoir pas tenu suffisamment compte des effets des rayonnements radioactifs sur l’environnement en cas de libération de doses élevées de tels rayonnements à la suite d’un accident de réacteur. |
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321 |
À cet égard, il importe de constater, ainsi que le souligne la République d’Autriche au point 100 de la requête, que le JRC a reconnu expressément dans son rapport qu’un accident grave de réacteur entraînerait de graves conséquences pour l’homme et pour l’environnement. |
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322 |
Le rapport du JRC ne saurait donc être considéré comme erroné ou incomplet en ce qui concerne les conséquences d’un accident grave de réacteur sur l’environnement. |
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323 |
De plus, le fait que le JRC n’a pas déterminé un degré de probabilité d’accident de réacteur identique à celui évalué dans les études citées par la République d’Autriche ne suffit pas à démontrer que ce rapport serait incomplet ou erroné. |
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324 |
Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que le rapport sur lequel la Commission s’est fondée était lacunaire ou erroné à cet égard. |
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325 |
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement attaqué, qui fait référence au rapport du JRC et qui fait ainsi partie de la motivation du règlement attaqué conformément à la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus, la Commission a motivé à suffisance de droit son appréciation selon laquelle l’énergie nucléaire ne causait pas de préjudice important aux objectifs poursuivis par l’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie au regard des risques d’accidents graves de réacteur. À cet égard, l’affirmation de la République d’Autriche selon laquelle le règlement attaqué est entaché de « lacunes dans l’analyse et les motifs » en ce que le rapport du JRC a évalué les conséquences des accidents graves de réacteur en focalisant son analyse sur les décès humains et en excluant d’autres conséquences directes et indirectes plus difficiles à apprécier, notamment les conséquences sur l’environnement, doit être rejetée pour le motif indiqué au point 313 ci-dessus. |
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326 |
En quatrième lieu, en ce qui concerne les critères d’examen technique, il y a lieu de constater que la République d’Autriche reste en défaut de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que se fonder sur les normes de protection de la santé et de l’environnement de l’Union, lesquelles visent un niveau de protection élevé, permettait de remplir les conditions posées à l’article 17, paragraphe 1, sous c), e), et f), du règlement sur la taxonomie et, ainsi, d’exclure des préjudices importants aux objectifs environnementaux au sens de cet article 17. |
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327 |
En outre, la République d’Autriche cite, à titre d’exemple, les critères d’examen technique applicables aux phases précommerciales des technologies avancées, qui prévoient notamment que le projet doit avoir été notifié à la Commission et que celle-ci doit avoir rendu son avis à son sujet afin que les critères d’examen technique soient ensuite « régl[és] de manière satisfaisante ». Elle considère que cette exigence serait trop vague. |
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328 |
Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, ce critère d’examen technique ne saurait être apprécié indépendamment de l’ensemble des autres critères d’examen. Au contraire, il vise précisément à permettre à la Commission d’évaluer le respect de l’ensemble des critères d’examen technique, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme trop vague. |
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329 |
En outre, la République d’Autriche indique que, pour les nouvelles installations, le critère d’évaluation spécifiquement pertinent pour les risques d’accidents est défini en ces termes, au point 2 des critères généraux, de la section 4.27 figurant à l’annexe I du règlement attaqué : « [a]ux fins du projet, il est recouru à la meilleure technologie disponible et, à partir de 2025, à du combustible résistant aux accidents [ ; l]a technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté ». Elle considère que cette rédaction ne permet pas d’exclure la survenance d’un préjudice important aux objectifs environnementaux. |
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330 |
Premièrement, la République d’Autriche soutient que la notion de « meilleure technologie disponible » n’est pas définie, de sorte qu’elle serait trop vague. |
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331 |
À cet égard, il y a lieu de considérer, ainsi que le souligne la Commission, que le critère de la meilleure technologie disponible présente l’avantage de permettre d’inclure de nouvelles évolutions scientifiques et technologiques conformément à l’approche de l’ouverture technologique. Ainsi, conformément au point 5 de la section 4.27 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, à partir de 2025 et au moins tous les dix ans, la Commission réexamine les paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible. |
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332 |
Il convient également de relever que, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, la notion de « meilleure technologie disponible » est définie dans la phrase introductive de la section 4.27 figurant à l’annexe I du règlement attaqué comme les technologies qui sont pleinement conformes aux exigences de la directive 2009/71 et qui respectent pleinement les paramètres techniques les plus récents des normes de l’AIEA ainsi que les objectifs de sûreté et les niveaux de référence de la WENRA. |
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333 |
Deuxièmement, quant à l’autre condition, relative à l’utilisation obligatoire de combustible résistant aux accidents (ci-après l’« ATF ») à partir de 2025, la République d’Autriche soutient que le règlement attaqué est entaché d’une contradiction intrinsèque, en ce que l’ATF n’est exigé que pour les nouvelles et les anciennes installations à partir de 2025, mais pas pour les installations précommerciales (section 4.26 figurant aux annexes I et II du règlement attaqué). Ainsi, dans la mesure où la Commission admettrait que l’ATF s’impose pour les nouvelles installations, afin de prévenir des préjudices importants résultant d’accidents nucléaires, elle devrait également exiger ce même combustible pour les anciennes installations avant 2025 et pour les installations précommerciales. |
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334 |
Cependant, il y a lieu de préciser que le fait que ce critère n’est pas prévu pour l’activité économique visée par la section 4.26 figurant à l’annexe I du règlement attaqué n’est pas contradictoire. En effet, dans la mesure où cette section concerne les activités de recherche et de développement non commerciales (« précommerciales ») d’installations de production d’électricité innovantes, qui ont pour objectif d’explorer des technologies encore inconnues, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas imposer d’exigences relatives à l’utilisation du combustible. |
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335 |
Troisièmement, la République d’Autriche souligne que la notion d’ATF est trop vague, dans la mesure où les ATF sont en cours de développement et où il n’existe pas de critères ni de normes admis au niveau international ou de l’Union pour les définir. En l’absence de définition des ATF, il ne serait pas possible d’appréhender techniquement leur pertinence sécuritaire, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas non plus d’indications sur d’éventuels critères minimaux des ATF ni, en règle générale, de consensus sur la définition des ATF au niveau national, de sorte qu’il n’est pas possible de prévoir s’ils seront disponibles d’ici à 2025 et s’ils seront certifiés et autorisés par les autorités nationales de régulation. Les critères d’évaluation seraient, par ailleurs, laissés à l’appréciation des États membres et le recours à de tels combustibles ne pourrait que réduire le risque de rejets de radioactivité en cas d’accident, et non le supprimer, malgré la formulation trompeuse de combustibles « résistants aux accidents ». |
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336 |
Néanmoins, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle le critère de l’ATF serait vague, dès lors que, ainsi que le fait valoir la Commission, la notion d’« ATF » renvoie à une catégorie de combustible connue des milieux spécialisés. |
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337 |
Quatrièmement, la République d’Autriche fait valoir qu’il est incompatible avec l’article 17 du règlement sur la taxonomie d’identifier de façon définitive des risques sécuritaires et d’exiger leur élimination pour l’avenir (par le recours aux ATF), tout en admettant dès à présent une qualification de durable sur le plan environnemental au sens de ce règlement. |
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338 |
À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, dans le cadre d’une large marge d’appréciation, la Commission pouvait prévoir des périodes transitoires dans un acte délégué (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T-389/21, EU:T:2023:827, points 231 à 233). Ainsi, dans la mesure où la Commission jouit d’une large marge d’appréciation concernant l’établissement des critères d’examen technique, elle a pu prévoir que cette exigence ne s’appliquerait qu’en 2025 afin de donner aux autorités nationales et aux opérateurs économiques le temps nécessaire pour s’adapter à ce critère, et ce d’autant plus qu’aucun ATF n’a encore été autorisé. Par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard. |
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339 |
Cinquièmement, la République d’Autriche affirme que le règlement sur la taxonomie et la mission confiée à la Commission de définir des critères d’examen technique ne lui permettent pas de charger les autorités nationales d’approuver et de certifier les ATF, sans définir de normes uniformes au niveau de l’Union, car les dispositions d’habilitation édictées à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 23 du règlement sur la taxonomie, aux fins de l’adoption de règlements délégués, ne permettent pas de transférer la définition des critères de certification aux autorités nationales de surveillance. |
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340 |
Ce grief tiré du renvoi à la compétence des autorités nationales en matière de certification et d’autorisation doit être rejeté, dans la mesure où le règlement attaqué ne fait qu’appliquer les règles de compétences en vigueur en ce qui concerne l’autorisation des combustibles. |
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341 |
Enfin, s’agissant des anciennes installations, la République d’Autriche rappelle que le critère d’examen technique pertinent pour les risques d’accidents est défini comme suit : « [l]e projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté et, à partir de 2025, utilise de [l’ATF ; l]a technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté ». |
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342 |
La République d’Autriche critique, d’une part, le fait que les exigences de sécurité sont réduites pour les anciennes installations par rapport aux nouvelles installations dans la mesure où, pour les anciennes installations, il est seulement prévu que « le projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sécurité » et, d’autre part, le fait que les critères d’examen technique n’abordent pas les conditions d’implantation d’une installation existante, qui sont importantes sous l’angle du changement climatique. La République d’Autriche en déduit que, pour les anciennes installations, les critères d’évaluation technique sont déficients et ne permettent pas de prévenir un préjudice important. |
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343 |
À cet égard, et pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 263 à 265 ci-dessus, il convient de rappeler que les critères d’examen technique doivent définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à d’autres objectifs, notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union. Or, dans la mesure où le critère « toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté », dans le cadre de la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes, est déjà exigé à l’article 6, sous c), et à l’article 8 bis, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/71, telle que modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, (JO 2014, L 219, p. 42), l’emploi de ce même critère au point 2 de la section 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué ne peut être considéré comme contraire à l’article 17, paragraphe 1, sous c), e) et f), du règlement sur la taxonomie. |
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344 |
Il ne saurait non plus en être déduit que, pour les anciennes installations, les critères d’examen technique ne permettent pas de prévenir un préjudice important, dans la mesure où ce critère impose la même exigence que la directive 2009/71. |
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345 |
Par conséquent, les arguments avancés par la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les critères d’examen technique énoncés à l’annexe I du règlement attaqué permettent d’exclure, en renvoyant aux dispositions et aux normes de sécurité existantes, la survenance d’un préjudice important aux objectifs environnementaux causé par le risque d’accident grave de réacteur. |
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346 |
Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen ne sont pas fondées. |
– Sur la quatrième branche du troisième moyen et la troisième branche du quatrième moyen, tirées de la méconnaissance des risques liés aux déchets radioactifs de haute activité
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347 |
Dans le cadre de la quatrième branche du troisième moyen, la République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir que l’inclusion des activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans la taxonomie repose sur une méconnaissance des risques émanant des déchets radioactifs de haute activité qui portent gravement atteinte aux objectifs environnementaux visés à l’article 17, paragraphe 1, sous c) à f), du règlement sur la taxonomie. Elle soutient également que le règlement attaqué est entaché d’une « insuffisance d’analyse » et de motivation à cet égard. |
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348 |
Dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen, la République d’Autriche fait valoir que les critères d’examen technique énoncés à l’annexe I du règlement attaqué ne suffisent pas à empêcher que le stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité cause un préjudice important aux objectifs environnementaux visés à l’article 17, paragraphe 1, sous c) à f), du règlement sur la taxonomie. |
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349 |
La Commission, soutenue par la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République de Finlande, conteste cette argumentation. |
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350 |
Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie, compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important à l’économie circulaire, y compris à la prévention des déchets et au recyclage, lorsque :
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351 |
À cet égard, il y a lieu de préciser que la compatibilité des activités économiques liées à l’énergie nucléaire avec le critère DNSH doit être examinée au regard des critères d’examen technique établis pour remédier au risque lié aux déchets radioactifs. |
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352 |
Il doit également être relevé que, après avoir notamment décrit et analysé les projets avancés de développement de dépôts géologiques profonds (ci-après les « DGP ») en Suède, en Finlande et en France, le JRC a conclu dans son rapport ce qui suit : « Il existe un large consensus au sein de la communauté scientifique sur le fait que le stockage géologique en profondeur constitue la solution la plus sûre à long terme pour le combustible nucléaire usé et les déchets hautement radioactifs. Les DGP sont basés sur une combinaison multibarrières comprenant à la fois des barrières artificielles et naturelles. La sécurité de fonctionnement des installations de stockage géologique est assurée au moyen de systèmes techniques et de contrôles opérationnels actifs. Les installations de stockage sont conçues pour être passivement sûres après leur fermeture. Les DGP sont conçus pour que les rejets radioactifs potentiels qui se produiront dans un avenir lointain [soient] bien inférieurs à la limite de dose maximale autorisée fixée par la réglementation pertinente, qui, à leur tour, ont des ordres de grandeur inférieurs au niveau de dose de fond naturels, et qui garantissent qu’aucun dommage significatif ne sera causé aux humains par le stockage. Il n’y a actuellement aucun DGP en opération, mais après quatre décennies de recherche et de développement technologique, la construction et l’exploitation de plusieurs dépôts sont prévues au cours de la décennie en cours ». |
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353 |
En premier lieu, après avoir indiqué que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire reprises dans le règlement attaqué génèrent des quantités considérables de déchets radioactifs de haute activité dont la durée de réduction à un niveau acceptable de la radiotoxicité peut être de l’ordre de centaines de milliers d’années, la République d’Autriche affirme, en substance, qu’il n’est pas exclu que le recours accru aux capacités de stockage temporaire puisse porter gravement atteinte à l’environnement, dès lors que leur utilisation au-delà de la durée initialement prévue soulève des problèmes de sécurité qui n’ont pas encore été résolus, ainsi que le JRC l’aurait constaté dans son rapport. Elle soutient également, en substance, que, même en cas de disponibilité suffisante de DGP, le stockage de déchets radioactifs de haute activité pourrait tout de même causer un préjudice important à l’environnement. |
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354 |
À cet égard, il importe de rappeler que la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO 2011, L 199, p. 48), établit, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, un cadre visant à garantir, au niveau du droit de l’Union, la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs afin d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives. En outre, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, elle veille à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger les travailleurs et la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. |
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355 |
Il convient également de relever que les critères d’examen technique figurant à l’annexe I du règlement attaqué, qui s’appliquent aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire, font référence à la directive 2011/70. |
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356 |
En particulier, il doit être rappelé, ainsi que le souligne la Commission, que, pour les mesures d’atténuation du changement climatique prévues à l’annexe I du règlement attaqué, ce dernier impose au point 1, sous e) et f), des critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle de l’annexe I, sections 4.26, 4.27 et 4.28, figurant dans le règlement attaqué, que l’État membre dispose, d’une part, d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, de faible et de moyenne activité, c’est-à-dire pour plus de 99 % des déchets radioactifs, et, d’autre part, d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici à 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité. |
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357 |
Dans ces conditions, l’argument de la République d’Autriche selon lequel il n’est pas exclu que le recours accru aux capacités de stockage temporaire puisse porter gravement atteinte à l’environnement n’est pas susceptible de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, dès lors que le règlement attaqué prévoit des mesures visant spécifiquement à résoudre les problèmes liés aux risques pour l’environnement mis en avant par la République d’Autriche. |
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358 |
Par ailleurs, la République d’Autriche critique le rapport du JRC, en ce qu’il n’aurait pas analysé davantage les points de vue divergents sur le caractère suffisant de la technologie des DGP, alors que les données empiriques alimenteraient les doutes sur leur durabilité écologique. Elle fait aussi valoir que le règlement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se fonde sur le rapport du JRC alors qu’il ne ressort pas de ce rapport qu’il ne fait aucun doute, sur le plan scientifique, que le stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité ne nuira pas substantiellement aux objectifs environnementaux visés à l’article 17, paragraphe 1, sous c) à f), du règlement sur la taxonomie. La République d’Autriche considère également que les critères d’examen technique ne peuvent pas remédier au préjudice important lié aux déchets nucléaires, car ils ne peuvent garantir aucune sécurité. |
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359 |
Toutefois, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle s’appuie sur des éléments scientifiques qui ne font aucun doute, car cela reviendrait à lui imposer un niveau de risque zéro contraire à la jurisprudence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, EU:T:2002:209, points 144 à 147). |
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360 |
Dès lors, ces arguments de la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de démontrer que l’appréciation, par la Commission, de l’absence de préjudice important à l’environnement en raison de la gestion des déchets liés à l’énergie nucléaire est entachée d’une erreur manifeste. |
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361 |
À titre subsidiaire, la République d’Autriche reproche à la Commission de ne pas avoir analysé de manière plus approfondie les risques découlant de l’absence de capacités suffisantes des DGP et de ne pas avoir examiné les avis d’experts qui considèrent que la technologie actuellement disponible ne suffit pas à exclure les préjudices à l’environnement. Cet argument peut être interprété comme reprochant à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et d’avoir violé le principe de bonne administration en manquant à son devoir de diligence. |
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362 |
Toutefois, il ressort du rapport du JRC qu’il existe un large consensus scientifique sur le fait que les DGP sont la solution la plus sûre, à long terme, pour la gestion des combustibles et des déchets radioactifs de haute activité. En outre, le groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom a rejoint le JRC sur ce point. Dans ces conditions, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni manqué à son devoir de diligence en n’examinant pas d’autres avis d’experts. |
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363 |
En outre, la Commission s’est fondée, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement attaqué, sur le rapport du JRC, constatant à la section 5.2.5 de celui-ci que les DGP représentent la solution la plus sûre. Ainsi qu’il ressort de la section 5.3 dudit rapport, cette constatation repose sur un grand nombre de références bibliographiques. La République d’Autriche ne saurait ainsi faire grief à la Commission d’avoir manqué à son obligation, issue du principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents. |
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364 |
Enfin, la République d’Autriche soutient que le règlement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la Commission estime que, en dépit de ces risques et de ces avis d’experts, il est garanti que les déchets radioactifs de haute activité ne causeront pas, à long terme, d’importants préjudices à l’environnement. |
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365 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort, d’une part, du considérant 7 du règlement attaqué, dans lequel il est fait référence au rapport du JRC et, qui fait ainsi partie de la motivation dudit règlement conformément à la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus, et, d’autre part, du considérant 14 de ce règlement, l’appréciation selon laquelle l’énergie nucléaire ne causait pas de préjudice important aux objectifs poursuivis par l’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, compte tenu des solutions existantes et futures pour la gestion des déchets radioactifs, est motivée à suffisance de droit. |
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366 |
En second lieu, en ce qui concerne les critères d’examen technique, il convient de rappeler que, aux termes des alinéas introductifs des sections 4.26 à 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, une activité économique est une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique définis dans lesdites sections. |
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367 |
Parmi les critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au critère DNSH, le critère énoncé au point 1, sous f), des sections 4.26 à 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué est formulé comme suit : « Le projet lié à l’activité économique (ci-après « le projet ») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants : […]
Aux fins du [sous] f), les États membres peuvent utiliser des plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive [2011/70]. » |
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368 |
Premièrement, la République d’Autriche affirme que les critères d’examen technique prévus au point 1, sous f), des sections 4.26 à 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué se limitent à un renvoi au cadre juridique général applicable, en tout état de cause, en vertu de la directive 2011/70, lequel n’a pas permis jusqu’à présent de résoudre les problèmes liés aux déchets radioactifs de haute activité. En outre, selon la République d’Autriche, en se contentant de subordonner à un « plan » de mise en service d’une installation de stockage définitif « d’ici 2050 » la qualification de l’énergie nucléaire de durable sur le plan environnemental, la Commission ne change rien à la circonstance selon laquelle une disponibilité suffisamment prévisible en DGP n’est pas garantie. Par ailleurs, les critères d’examen technique seraient formulés de façon trop souple et imprécise pour garantir, dans un avenir prévisible, la mise en service d’installations de stockage définitif et pour éliminer les risques sécuritaires et les incertitudes induites. |
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369 |
Il convient de relever que les critères d’examen technique prévus au point 1, sous f), des sections 4.26 à 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué imposent des mesures destinées à permettre la mise en place de solutions de stockage des déchets radioactifs de haute activité d’ici à 2050. |
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370 |
Ainsi que le fait valoir la Commission, le plan de stockage définitif est exigé depuis la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué. |
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371 |
En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement attaqué, les critères d’examen technique en ce qui concerne les déchets radioactifs de haute activité visent, à l’instar de la directive 2011/70, à permettre la mise en place de solutions réalistes de traitement de ce type de déchets. |
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372 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort du considérant 23 de la directive 2011/70, tout en conservant la responsabilité de leurs politiques respectives en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs de faible, de moyenne ou de haute activité, les États membres devraient prévoir la planification et la mise en œuvre de solutions de stockage dans leurs politiques nationales. Il est précisé, audit considérant, que, étant donné que le processus de mise en place d’installations de stockage s’étendra sur plusieurs décennies, de nombreux programmes reconnaissent la nécessité d’être flexible et adaptable, notamment pour intégrer de nouvelles connaissances sur l’état des sites ou une éventuelle évolution des systèmes de stockage. |
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373 |
Dans ce contexte, les arguments de la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la mise en place de solution de stockage pour les déchets radioactifs de haute activité d’ici à 2050 permettait d’exclure un préjudice important aux objectifs environnementaux. |
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374 |
En effet, jusqu’à 2050, la Commission ne laisse pas les États libres de planifier la transition vers les DGP, mais les oblige à élaborer des plans qui pourraient être les mêmes que les programmes visés par la directive 2011/70. Or, ainsi que le prévoit l’article 12 de la directive 2011/70, ces programmes ont un contenu précis et, conformément à l’article 13 de ladite directive, ils sont notifiés à la Commission. Dans ce contexte, l’existence d’une période transitoire jusqu’à la mise en place des espaces de stockage ne fait pas naître un risque pour l’environnement. |
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375 |
Il en va d’autant plus ainsi que cette approche correspond à l’approche déjà suivie par le législateur de l’Union dans la directive 2011/70, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant une approche similaire à celle du législateur. |
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376 |
Deuxièmement, la République d’Autriche affirme que le critère relatif à un « plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici à 2050, d’une installation de stockage », prévu au point 1, sous f), de la section 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, s’applique seulement aux « projets autorisés après 2025 », de sorte qu’un tel plan n’est pas exigé pour les anciennes installations. La République d’Autriche soutient que cette dérogation n’est pas justifiée. En effet, si la Commission estime qu’un plan de gestion des déchets est nécessaire pour les installations nucléaires afin d’exclure tout préjudice important au sens de l’article 17 du règlement sur la taxonomie, cela devrait a fortiori être le cas pour les installations existantes, quelle que soit la date d’autorisation des projets concernés. |
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377 |
La Commission fait observer que la date d’entrée en vigueur en 2025 a été introduite de sorte que les États membres disposent du temps nécessaire pour adopter le plan détaillé documenté, afin d’éviter que, dans l’intervalle, aucun projet de modernisation ne puisse être considéré comme aligné sur la taxonomie, en vue de répondre à l’objectif du règlement sur la taxonomie visant à éviter l’inaction ou les actions tardives. |
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378 |
Il convient de rappeler que les installations antérieures à 2025 demeurent soumises aux autres obligations découlant du point 1, sous a) à e), de la section 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué. Ainsi, la Commission, en écartant un critère qui aurait eu pour effet d’exclure lesdites installations du champ d’application du règlement sur la taxonomie, et donc de limiter l’incitation à conduire des projets de modernisation des installations actuelles, a agi conformément à l’objectif dudit règlement d’éviter l’inaction ou les actions tardives. Il ne saurait donc être considéré qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. |
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379 |
Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que le critère d’un « plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici à 2050, d’une installation de stockage », prévu au point 1, sous f), de la section 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, ne s’appliquerait que partiellement aux anciennes installations, à savoir aux « projets autorisés après 2025 ». |
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380 |
Troisièmement, selon la République d’Autriche, même à supposer que des capacités en DGP suffisantes soient disponibles en temps utile, il ne peut être exclu que le stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité dans des DGP puisse avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement sur la taxonomie. En outre, les critères d’examen technique ne contiendraient aucune disposition susceptible de remédier à cette situation. |
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381 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement attaqué, les DGP représentent l’option la plus sûre et la plus durable actuellement. Or, la République d’Autriche ne parvient pas à contredire ce constat. |
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382 |
En outre, les critères d’examen technique figurant à l’annexe I du règlement attaqué font référence à la directive 2011/70. Or, ainsi qu’il ressort des points 263 à 265 ci-dessus, le législateur de l’Union a estimé que les critères d’examen technique pouvaient atteindre l’objectif de durabilité environnementale et être compatibles avec le principe de précaution, en renvoyant au respect des exigences minimales prévues dans la législation pertinente. |
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383 |
Dans ces conditions, les arguments de la République d’Autriche ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le stockage définitif de déchets radioactifs de haute activité dans des DGP était susceptible d’empêcher la survenance de préjudices importants aux objectifs environnementaux. |
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384 |
Eu égard à ce qui précède, la quatrième branche du troisième moyen et la troisième branche du quatrième moyen ne sont pas fondées. |
– Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée du défaut de prise en compte des risques liés à l’exploitation normale des centrales nucléaires
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385 |
La République d’Autriche affirme que, même en période d’exploitation normale, les centrales nucléaires émettent des radiations qui, même à faible dose, augmentent les risques de cancer et dont, en toute hypothèse, les effets ne sont pas bien documentés et n’ont pas été examinés dans les rapports retenus par la Commission. Selon la République d’Autriche, il en résulte une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et du principe de précaution. |
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386 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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387 |
À cet égard, il suffit de constater que le rapport du JRC contient une analyse approfondie des effets de la radioactivité, dans ses sections 3.4 et 4.3. |
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388 |
En particulier, il ressort du rapport du JRC que l’exposition annuelle moyenne du public liée à des effets imputables à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire est d’environ 0,2 microsievert (μSv), soit quatre fois moins que la dose annuelle moyenne provenant du fond naturel de rayonnements. |
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389 |
Or, la République d’Autriche ne démontre pas que les constats de la Commission fondés sur ce rapport manquent de plausibilité, dans la mesure où elle se limite à citer une étude aux fins d’alléguer que les effets des radiations à faible dose ne sont pas bien documentés. |
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390 |
En outre, ainsi que le souligne la Commission, l’acquis Euratom définit des exigences strictes en matière de radioprotection. En effet, l’article 2, sous b), du traité Euratom prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et son article 30 définit les « normes de base » relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Dans ce cadre, la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO 2014, L 13, p. 1), établit des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. |
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391 |
Or, les critères d’examen technique établis par le règlement attaqué concernant les activités nucléaires renvoient expressément à cette directive. |
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392 |
Dès lors, les allégations de la République d’Autriche ne démontrent pas que la Commission n’a pas fondé son appréciation des risques de rayonnements à faible dose lors de l’exploitation normale des centrales nucléaires sur des éléments scientifiques concluants. |
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393 |
Pour ces motifs, la quatrième branche du quatrième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la cinquième branche du troisième moyen et la cinquième branche du quatrième moyen, tirées de l’atteinte à l’objectif d’adaptation au changement climatique
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394 |
Dans le cadre de la cinquième branche du troisième moyen, la République d’Autriche fait valoir que le règlement attaqué viole le critère DNSH au regard de l’objectif d’adaptation au changement climatique visé à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie, dès lors que, en substance, la fréquence et la durée des périodes de sécheresse ont sensiblement augmenté au cours des 20 dernières années en raison du changement climatique et qu’il est admis que les conséquences du changement climatique ont et auront de plus en plus d’effets négatifs sur l’énergie nucléaire. |
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395 |
Dans le cadre de la cinquième branche du quatrième moyen, la République d’Autriche soutient, en substance, que le règlement attaqué est contraire à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie, dans la mesure où, d’une part, les critères d’examen technique sont insuffisants et ne permettent pas d’exclure avec certitude les risques spécifiques liés aux besoins en eau de refroidissement et, d’autre part, ils ne sont pas fondés sur des éléments scientifiques concluants. |
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396 |
En particulier, la République d’Autriche souligne que les besoins importants en eau des centrales nucléaires entraînent des pannes en période de canicule ou de sécheresse, ce qui prouve que l’activité aggrave également les effets négatifs actuels et escomptés du climat sur elle-même, puisque la continuité des opérations n’est plus garantie dans de telles conditions. |
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397 |
La Commission, soutenue par la République française, la République de Pologne et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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398 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie, une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens. |
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399 |
Afin de prévenir un tel préjudice, le règlement attaqué prévoit, dans ses annexes I et II, sous le titre « Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines », les critères d’examen technique relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important concernant les ressources hydrologiques et marines, selon lesquels : « Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes. Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent :
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union [ou aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’Union] ». |
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400 |
Or, la République d’Autriche ne conteste pas l’aptitude de ces critères d’examen technique à garantir que les activités liées à l’énergie nucléaire n’entraînent pas une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elles-mêmes ou sur la population, la nature ou les biens au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie, et, en particulier, n’augmentent pas les risques de sécheresse. En effet, elle affirme que lesdits critères ne permettent pas d’exclure avec certitude les risques spécifiques liés aux besoins en eau de refroidissement. |
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401 |
S’agissant de l’argument de la République d’Autriche tiré, en substance, de ce que l’énergie nucléaire perdrait une partie de son utilité dans un scénario de sécheresses plus fréquentes et plus aigües, il convient de relever qu’il revêt un caractère trop spéculatif pour être à même de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. En effet, si la survenance de telles sécheresses peut être considérée comme relevant du consensus scientifique, l’étendue de leurs éventuelles incidences sur le fonctionnement même des centrales nucléaires dans l’ensemble des zones géographiques de l’Union relève, quant à elle, de la pure conjecture. |
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402 |
Dans ces conditions, l’allégation selon laquelle les activités nucléaires causent un préjudice important à l’objectif d’adaptation au changement climatique doit être rejetée. |
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403 |
En effet, les critères d’examen technique visent, ainsi qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement sur la taxonomie, à déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique. Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 3, sous b), dudit règlement, ces critères ont également pour but de déterminer, pour chaque objectif environnemental pertinent, si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou à plusieurs de ces objectifs. |
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404 |
Dès lors, le respect de l’article 17, paragraphe 1, sous b, du règlement sur la taxonomie ne saurait être apprécié en faisant abstraction des critères d’examen technique adoptés précisément afin de mettre en œuvre cette disposition. |
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405 |
Les arguments de la République d’Autriche ne sont donc pas de nature à démontrer que le règlement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la condition prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie. |
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406 |
À titre subsidiaire, la République d’Autriche soutient que le règlement attaqué est entaché de lacunes dans l’analyse et d’une insuffisance de motivation s’agissant de l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique dans la mesure où ni la Commission ni ses experts n’ont vérifié si l’énergie nucléaire cause un préjudice à cet objectif environnemental. |
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407 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement attaqué, dans lequel il est fait référence au rapport du JRC et qui fait ainsi partie de la motivation dudit règlement conformément à la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus, la Commission a motivé à suffisance de droit son appréciation selon laquelle l’énergie nucléaire ne causait pas de préjudice important aux objectifs poursuivis par l’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie. |
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408 |
S’agissant des critères d’examen technique, tout d’abord, la République d’Autriche fait valoir que le règlement attaqué viole l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie au regard de l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique, dès lors que, d’une part, la mesure dans laquelle les critères d’examen technique figurant à l’annexe I du règlement attaqué sont fondés sur des éléments scientifiques concluants en matière d’énergie nucléaire n’apparaît pas clairement et, d’autre part, en tout état de cause, les avis disponibles sur l’énergie nucléaire ne se prononcent pas sur cette question. |
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409 |
À cet égard, il convient de relever que, à la page 357 de son rapport, dans la ligne du tableau intitulé « adaptation au changement climatique », le JRC a indiqué ce qui suit : « L’activité est conforme aux critères énoncés à l’appendice E de la présente annexe. 1. Prolongation de la durée de service des centrales nucléaires existantes Le respect des niveaux de référence de sécurité [de la] WENRA pour les réacteurs existants et [de la directive 2009/71] garantit que l’installation existante est capable de faire face aux risques naturels extrêmes (tels que les inondations et les conditions météorologiques extrêmes) potentiellement résultant du changement climatique futur. La résilience des centrales nucléaires de l’[Union] face aux risques naturels extrêmes (y compris les tremblements de terre) a été démontrée lors de l’exercice de tests de résistance de l’[Union]. 2. Construction et exploitation de nouvelles centrales nucléaires Le respect des objectifs de sûreté de [la] WENRA pour les nouvelles centrales nucléaires et le respect de la [directive 2009/71] garantissent que la nouvelle installation sera en mesure de faire face aux risques naturels extrêmes (tels que les inondations et les conditions météorologiques extrêmes) potentiellement résultant du futur changement climatique. » |
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410 |
L’appendice E, qui figure à la page 369 du rapport du JRC contient des précisions relatives à l’évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité, dont une typologie des risques climatiques. |
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411 |
Il en résulte que le JRC a procédé à une évaluation des risques liés à l’adaptation au changement climatique. |
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412 |
Dès lors, l’argument selon lequel il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure les critères d’examen technique figurant à l’annexe I du règlement attaqué sont fondés sur des éléments scientifiques concluants en matière d’énergie nucléaire relativement au critère de l’adaptation au changement climatique, ainsi que l’argument selon lequel les avis disponibles ne se prononceraient pas sur cette question, ne sauraient prospérer. |
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413 |
Ensuite, la République d’Autriche critique le fait que les critères d’examen technique énoncés à l’annexe I du règlement attaqué se limitent, pour l’énergie nucléaire, aux fins de la prévention de préjudices importants à l’objectif d’adaptation au changement climatique, à renvoyer à l’appendice A de l’annexe I du règlement délégué 2021/2139, ainsi qu’à la directive 2009/71 et aux orientations de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes. Il ne serait pas possible, dans ces conditions, d’aborder comme il se doit, et encore moins d’exclure avec certitude, les risques spécifiques liés aux besoins en eau de refroidissement et à son utilisation, lesquels entraîneraient, pour l’énergie nucléaire, d’importantes incidences négatives, au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie. |
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414 |
En outre, selon la République d’Autriche, l’appendice A de l’annexe I du règlement délégué 2021/2139 comporte une obligation procédurale d’effectuer une évaluation du risque climatique et de la vulnérabilité. À cet égard, la République d’Autriche considère que, dans la mesure où l’appendice A contraint également les opérateurs économiques à développer et à mettre en œuvre des « solutions d’adaptation », cette obligation reste vague et, en tout état de cause, limitée à une « réduction substantielle » des « risques climatiques les plus significatifs ». Selon elle, cela permet d’atténuer l’atteinte portée par l’énergie nucléaire à l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique, alors qu’il serait nécessaire d’exclure totalement une atteinte si importante. La République d’Autriche soutient que les critères « devraient » également garantir que « des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité », ainsi qu’il ressortirait du considérant 51 du règlement délégué 2021/2139, et que les obligations énoncées à l’appendice A de ce règlement ne sont pas suffisantes, notamment pour prendre en compte les conséquences spécifiques du changement climatique. |
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415 |
À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que le reconnaît la République d’Autriche, ces critères d’examen technique permettent d’atténuer l’atteinte portée par l’énergie nucléaire à l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique. |
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416 |
En outre, l’argument selon lequel il serait nécessaire d’exclure totalement une atteinte si importante doit être rejeté dans la mesure où il reviendrait à imposer à la Commission une approche « risque zéro », contrairement à ce que prévoit la jurisprudence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, EU:T:2002:209, points 144 à 147). |
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417 |
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle le renvoi à la directive 2009/71, ainsi qu’aux lignes directrices de l’AIEA et de la WENRA ne permet pas d’exclure les incidences négatives n’est pas de nature à démontrer que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle n’est pas suffisamment étayée, la Commission ayant suivi l’approche prévue à l’article 17 du règlement sur la taxonomie, tel qu’interprété à la lumière du considérant 40 dudit règlement (voir les points 263 à 265 ci-dessus). De même, pour des raisons analogues à celles exposées au point 401 ci-dessus, la critique relative à la prétendue absence de prise en compte des besoins en eau de refroidissement à l’avenir ne saurait prospérer. |
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418 |
La République d’Autriche ajoute que, pour les installations existantes, conformément aux dispositions mentionnées, des améliorations de la sécurité ne sont exigées a priori que dans la mesure où elles sont considérées comme raisonnablement réalisables, ce qui serait vague et insuffisamment ambitieux. En particulier, les facteurs de localisation menaçant la sécurité des installations n’en excluraient pas l’éligibilité à la taxonomie, car ces facteurs, tels que l’emplacement des rivières menacées d’assèchement, ne pourraient pas être « raisonnablement » modifiés. |
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419 |
Toutefois, dès lors que ce critère de l’amélioration raisonnablement possible, employé au point 2 de la section 4.28 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, est exigé par la directive 2009/71 en ce qui concerne les installations existantes, son utilisation dans le règlement attaqué ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la Commission pour des raisons analogues à celles exposées aux points 263 à 265 ci-dessus. |
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420 |
Enfin, la République d’Autriche affirme que la mise en œuvre de solutions d’adaptation et l’amélioration des normes de sécurité ne permettent pas de conclure à l’absence d’incidences négatives au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie. En effet, l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique ne se limiterait pas à garantir la sécurité de l’homme et de la nature, mais couvrirait également d’autres objectifs subordonnés, tels que l’accessibilité et la stabilité de l’approvisionnement en énergie et en eau. Or, selon la République d’Autriche, ces objectifs sont considérablement remis en question lorsque les centrales nucléaires sont arrêtées en cas de canicule ou de sécheresse, la température autorisée de l’eau de refroidissement injectée est relevée ou des solutions d’adaptation coûteuses doivent être mises en œuvre, à supposer même qu’elles soient possibles. |
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421 |
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 401 ci-dessus, il doit être considéré que le scénario envisagé par la République d’Autriche, tiré, en substance, de ce que le réchauffement climatique aurait des conséquences telles sur le fonctionnement des centrales que celles-ci en perdraient leur utilité en tant que source d’énergie, revêt un caractère trop spéculatif pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. |
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422 |
À cet égard, la circonstance que l’analyse de la Commission fasse l’objet de contestations dans la littérature scientifique ne saurait suffire, en tant que telle, pour remettre en cause cette conclusion, étant donné que, en application de la jurisprudence citée au point 212 ci-dessus, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation d’études scientifiques, ainsi que le choix des études qui doivent primer sur les autres. |
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423 |
Eu égard à ce qui précède, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer une violation, par le règlement attaqué, du critère DNSH au regard de l’objectif d’adaptation au changement climatique visé à l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie. |
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424 |
La cinquième branche du troisième moyen et la cinquième branche du quatrième moyen doivent donc être rejetées. |
– Sur la sixième branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’exigence d’une analyse du cycle de vie
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425 |
Selon la République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, le règlement attaqué viole l’article 17, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, dans la mesure où, en substance, il repose sur une évaluation qui ne prend pas suffisamment en compte l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire, à savoir l’extraction et le traitement du minerai d’uranium, le raffinage, la conversion, l’enrichissement de l’uranium, l’assemblage de combustibles, le transport et les conflits armés potentiels. |
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426 |
En particulier, la République d’Autriche affirme que la Commission a expressément omis d’inclure l’extraction et la transformation de l’uranium dans le règlement attaqué à la suite des critiques du CSRSEE, dont elle aurait ainsi admis l’analyse du cycle de vie selon laquelle le respect de normes environnementales correspondant, au moins pour l’essentiel, à celles de l’Union ne peut pas être garanti pour ces activités. À cet égard, la République d’Autriche souligne que le rapport du JRC avait lui aussi constaté au moins un risque élevé d’atteintes importantes à plusieurs objectifs environnementaux, tout en estimant que ce risque devrait être exclu par une référence aux prescriptions du droit de l’Union dans les critères d’examen technique. Dans la mesure où la Commission n’a pas suivi cet avis du JRC, la République d’Autriche considère qu’elle aurait ainsi implicitement admis dans le règlement attaqué l’existence d’un préjudice important aux objectifs environnementaux au stade de l’extraction et du traitement de l’uranium et, partant, que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. |
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427 |
La Commission, soutenue par la République française, la Hongrie, la République de Pologne et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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428 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, lors de l’évaluation d’une activité économique au regard du critère DNSH, l’impact environnemental de l’activité même, ainsi que l’impact environnemental des produits et des services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, sont pris en considération, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services. |
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429 |
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique doivent tenir compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et celui des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services. |
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430 |
Il convient également de relever que, selon le considérant 40 du règlement sur la taxonomie, « [l]orsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles, soient élaborés en tenant compte de considérations liées au cycle de vie, notamment des analyses existantes du cycle de vie, et soient actualisés régulièrement ». |
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431 |
De surcroît, le considérant 47 du règlement sur la taxonomie indique que « [l]es critères d’examen technique pourraient exiger la réalisation d’une analyse du cycle de vie lorsque cela est suffisamment pratique et nécessaire ». |
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432 |
Ainsi, tant l’article 17, paragraphe 2, que l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie visent spécifiquement une activité économique donnée – ainsi que les produits ou services résultant de cette activité – pour laquelle des critères d’examen technique seront établis. |
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433 |
En outre, l’article 17, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie n’exigent pas que la Commission procède à une analyse du cycle de vie de toutes les activités économiques, mais seulement que le cycle de vie soit pris en considération. |
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434 |
Dès lors, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort du libellé tant de l’article 17, paragraphe 2, que de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie que l’exigence d’une prise en considération du cycle de vie d’une activité ne s’étend pas nécessairement aux activités qui se situent en amont ou en aval de l’activité économique concernée. |
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435 |
Cette interprétation n’est pas remise en cause par le fait que, selon la recommandation 2013/179/UE de la Commission, du 9 avril 2013, relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO 2013, L 124, p. 1), mentionnée dans le règlement attaqué, toutes les activités, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination ou le recyclage en passant par les étapes de transformation, de distribution, de stockage et d’utilisation, devraient être prises en compte dans le calcul de l’empreinte environnementale. |
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436 |
En effet, cette recommandation n’a pas pour objet d’évaluer la contribution d’une activité à l’atténuation du changement climatique ou les préjudices éventuels causés par cette activité aux objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxonomie. |
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437 |
En outre, il convient de relever que l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué n’est pas propre à l’énergie nucléaire, mais a été retenue à l’égard d’autres activités couvertes par la taxonomie, notamment les installations de production d’électricité à partir des énergies renouvelables qui impliquent aussi l’extraction de matières premières ou de terres rares pour leur construction et leur entretien. |
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438 |
Il en résulte que la Commission n’a pas violé l’article 17, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie en ne prenant pas en compte, lors de la fixation des critères d’examen technique, des considérations relatives au cycle de vie d’activités économiques telles que les activités d’extraction et de traitement du minerai d’uranium, de raffinage, de conversion, d’enrichissement de l’uranium, d’assemblage de combustibles et de transport, qui sont des activités situées en amont ou en aval des activités liées à l’énergie nucléaire visées par le règlement attaqué. |
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439 |
Il convient également de relever que les incidences des activités de démantèlement et d’élimination des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé ont été prises en compte par la Commission dans son évaluation du critère DNSH, ainsi qu’il ressort des considérants 3 et 7 du règlement attaqué. |
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440 |
Dans ces conditions, les circonstances, invoquées par la République d’Autriche, selon lesquelles, premièrement, la Commission n’a pas inclus ces activités dans la taxonomie à la suite des rapports du CSRSEE et du JRC, deuxièmement, le traitement, la conversion, l’enrichissement et l’assemblage de combustibles seraient essentiellement accomplis par des États tiers, ou même, troisièmement, la Commission aurait implicitement admis le préjudice causé à l’environnement par ces activités ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. |
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441 |
En effet, les articles 17 et 19 du règlement sur la taxonomie, en ce qu’ils visent des activités données qu’il appartient à la Commission de définir, n’empêchent pas celle-ci de considérer les activités identifiées par la République d’Autriche comme autonomes par rapport aux activités de production d’énergie nucléaire qui font l’objet du règlement attaqué. |
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442 |
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, la Commission n’était pas tenue de prendre en compte, dans l’analyse du cycle de vie de l’utilisation de l’énergie nucléaire civile, les aspects liés aux effets des conflits armés, des sabotages et des risques d’abus et de prolifération des applications civiles et militaires de l’énergie nucléaire dans son appréciation d’un préjudice important causé aux objectifs environnementaux. |
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443 |
En effet, il ne ressort ni du libellé de l’article 17 du règlement sur la taxonomie ni d’aucune autre disposition de ce règlement que ces éléments devraient être pris en compte aux fins de l’élaboration des critères d’examen technique. |
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444 |
Enfin, la République d’Autriche affirme que le règlement attaqué est entaché de « lacunes dans l’analyse et les motifs » afférents à tous les aspects de la prise en compte du cycle de vie de l’énergie nucléaire. |
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445 |
Cependant, dès lors que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le cycle de vie des activités situées en amont ou en aval des activités économiques liées à l’énergie nucléaire, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir suffisamment motivé ces éléments qu’elle a considérés comme ne faisant pas partie du cycle de vie de ces dernières activités. |
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446 |
La sixième branche du troisième moyen n’est donc pas fondée. |
– Sur la sixième branche du quatrième moyen, tirée du caractère contradictoire et insuffisant des dispositions de l’annexe II du règlement attaqué relatives à la prévention des préjudices importants résultant des accidents graves de réacteur et du stockage définitif des déchets hautement radioactifs
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447 |
La République d’Autriche soutient que les dispositions figurant à l’annexe II du règlement attaqué relatives à la prévention des préjudices importants résultant des accidents graves de réacteur et du stockage définitif des déchets hautement radioactifs sont contradictoires et insuffisantes au regard des critères DNSH établis à l’annexe I du règlement attaqué. En effet, l’annexe II du règlement attaqué ne contiendrait comme critères visant à prévenir d’importants préjudices aux objectifs environnementaux que ceux énoncés à l’annexe I du règlement attaqué au titre de « Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH) ». La République d’Autriche renvoie à cet égard aux arguments soulevés dans le cadre de la première branche du troisième moyen, de la première branche du quatrième moyen, de la troisième branche du troisième moyen, de la deuxième branche du quatrième moyen, de la quatrième branche du troisième moyen et de la troisième branche du quatrième moyen, qui traitent du niveau de protection et des risques d’accidents graves de réacteur et du stockage définitif des déchets hautement radioactifs. Elle en déduit que les illégalités précédemment invoquées entachent les dispositions figurant à l’annexe II du règlement attaqué ainsi que les dispositions dudit règlement qui s’y réfèrent, dans la mesure où elles coïncident avec l’annexe I du règlement attaqué. |
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448 |
La République d’Autriche ajoute que l’annexe II du règlement attaqué ne contient aucun des critères énumérés dans les « critères généraux » au début de l’annexe I dudit règlement. Ainsi, les quelques critères qui vont au-delà des exigences légales en vigueur et figurant encore à l’annexe I de ce règlement ne seraient pas même applicables selon l’annexe II du règlement attaqué. |
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449 |
La République d’Autriche fait encore valoir que les dispositions figurant à l’annexe II du règlement attaqué violent l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et le principe de précaution, du seul fait que cette annexe ne contient pas de « critères généraux », alors que de tels critères généraux ont été considérés comme nécessaires et insérés à l’annexe I du règlement attaqué. |
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450 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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451 |
Dans la mesure où la République d’Autriche n’a pas démontré que les critères supplémentaires relatifs au critère DNSH en ce qui concerne le niveau de protection (points 261 à 269 ci-dessus), ainsi que les risques d’accidents graves de réacteurs (points 288 à 346 ci-dessus) et du stockage définitif des déchets hautement radioactifs (points 350 à 384 ci-dessus) étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, cet argument n’est pas de nature à démontrer, à défaut de précision supplémentaire, le caractère contradictoire et insuffisant des dispositions figurant à l’annexe II du règlement attaqué. |
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452 |
En outre, il convient de rappeler que l’annexe I du règlement attaqué établit, en application de l’article 10 du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et si l’activité économique cause un préjudice important à l’un des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. |
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453 |
L’annexe II du règlement attaqué établit, quant à elle, sur le fondement de l’article 11 du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. |
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454 |
Or, l’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, qui est mis en œuvre par les critères d’examen technique figurant à l’annexe II du règlement attaqué, n’applique pas le critère des meilleures performances du secteur ou de l’industrie, prévu à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie. |
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455 |
Ainsi, aux fins de la qualification de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, la Commission n’a pas exigé, contrairement à la qualification de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique figurant à l’annexe I du règlement attaqué, le respect d’une condition plus stricte en ce qui concerne les installations de stockage. |
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456 |
Il s’ensuit que les divergences entre l’annexe I et l’annexe II du règlement attaqué invoquées par la République d’Autriche ne sauraient, à elles seules, démontrer une erreur manifeste d’appréciation ni une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie. Enfin, dès lors que lesdites divergences résultent de l’article 10, paragraphe 2, sous a), et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, elles ne sauraient non plus démontrer une insuffisance de motivation. |
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457 |
Eu égard à ce qui précède, la sixième branche du quatrième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la septième branche du quatrième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de « lacunes dans l’analyse et les motifs »
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458 |
La République d’Autriche invoque, à titre subsidiaire, des « lacunes dans l’analyse et les motifs » à propos des critères d’examen technique, s’agissant, notamment, des accidents graves de réacteur, du stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité, de l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique et des critères généraux relatifs au critère DNSH, figurant à l’annexe II du règlement attaqué, par renvoi aux arguments soulevés dans le cadre des autres branches du quatrième moyen. |
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459 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, conteste cette argumentation. |
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460 |
Dans la mesure où les griefs tirés de « lacunes dans l’analyse ou les motifs » s’agissant des accidents graves de réacteur, du stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité, de l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique et des critères généraux relatifs au critère DNSH, figurant à l’annexe II du règlement attaqué, ont été rejetés, respectivement, aux points 325, 365 et 407 ci-dessus, la septième branche du quatrième moyen doit également être rejetée pour les mêmes motifs. |
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461 |
Eu égard à ce qui précède, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que, en incluant les activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans les activités transitoires et en établissant les critères d’examen technique pour ces activités, le règlement attaqué aurait méconnu le critère DNSH, tel que prévu à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ou le principe de précaution. |
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462 |
Par conséquent, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés. |
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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463 |
La République d’Autriche soutient que le règlement attaqué viole l’article 11 et l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que le principe de précaution, en ce qu’il qualifie des activités économiques liées à l’énergie nucléaire d’activités apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
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464 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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465 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 11 du règlement sur la taxonomie dispose ce qui suit : « 1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité :
2. Les solutions d’adaptation visées au paragraphe 1, [sous] a), sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent :
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466 |
En outre, l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution. |
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467 |
Il y a également lieu de relever que, dans la rubrique intitulée « Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique » figurant à l’annexe II du règlement attaqué pour les activités relevant des sections 4.26 à 4.28, il est indiqué, en substance, que les activités économiques concernées doivent avoir mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (« solutions d’adaptation ») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. En outre, il est précisé que les risques climatiques physiques qui sont importants pour les activités concernées ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de l’annexe II du règlement délégué 2021/2139, dans laquelle les sections 4.26 à 4.31 ont été insérées par le règlement attaqué, au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat. |
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468 |
Premièrement, selon la République d’Autriche, dès lors que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire, au sens du règlement attaqué, exercent une incidence négative sur l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique, au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la taxonomie, elles ne peuvent apporter une contribution substantielle à l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique. La République d’Autriche renvoie à cet égard aux arguments qu’elle a soulevés dans le cadre de la cinquième branche du troisième moyen et de la cinquième branche du quatrième moyen. |
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469 |
Toutefois, dans la mesure où les arguments de la République d’Autriche n’étaient pas de nature à démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation du critère DNSH en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, dans le cadre de la cinquième branche du troisième moyen et de la cinquième branche du quatrième moyen, la reprise de ces arguments dans le cadre du présent moyen ne saurait démontrer, à elle seule, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités économiques liées à l’énergie nucléaire apportaient une contribution substantielle à l’objectif d’adaptation au changement climatique. |
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470 |
Deuxièmement, la République d’Autriche souligne que le constat de l’absence de contribution substantielle des activités économiques liées à l’énergie nucléaire à l’adaptation au changement climatique ne saurait être remis en cause par les formulations contenues à l’annexe II du règlement attaqué sous la rubrique « Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique ». En effet, le terme « inclut » figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, exigerait une contribution « substantielle » à l’adaptation au changement climatique, de sorte qu’on ne saurait se contenter d’un type quelconque de mesure d’adaptation. En outre, l’exigence porterait sur une contribution substantielle, c’est-à-dire sur des mesures d’adaptation physiques substantielles, qui doivent faire partie intégrante de l’activité économique en tant que telle. Or, de telles mesures ne seraient pas définies à l’annexe II du règlement attaqué, puisque les critères posés par ladite annexe II coïncideraient largement avec ceux de l’annexe I du même règlement et seraient essentiellement de nature purement procédurale. Selon la République d’Autriche, en raison de l’imprécision de leur libellé, il n’est pas possible de déterminer si et dans quelle mesure il en ressort des solutions d’adaptation physiques. |
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471 |
Or, ainsi qu’il découle du point 467 ci-dessus, le point 1 des différents critères d’examen technique, dans la rubrique intitulée « Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique » figurant à l’annexe II du règlement attaqué, pour les activités relevant des sections 4.26 à 4.28, exige la mise en œuvre de solutions physiques et non physiques réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Ainsi qu’il est indiqué au point 2 de cette rubrique, les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité concernée ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de l’annexe II du règlement délégué 2021/2139, au moyen d’une évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité menée selon les étapes détaillées audit point 2. Les points 5 et 6 de ladite rubrique renvoient à l’acquis Euratom pertinent. |
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472 |
L’argument de la République d’Autriche tiré de l’absence de solution physique et du caractère procédural et vague des exigences figurant à l’annexe II du règlement attaqué doit donc être rejeté. |
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473 |
Troisièmement, la République d’Autriche indique que les critères d’examen technique prévus à l’annexe II du règlement attaqué n’abordent pas les effets que produisent les vagues de chaleur et de froid sur la sécurité des réacteurs ou sur l’approvisionnement en énergie, essentiels à cette sécurité. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus fait mention des problèmes spécifiques posés par le climat à la seule énergie nucléaire et induits par l’augmentation escomptée des conflits d’intérêts susceptibles de survenir en matière d’utilisation de l’eau entre approvisionnement en énergie et protection des eaux ou dans le domaine de la sécurité énergétique. |
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474 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 467 ci-dessus, l’annexe II du règlement attaqué renvoie à l’appendice A de l’annexe II du règlement délégué 2021/2139. Cet appendice contient une classification des aléas liés au climat, parmi lesquels figurent, notamment, les vagues de chaleur, les vagues de froid et, dans les aléas liés à l’eau, le stress hydrique. En outre, pour des motifs analogues à ceux exposés au point 401 ci-dessus, l’allégation tenant à une absence de prise en compte des problèmes spécifiques posés, à l’avenir, par le climat à l’énergie nucléaire revêt un caractère trop spéculatif pour prospérer. |
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475 |
L’argument tiré du fait que les critères d’examen technique en cause n’aborderaient pas ces risques climatiques doit donc être rejeté. |
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476 |
Quatrièmement, la République d’Autriche fait valoir que l’article 19, paragraphe 1, première phrase, du règlement sur la taxonomie, lu conjointement avec son article 11, paragraphe 3, impose également l’application du critère prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous f), de ce règlement et le principe de précaution aux critères d’examen technique visant à garantir le respect des conditions définies par l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Elle affirme que la Commission n’a pas recueilli d’expertise sur la question de savoir si et dans quelle mesure les activités économiques liées à l’énergie nucléaire peuvent apporter une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. En particulier, face aux conséquences escomptées du changement climatique sous forme de sécheresses croissantes, d’assèchement des cours d’eau et de hausse des températures de l’eau, aucune discussion n’aurait eu lieu sur les risques sécuritaires spécifiques et les conflits d’intérêts potentiels auxquels le recours aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire exposera l’utilisation de l’eau (dans les trois secteurs économiques réglementés). La République d’Autriche en déduit, d’une part, qu’il est exclu, en l’absence d’expertises pertinentes, que les critères d’examen technique reposent à cet égard sur des connaissances scientifiques concluantes, et, d’autre part, que le principe de précaution n’a pas pu être pris en considération, étant donné que son application présuppose des constats complets, précis et définitifs et que, par définition, il s’applique aussi à de telles incertitudes scientifiques liées à ces constats. |
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477 |
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, le JRC a analysé la question de la contribution des activités économiques liées à l’énergie nucléaire à l’adaptation au changement climatique à la page 357 de son rapport. Il ne saurait donc être soutenu que la Commission n’a pas recueilli d’expertise sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’énergie nucléaire peut apporter une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. En outre, à la page 358 du rapport du JRC, il est indiqué, à propos de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, que les risques de dégradation environnementale liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées. Il est également fait référence à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1). |
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478 |
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, il ne saurait être considéré que les critères d’examen technique ne reposent pas à cet égard sur des connaissances scientifiques concluantes et que le principe de précaution n’a pas pu être pris en considération. |
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479 |
Eu égard à ce qui précède, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que le règlement attaqué aurait été adopté en violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution, en ce qu’il qualifie l’énergie nucléaire d’énergie apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
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480 |
Le cinquième moyen doit donc être rejeté. |
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie
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481 |
La République d’Autriche affirme que les critères d’examen technique ne satisfont pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie, car ils renferment des notions juridiques indéterminées et des conditions dont l’exécution ne doit être assurée qu’à l’avenir, par exemple pour la planification du stockage final et de l’utilisation de l’ATF à partir de 2025. |
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482 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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483 |
Il convient de relever que, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. |
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484 |
Or, il suffit de constater que le fait que des critères d’examen technique s’appuient sur des notions juridiques indéterminées et des conditions à respecter à l’avenir ne suffit pas à démontrer, en tant que tel, qu’ils ne sont pas faciles à utiliser ou ne sont pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie. En tout état de cause, aucune exigence ne s’oppose à ce qu’une institution de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’elle adopte, emploie une notion juridique abstraite ni n’impose qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 320). |
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485 |
En outre, dans la mesure où, par son argumentation, la République d’Autriche entendrait faire valoir une violation du principe de sécurité juridique, il peut être rappelé qu’une disposition d’un acte de l’Union ne viole le principe de sécurité juridique, en raison de son manque de clarté, que si elle présente une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette disposition (arrêt du 24 janvier 2024, Volkskreditbank/CRU, T-348/21, non publié, EU:T:2024:32, point 70). |
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486 |
En l’espèce, la République d’Autriche ne démontre pas que les critères d’examen technique présentent une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens desdits critères. |
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487 |
Pour ces motifs, le sixième moyen est rejeté. |
Sur le septième moyen, tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché
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488 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir que la qualification des activités économiques liées à l’énergie nucléaire de durables risque globalement d’entraîner une fragmentation du marché contraire à la finalité du règlement sur la taxonomie et à l’obligation d’en préserver l’effet utile. |
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489 |
Selon la République d’Autriche, les obligations spéciales de publication en ce qui concerne les investissements, notamment, dans des activités de production d’énergie nucléaire aboutissent à opérer une différenciation entre durabilité environnementale « meilleure » et « moins bonne » contraire à l’esprit et à l’objectif du règlement sur la taxonomie, qui vise à assurer la transparence en établissant des critères uniformes à l’échelle de l’Union pour les activités durables sur le plan environnemental. |
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490 |
Or, cet objectif serait remis en cause par la classification des activités économiques liées à l’énergie nucléaire comme durables dans la mesure où, depuis l’annonce de l’intention de la Commission de qualifier de durables ces activités, se dessine sur le marché la fragmentation même que le législateur de l’Union entendrait éviter. La République d’Autriche indique que les investisseurs font de la publicité ciblée sur les produits financiers « verts », « hors nucléaire », que les investisseurs institutionnels ont déjà déclaré ne pas souhaiter investir dans des produits financiers impliquant des éléments d’énergie nucléaire ou ont pris des positions en ce sens et que, dans leur majorité, les labels nationaux de finance durable en Europe excluent explicitement de l’éligibilité à leurs critères des activités liées à l’énergie nucléaire. |
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491 |
La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République française et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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492 |
Il convient de rappeler que, aux termes du considérant 14 du règlement sur la taxonomie, afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté et que les intérêts des consommateurs et des investisseurs ne soient lésés du fait d’interprétations divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, les exigences nationales auxquelles les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs doivent se conformer afin de commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. |
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493 |
Premièrement, il y a lieu de relever que le règlement sur la taxonomie vise à définir les conditions permettant de considérer certaines activités économiques comme étant durables sur le plan environnemental, en particulier à l’article 10, paragraphes 1 et 2,de ce règlement, et que, par voie de conséquence, en qualifiant certaines activités économiques liées à l’énergie nucléaire de durables au titre du paragraphe 2 de ladite disposition, la Commission n’a pas opéré de différenciation indue entre activités économiques. |
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494 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la classification des activités économiques liées à l’énergie nucléaire dans la catégorie des activités transitoires aurait eu pour effet, sur le marché, une perte d’adhésion des acteurs ou une fragmentation par l’élaboration de produits financiers ou d’investissements durables « hors nucléaire », ainsi que le soutient la République d’Autriche, il n’est pas de nature à entacher le règlement attaqué d’illégalité. |
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495 |
En effet, la légalité d’un acte de l’Union ne saurait dépendre de son degré d’efficacité, des comportements allégués des acteurs économiques et institutionnels concernés, ou de la manière dont cet acte est appliqué en pratique (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T-394/94, EU:T:1998:140, point 291 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 124 et jurisprudence citée). |
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496 |
Pour ces motifs, le septième moyen doit également être rejeté. |
Sur les dixième à seizième moyens, concernant les activités économiques liées au secteur du gaz fossile
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497 |
S’agissant du secteur du gaz fossile, le règlement attaqué définit trois types d’activités :
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498 |
Pour chacune de ces activités, l’annexe I du règlement attaqué établit les critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. L’annexe II du règlement attaqué établit quant à elle les critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. |
Sur le dixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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499 |
La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, fait valoir, en substance, que le règlement attaqué enfreint l’article 10, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que le principe de précaution en ce qu’il prévoit, pour les activités économiques liées au gaz fossile, des seuils de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW en moyenne annuelle sur 20 ans. |
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500 |
La République d’Autriche affirme que les activités économiques liées au secteur du gaz fossile n’apportent pas de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, du moins dans la mesure où elles sont autorisées au-delà du seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh, même dans le cadre des seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW. |
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501 |
La Commission, soutenue par la Hongrie, la République de Pologne et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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502 |
Ce moyen se divise en huit branches, tirées, la première, de l’existence de solutions de remplacement bas carbone, la deuxième, de l’absence de contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C, la troisième, de la violation de l’exigence d’une analyse du cycle de vie, la quatrième, de retards sur les meilleures performances du secteur ou de l’industrie, la cinquième, d’une entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone, la sixième, d’une violation de l’interdiction des effets de verrouillage, la septième, d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, et, à titre subsidiaire, la huitième, d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), dudit règlement, du principe de précaution et de « lacunes dans l’analyse et les motifs ». |
– Sur la première branche du dixième moyen, tirée de l’existence de solutions sobres en carbone
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503 |
La République d’Autriche fait valoir que la condition selon laquelle il ne doit pas exister de solution sobre en carbone n’est pas remplie, car les énergies renouvelables, les réseaux intelligents et les techniques de stockage d’énergie et de réduction de consommation sont autant de solutions disponibles sobres en carbone substituables aux activités économiques liées au gaz fossile. |
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504 |
La République d’Autriche ajoute que, en considérant que les solutions de remplacement bas carbone « peuvent ne pas être encore disponibles sur le marché », comme énoncé aux considérants 4 et 6 du règlement attaqué, la Commission fonde ce règlement sur une « extension » de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie incompatible avec le libellé, l’économie et la finalité de cette disposition pour les motifs développés au soutien du deuxième moyen. |
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505 |
En outre, la République d’Autriche affirme que l’exigence selon laquelle, en substance, l’électricité et/ou la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité, prévue au point 1, sous b), ii), de la section 4.29 et au point 1, sous b), iii), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, aboutit à une extension illégale du champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. Elle considère que cette dernière disposition exige une comparaison non seulement avec l’alternative « la plus rentable », mais aussi avec toutes les alternatives « économiquement réalisables », et que ladite disposition exclut la qualification de durable sur le plan environnemental non seulement lorsque « la même capacité » peut être atteinte avec des sources alternatives, mais aussi dès que celles-ci existent. |
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506 |
La Commission, soutenue par la Hongrie, la République de Pologne et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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507 |
Il y a lieu de rappeler, premièrement, qu’il ressort, en substance, du considérant 4 du règlement attaqué que la Commission a considéré que la transition écologique nécessitait des réductions significatives des émissions de GES dans des secteurs où des solutions bas carbone ne sont pas réalisables dans la mesure où elles ne permettraient pas de garantir l’approvisionnement en énergie nécessaire. |
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508 |
À cette fin, la Commission a considéré, en substance, qu’il était nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile lorsque les émissions de GES engendrées par ces activités restent inférieures à un seuil approprié, mais aussi lorsque ces types de production ne respectent pas encore ce seuil approprié. |
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509 |
La Commission a également estimé qu’il y avait lieu de prévoir une autre approche que la limitation directe des émissions de GES. Selon cette approche, qui devrait produire des résultats similaires sur une période de 20 ans, d’une part, les installations peuvent atteindre de tels résultats en limitant le nombre d’heures d’exploitation ou en avançant la date de leur transition vers des gaz renouvelables ou bas carbone. D’autre part, les critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile devraient également garantir qu’il existe des éléments démontrant clairement que la même capacité ne peut pas être générée à partir de sources renouvelables et que des plans efficaces sont mis en place pour chaque installation, suivant les meilleures performances du secteur, en vue de passer intégralement aux gaz renouvelables ou bas carbone à une date précise. |
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510 |
Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des points 164 à 169 ci-dessus, la condition selon laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, implique de prendre en compte les aspects liés à la sécurité de l’approvisionnement. |
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511 |
Troisièmement, il s’en déduit que doit être rejeté l’argument selon lequel l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie exclut la qualification de durable sur le plan environnemental non seulement lorsque « la même capacité » peut être atteinte avec des sources alternatives, mais aussi dès que celles-ci existent. |
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512 |
En effet, ainsi qu’il ressort des points 164 à 169 ci-dessus, la condition prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, selon laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, implique de prendre en compte les aspects liés à la sécurité de l’approvisionnement. Or, l’interprétation retenue par la République d’Autriche méconnaîtrait l’impératif de sécurité des approvisionnements. |
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513 |
Quatrièmement, contrairement à ce que fait valoir la République d’Autriche, l’exigence selon laquelle l’énergie à remplacer ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité, prévue au point 1, sous b), ii), de la section 4.29 et au point 1, sous b), iii), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, n’est pas illégale dans la mesure où elle aboutirait à étendre le champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie pour inclure dans cette disposition l’impératif de sécurité des approvisionnements. |
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514 |
En effet, cette exigence vise elle aussi à assurer l’impératif de sécurité des approvisionnements, conformément à l’interprétation qui ressort des points 164 à 169 ci-dessus, tout en garantissant qu’il existe des éléments démontrant clairement que la même capacité ne peut pas être générée à partir de sources renouvelables, selon l’approche de la Commission décrite au point 509 ci-dessus. Elle ne procède donc pas d’une extension du champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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515 |
Cinquièmement, il doit être relevé que, selon les modèles de la Commission, s’appuyant sur l’analyse d’impact accompagnant sa communication COM(2020) 562 final, du 17 septembre 2020, intitulée « Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement », les centrales électriques au gaz étaient nécessaires en tant que capacités de transition et de réserve dans les conditions actuelles de la technologie et du marché, dans la mesure où l’Union aura besoin de nouvelles capacités gazières comprises entre 23 et 31 gigawatts (GW) au cours de la période 2020 à 2030. |
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516 |
Or, les allégations de la République d’Autriche fondées sur les affirmations de la plateforme ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les solutions de remplacement bas carbone peuvent ne pas être encore disponibles sur le marché et ne permettraient pas de garantir la sécurité de l’approvisionnement. |
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517 |
En effet, la simple affirmation selon laquelle des solutions de remplacement viables tirées des énergies renouvelables existent ne suffit pas à priver de plausibilité l’appréciation de la Commission. |
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518 |
Les arguments de la République d’Autriche ne permettent donc pas de démontrer que la condition selon laquelle il ne doit pas exister de solution de remplacement sobre en carbone, prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, ne serait pas remplie. |
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519 |
Pour ces motifs, la première branche du dixième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la deuxième branche du dixième moyen, tirée de l’absence de contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C
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520 |
La République d’Autriche fait valoir, en substance, que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, utilisés à l’annexe I du règlement attaqué, ne sont pas compatibles avec l’objectif de 1,5 °C fixé par l’accord de Paris et les sous-objectifs correspondants de l’Union pour 2030 et 2050 et que les autres critères d’examen technique ne permettent pas de contribuer à l’atténuation du changement climatique. |
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521 |
La Commission, soutenue par la Roumanie et la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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522 |
Il importe de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie exige que l’activité économique concernée, notamment, favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de GES, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides. |
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523 |
Il résulte également du considérant 41 du règlement sur la taxonomie que les activités relevant de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement doivent favoriser, en suivant une trajectoire crédible, la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de GES. |
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524 |
Ainsi, l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie impose à la Commission de s’assurer qu’une activité économique relevant de cette disposition favorise la transition vers une économie neutre pour le climat et vise à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris par la suppression progressive des émissions de GES. |
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525 |
Il résulte de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie que les appréciations de la Commission seraient privées de plausibilité et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation si la République d’Autriche démontrait que, contrairement à ce qui a été considéré, en substance, par la Commission dans le règlement attaqué, les critères d’examen technique ne sont pas aptes à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. |
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526 |
À cet égard, s’agissant de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux (section 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué), au titre du critère d’examen technique relatif à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, le point 1, sous b), de la section 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué prévoit ce qui suit : « Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants :
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527 |
Le seuil limite de 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite est également utilisé dans les critères d’examen technique pour la cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux (section 4.30 figurant à l’annexe I du règlement attaqué) et la production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain (section 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué). |
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528 |
En premier lieu, la République d’Autriche indique que le TEG estime que le seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh encadre scientifiquement le respect de la condition consistant à favoriser la transition vers une économie neutre pour le climat et qu’il devrait être abaissé tous les cinq ans, tout en rappelant que le TEG a aussi indiqué que ce seuil ne pouvait pas être respecté par les centrales au gaz traditionnelles, mais seulement par celles utilisant la technologie de capture et de séquestration du carbone. Elle souligne également que la plateforme a considéré que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW n’étaient pas compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et de l’accord de Paris et que la Commission a considéré cette limite de 100 g de CO2eq/kWh comme déterminante, en particulier pour les autres activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique dans le règlement délégué 2021/2139. |
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529 |
Premièrement, il y a lieu de relever que, dans le rapport final du TEG, il a été indiqué ce qui suit à propos du seuil de 100 g de CO2eq/kWh : « Un seuil global et technologiquement neutre d’intensité des émissions de 100 g [de] CO2[eq]/kWh est proposé pour la production d’électricité, la production de chaleur et la cogénération de chaleur et d’électricité. Ce seuil sera réduit tous les cinq ans conformément aux objectifs politiques fixés pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. […] Méthode de sélection du seuil d’intensité des émissions La trajectoire annuelle des émissions du secteur électrique de l’[Union] devra atteindre zéro émission nette d’ici 2050, conformément à l’accord de Paris […] et à d’autres engagements politiques en matière de climat et d’énergie. Le calcul du seuil de 100 g de CO2eq/kWh est basé sur les objectifs politiques d’émissions futures autorisées du secteur électrique, divisés par l’évolution attendue de la demande d’électricité. Le seuil sera fixé à une valeur unique pour tous les nouveaux investissements dans la production d’électricité, jusqu’à ce qu’il soit révisé ultérieurement. Il s’applique également à la production de chaleur/froid et à la cogénération de chaleur et d’électricité. Pour qu’un investissement ou une activité donnée soit compatible avec cette trajectoire, ses émissions moyennes sur sa durée de vie physique, ou 40 ans (la durée la plus courte étant retenue), doivent être inférieures au seuil. […] Le seuil a été déterminé comme suit :
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530 |
Le seuil de 100 g de CO2eq/kWh a donc été obtenu en divisant les émissions projetées du secteur de l’électricité (tenant compte de l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050) par la demande projetée d’électricité. |
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531 |
Le seuil de 100 g de CO2eq/kWh représente, selon le TEG, la valeur moyenne des émissions de la production d’électricité entre 2020 et 2050 pour permettre à l’Union d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. |
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532 |
Ce seuil repose sur le ratio entre la valeur estimée des émissions totales à ne pas dépasser d’ici à 2050 pour tendre vers une limitation ou une suppression de l’émission de GES et la valeur de la demande en électricité estimée d’ici à 2050. |
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533 |
En d’autres termes, le seuil de 100 g de CO2eq/kWh détermine une valeur hypothétique de CO2eq/kWh produits à ne pas dépasser pour limiter ou supprimer les émissions de GES de façon compatible avec l’objectif de limitation de l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici à 2050. |
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534 |
Deuxièmement, il convient toutefois de relever que le seuil établi par le TEG n’est pas, en tant que tel, un paramètre de légalité des critères d’examen technique fixés dans le règlement attaqué, la Commission pouvant prendre en compte un ensemble d’éléments. |
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535 |
À cet égard, ainsi que la Commission l’a fait observer dans son mémoire en défense sans être contredite sur ce point, le seuil de 100 g de CO2eq/kWh n’est pas réalisable actuellement pour les centrales au gaz ne disposant pas de système de captage de CO2. L’approche de la Commission consiste, en substance, à appliquer un seuil de 270 g de CO2eq/kWh auxdites installations, de manière à ce qu’elles relèvent du champ d’application du règlement attaqué et soient soumises aux autres critères d’examen technique. Or force est de constater qu’une telle approche est conforme à l’objectif du règlement sur la taxonomie d’éviter l’inaction ou les actions tardives, déjà mentionné au point 377 ci-dessus. |
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536 |
Dans ces conditions, les arguments de la République d’Autriche, tirés du non-respect du seuil de 100 g de CO2eq/kWh, ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les critères d’examen technique pourront favoriser la réduction ou la suppression de l’émission de GES et, partant, la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C. |
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537 |
Troisièmement, les arguments de la République d’Autriche ne sauraient non plus permettre de démontrer que les critères d’examen technique ne sont pas aptes à contribuer à la réalisation de l’objectif intermédiaire pour 2030, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la loi européenne sur le climat, consistant en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de GES (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. |
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538 |
En effet, force est de constater que, par son argumentation, la République d’Autriche conteste, en substance, le caractère suffisamment exigeant ou ambitieux des critères en question, mais ne remet pas en cause leur aptitude à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Partant, pour les raisons déjà explicitées aux points 523 à 525 ci-dessus, cette argumentation n’est pas à même de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. En outre, et pour des motifs analogues à ceux exposés au point 378 ci-dessus, il convient de rappeler que le choix de la Commission de privilégier des critères potentiellement moins exigeants peut se rattacher à l’objectif d’éviter l’inaction ou des actions tardives, en permettant un champ d’application plus large du règlement attaqué et de l’ensemble des critères qui y figurent. |
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539 |
Il en va d’autant plus ainsi que les activités concernées doivent également remplacer une activité existante de production d’électricité à fortes émissions, qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides, et entraîner une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée et que l’État membre doit s’être engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon [point 1, sous b), iii), vi) et vii), de la section 4.29 et point 1, sous b), iv), vii) et ix), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué]. |
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540 |
Au demeurant, l’argument de la République d’Autriche méconnaît également le fait que l’approche suivie pour les activités économiques liées au gaz fossile est une approche progressive, qui vise à réduire la production d’énergie liée au gaz fossile par étape, tout en permettant la sécurité de l’approvisionnement, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 4 du règlement attaqué. Ainsi, comme le fait valoir la Commission, les installations peuvent soit limiter le nombre d’heures d’exploitation à un niveau constant, soit passer rapidement à la pleine utilisation de combustibles renouvelables et/ou bas carbone après épuisement du budget carbone. Par conséquent, si elles utilisent une part plus importante de leur budget carbone au cours des premières années, elles devront compenser les années suivantes en réduisant le nombre d’heures d’exploitation ou en passant plus tôt à des gaz renouvelables ou bas carbone. Cette approche est conforme à l’intention du législateur de l’Union de ne pas inclure uniquement les activités économiques propres à garantir la contribution la plus substantielle possible à l’objectif d’atténuation du changement climatique et ne causant aucun préjudice – ou le préjudice le plus minime possible – aux autres objectifs environnementaux. |
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541 |
En deuxième lieu, la République d’Autriche soutient, premièrement, que les critères d’évaluation technique ne garantissent pas non plus la réalisation de ces objectifs. En particulier, la condition du passage, au 31 décembre 2035, à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone ne pourrait pas contribuer à la réalisation de l’objectif intermédiaire pour 2030, qui serait contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la loi européenne sur le climat. |
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542 |
La République d’Autriche affirme que le changement de combustible exigé ne suffit pas à garantir une contribution suffisante au respect des objectifs climatiques de l’Union, qui présupposent que le secteur de l’énergie devienne déjà quasiment neutre pour le climat d’ici à 2040 (et, en tout cas, d’ici à 2050) et ne produise donc plus aucune émission importante de GES. |
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543 |
Par cet argument, la République d’Autriche fait valoir que le critère d’examen technique lié au changement de combustible ne suffit pas à garantir une contribution suffisante au respect des objectifs climatiques de l’Union. |
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544 |
Or, force est de constater que la République d’Autriche ne démontre pas, ni même n’allègue, que le changement de combustible exigé n’est pas apte à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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545 |
Deuxièmement, la République d’Autriche soutient que les critères d’examen technique permettraient d’envisager bien au-delà de 2040 (voire même de 2050) des installations générant d’importantes émissions de GES. En effet, elle souligne que, selon les critères d’examen technique, les nouvelles installations peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental si elles sont autorisées avant le 31 décembre 2030 et si les autres conditions du règlement attaqué sont remplies. Selon la République d’Autriche, la durée d’exploitation moyenne de ces installations est de 25 à 30 ans. Or, même à partir du 1er janvier 2036, les critères d’examen technique ne prévoiraient précisément pas l’utilisation exclusive de combustibles renouvelables, mais seulement l’utilisation de combustibles bas carbone, laquelle n’aurait aucun rapport avec le seuil limite de 270 g de CO2eq/kWh ni ne prescrirait, par ailleurs, la moindre réduction spécifique par rapport à cette limite ou à tout autre seuil quelconque. |
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546 |
Selon la République d’Autriche, même s’il était considéré que l’obligation d’utiliser des combustibles bas carbone impose une réduction à raison de 70 % par rapport à la valeur de référence pour les combustibles fossiles, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), il ne s’ensuit qu’une réduction du niveau d’émission autorisé à un peu moins de 200 g de CO2eq/kWh. La République d’Autriche en déduit que, même après 2035 et compte tenu de la durée d’exploitation des installations, des émissions de GES resteraient autorisées, bien après 2040 et 2050, à un niveau excédant très largement le seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh, dont le respect s’impose pour atteindre les objectifs climatiques. |
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547 |
Or, force est de constater que la République d’Autriche ne démontre pas, ni même n’allègue, que l’obligation d’utiliser des combustibles bas carbone n’est pas apte à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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548 |
Troisièmement, la République d’Autriche allègue que la référence à l’objectif d’économie de 55 %, énoncé au point 1, sous b), vi), de la section 4.29, ainsi qu’au point 1, sous b), vii), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, évoque erronément la mise en œuvre de l’exigence posée par l’article 4 de la loi européenne sur le climat de réduire de 55 % les émissions nettes de GES en Europe d’ici à 2030, alors que, le secteur de l’énergie représentant 75 % de ces émissions, il serait évident qu’il y a lieu d’y réaliser davantage d’économies. |
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549 |
Toutefois, force est de constater que la République d’Autriche ne démontre pas, ni même n’allègue, que les critères d’examen technique selon lesquels le remplacement d’une ancienne installation entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée, ou d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite, ne sont pas aptes à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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550 |
Quatrièmement, selon la République d’Autriche, les conditions de remplacement d’une ancienne installation par l’établissement d’une nouvelle, énoncées au point 1, sous b), vi), de la section 4.29 et au point 1, sous b), vii), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, sont insuffisantes. En effet, cette activité économique devrait remplacer les activités de production d’électricité assurées actuellement par les centrales de production combinée à charbon ou les centrales au lignite et il serait même possible d’augmenter de 15 % la capacité pour les installations visées à la section 4.29, conformément au point 1, sous b), iv), de ladite section. En outre, les conditions énoncées au point 1, sous b), v), des sections 4.30 et 4.31 correspondraient à la condition posée au point 1, sous b), iv), de la section 4.29, à l’exception du fait qu’une augmentation de la capacité ne serait pas possible pour ces activités et une réduction de la capacité par rapport au statu quo ante ne serait pas exigée. |
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551 |
Par cet argument, la République d’Autriche fait valoir que les conditions de remplacement d’une ancienne installation par l’établissement d’une nouvelle, énoncées au point 1, sous b), vi), de la section 4.29 et au point 1, sous b), vii), des sections 4.30 et 4.31, figurant à l’annexe I du règlement attaqué, sont insuffisantes. |
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552 |
Toutefois, la République d’Autriche ne démontre pas, ni même n’allègue, que les conditions de remplacement d’une ancienne installation, prises conjointement avec les autres critères d’examen technique, ne sont pas aptes à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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553 |
Cinquièmement, la République d’Autriche considère que les conditions énoncées au point 1, sous b), vii), de la section 4.29 et au point 1, sous b), ix), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué lient uniquement les États membres utilisant le charbon pour la production d’énergie, mais ne constituent pas une condition essentielle, dès lors qu’aucun délai n’est fixé pour la sortie de cette production et que la date de sortie annoncée peut ainsi se situer à l’horizon de plusieurs décennies. |
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554 |
À cet égard, il convient de constater que la République d’Autriche ne démontre pas que les critères d’examen technique imposant à un État membre donné de s’engager à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon ne sont pas aptes à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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555 |
En troisième lieu, la République d’Autriche souligne, premièrement, que la capacité de production nouvellement installée peut dépasser de 15 % la capacité de l’installation remplacée, de sorte que les capacités pour les combustibles fossiles peuvent même être encore augmentées par rapport aux capacités fossiles antérieures en cause, sans que cela change quoi que ce soit à la durabilité de l’investissement. |
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556 |
Toutefois, la République d’Autriche ne démontre pas que la limitation de la capacité de production nouvellement installée à 15 % de plus que la capacité de l’installation remplacée, prise conjointement avec les autres critères d’examen technique, ne serait pas apte à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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557 |
Deuxièmement, la République d’Autriche considère qu’une certaine réduction des émissions de GES par rapport au statu quo actuel ne suffit pas pour permettre à une activité provisoire de remplir la condition de conformité avec le « profil d’évolution vers » la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. Elle en déduit que les dispositions supplémentaires des critères d’examen technique du règlement attaqué, qui peuvent contribuer à la création de nouvelles centrales électriques réduisant les émissions par rapport aux centrales électriques qu’elles remplacent, sont dépourvues de pertinences aux fins de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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558 |
Toutefois, cet argument ne permet pas de démontrer que les critères d’examen technique relatifs aux activités liées au gaz fossile ne sont pas de nature à supprimer ou à diminuer progressivement les émissions de GES. Dès lors, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 538 ci-dessus, une telle argumentation ne saurait prospérer. |
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559 |
Partant, ainsi qu’il résulte des points 538, 544, 547, 549, 552, 554, 556 et 558 ci-dessus, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer l’inaptitude des critères d’examen technique, pris tant isolément que dans leur ensemble, à supprimer progressivement les émission de GES. |
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560 |
En tout état de cause, il y a lieu de relever que les projections avancées par la République d’Autriche ne sauraient, à elles seules, priver de plausibilité celles sur lesquelles est fondé le règlement attaqué. |
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561 |
Troisièmement, la République d’Autriche affirme que les conditions énoncées au point 1, sous b), i), des sections 4.30 et 4.31 figurant à l’annexe 1 du règlement attaqué se bornent à reproduire la définition que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1), donne de la production combinée hautement efficace de chaleur et d’électricité ou de la production combinée efficace de chauffage et de refroidissement urbain. |
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562 |
Néanmoins, une telle correspondance alléguée entre les critères d’examen technique et cette directive n’est pas de nature à démontrer que ces critères sont entachés d’illégalité. En outre, ainsi qu’il ressort des points 263 à 265 ci-dessus, la Commission était fondée à s’appuyer sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union. |
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563 |
En quatrième lieu, la République d’Autriche soutient que les seuils limites supérieurs au plafond de 100 g de CO2eq/kWh ne reposent pas sur des éléments scientifiques concluants au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de l’étude du TEG et la contredisent. |
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564 |
Or, ainsi que la Commission le relève dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure du 30 septembre 2024, le seuil de 270 g de CO2eq/kWh trouve un appui dans l’annexe technique au rapport final du TEG, qui avait recommandé une valeur proche dudit seuil, à savoir de 262 g de CO2eq/kWh, en ce qui concerne le critère DNSH. |
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565 |
En outre, ainsi qu’il ressort de ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure du 30 septembre 2024, c’est sur la base du seuil de 270 g de CO2eq/kWh que la Commission a calculé le seuil de 550 kg de CO2eq/kW. En effet, elle a pris comme modèle une centrale au gaz avec des émissions directes de 270 g de CO2eq/kWh, exploitée à 25 % des heures d’exploitation annuelles, donc à 2190 heures par an, de sorte que, dans une telle hypothèse, les émissions annuelles totales correspondent à 270 g de CO2eq/kWh, multipliés par 2190 heures, voire à 591,3 kg de CO2eq/kW. La Commission a rendu cette valeur plus stricte en l’arrondissant à 550 kg de CO2eq/kW. |
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566 |
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas s’être appuyée sur les évaluations scientifiques disponibles, de sorte que cet argument doit être rejeté. |
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567 |
Eu égard à ce qui précède, la République d’Autriche n’a pas démontré que le règlement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré, en substance, que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, utilisés à l’annexe I du règlement attaqué, étaient compatibles avec l’objectif de 1,5 °C fixé par l’accord de Paris et les sous-objectifs correspondants de l’Union pour 2030 et 2050, et que les autres critères d’examen technique permettaient de contribuer à l’atténuation du changement climatique. |
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568 |
La deuxième branche du dixième moyen n’est donc pas fondée. |
– Sur la troisième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’exigence d’une analyse du cycle de vie
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569 |
Selon la République d’Autriche, une analyse du cycle de vie est applicable non seulement au titre du critère DNSH (article 17, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie), mais aussi aux fins de la classification comme activité transitoire en vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, de sorte que l’analyse du cycle de vie des GES aurait dû être prise en considération. |
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570 |
La République d’Autriche soutient que les deux seuils limites méconnaissent l’exigence d’une analyse du cycle de vie, car ils ne se rapportent explicitement qu’aux « émissions directes de GES dues à l’activité » et non, à l’instar du seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh, aux « émissions de GES tout au long du cycle de vie ». Elle ajoute que, en occultant les émissions de méthane, la Commission contredit sa propre stratégie de réduction des émissions de méthane. |
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571 |
La République d’Autriche en déduit que des paramètres incompatibles avec l’analyse du cycle de vie requise sont fixés comme seuils limites et que des émissions de méthane significatives et particulièrement nocives sont parallèlement passées sous silence, alors qu’elles sont générées tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment lors de l’extraction et de la distribution du gaz fossile, en amont de la combustion. |
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572 |
En outre, selon la République d’Autriche, le règlement attaqué méconnaît l’exigence d’une analyse du cycle de vie en ce que les critères d’examen technique ne garantissent pas que les combustibles renouvelables ou bas carbone, dont l’utilisation est exigée d’ici au 31 décembre 2035, soient eux-mêmes produits avec un faible impact carbone. En particulier, les critères d’examen technique n’excluraient pas la substitution à la combustion de l’hydrogène « vert » de celle de l’hydrogène « gris », dont la production dégagerait à son tour d’importantes émissions de GES. |
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573 |
La Commission, soutenue par la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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574 |
À cet égard, il importe de rappeler que tant l’article 17, paragraphe 2, que l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie prévoient que les critères d’examen technique tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services. |
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575 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 428 à 434 ci-dessus, l’exigence d’une prise en considération du cycle de vie d’une activité ne s’étend pas nécessairement aux activités qui se situent en amont ou en aval de l’activité économique concernée. |
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576 |
Ainsi, l’obligation de prendre en compte la production, l’utilisation et la fin de vie des produits et services fournis par les activités économiques liées au gaz fossile n’implique pas de prendre en compte l’extraction et la distribution du gaz fossile, en amont de la combustion, puisque ces activités ne relèvent pas, en tant que telles, de la production d’électricité. |
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577 |
Au demeurant, ainsi qu’il a été indiqué au point 4 ci-dessus, le règlement sur la taxonomie vise à établir un système de classification unifié des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Cette classification ou taxonomie porte donc sur des activités économiques données. Ainsi, l’établissement, par la Commission, des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux vise, au cas par cas, une activité économique concrète. |
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578 |
Dans ces conditions, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte les émissions directes de GES dues à l’activité, et non les émissions de GES tout au long du cycle de vie. |
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579 |
La troisième branche du dixième moyen n’est donc pas fondée. |
– Sur la quatrième branche du dixième moyen, tirée, en substance, de la violation, par les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, de l’obligation de correspondre aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie
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580 |
La République d’Autriche fait valoir que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW enfreignent l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie, car ils ne correspondent pas aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie. |
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581 |
Selon la République d’Autriche, l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie est méconnu du seul fait que les critères d’examen technique du gaz fossile fixent trois seuils limites moyens différents de 100 g et de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW en moyenne annuelle sur 20 ans. Elle souligne que le seuil de 270 g correspond à une performance inférieure au seuil de 100 g et celui de 550 kg à une performance encore plus faible que les deux autres seuils. |
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582 |
En outre, la République d’Autriche soutient que les seuils limites fixés se situent bien au-delà des seuils atteints par les énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie, notamment l’énergie éolienne et l’énergie hydroélectrique qui atteignent des seuils d’émission de GES sur l’ensemble du cycle de vie inférieures à 30 g de CO2eq/kWh. |
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583 |
Par ailleurs, la République d’Autriche affirme que, même si la production d’énergie à partir du gaz fossile devait être traitée comme un secteur ou une industrie autonome, les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW ne correspondraient pas aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie. En effet, les centrales au gaz à capture et à absorption de carbone pourraient présenter de bien meilleures performances et respecter le seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh. |
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584 |
La Commission, soutenue par la Hongrie et la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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585 |
À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement sur la taxonomie, une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, notamment lorsqu’elle présente des niveaux d’émission de GES qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie. |
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586 |
Ainsi que le fait valoir la Commission, conformément aux termes du considérant 41 du règlement sur la taxonomie, les activités transitoires respectent cette condition lorsqu’elles génèrent des émissions de GES nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie. |
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587 |
En outre, dès lors que, pour les motifs déjà explicités au point 535 ci-dessus, le seuil de 100 g de CO2eq/kWh n’est pas réalisable actuellement pour les centrales au gaz ne disposant pas de système de captage de CO2, il ne saurait servir de standard pour déterminer si les activités économiques liées au gaz fossile respectent la condition imposant de correspondre aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie. |
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588 |
Au demeurant, la seule circonstance que le seuil d’un secteur donné soit supérieur au seuil de 100 g de CO2eq/kWh ou au seuil relatif à un autre secteur, tel que celui des énergies renouvelables, ne signifie pas que ce seuil n’est pas nettement inférieur à la moyenne du secteur concerné. La comparaison effectuée par la République d’Autriche avec les seuils d’émission de l’énergie éolienne et de l’énergie hydroélectrique est, partant, dépourvue de pertinence. |
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589 |
En outre, même en admettant que les seuils de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW puissent être considérés en tant que tels comme ne correspondant pas à une valeur d’émission de GES nettement inférieure à la moyenne du secteur ou de l’industrie, force est de constater qu’ils sont combinés à d’autres critères d’examen technique, qui visent à réduire progressivement les niveaux d’émissions de GES des activités liées au gaz fossile. |
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590 |
Dans ces conditions, la République d’Autriche ne démontre pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les seuils de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, combinés aux autres critères d’examen technique, pouvaient permettre de considérer les activités liées au gaz fossile concernées comme réalisant les meilleures performances du secteur ou de l’industrie. |
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591 |
Pour ces motifs, la quatrième branche du dixième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la cinquième branche du dixième moyen, tirée d’une entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone
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592 |
La République d’Autriche fait valoir que le règlement attaqué est contraire à l’article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement sur la taxonomie, dès lors que les activités économiques liées au gaz fossile entravent le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone. La République d’Autriche précise que cette entrave n’est pas exclue par le fait que le règlement attaqué exige que la prestation à remplacer « ne [peut] pas être [fournie] à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable ». |
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593 |
La Commission, soutenue par la Hongrie et la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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594 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 164 à 169 ci-dessus, la condition selon laquelle il ne doit pas exister de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, implique nécessairement, pour la Commission, de prendre en compte l’impératif de sécurité des approvisionnements. |
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595 |
En outre, la République d’Autriche ne démontre pas que l’appréciation de la Commission, selon laquelle les solutions de remplacement par l’utilisation des énergies renouvelables ne seraient pas réalisables sur le plan technologique et économique, serait entachée d’une erreur manifeste. En effet, elle se limite à affirmer que les énergies renouvelables, les réseaux intelligents et les techniques de stockage d’énergie et de réduction de consommation sont autant de solutions disponibles sobres en carbone substituables aux activités retenues. Ce faisant, elle n’apporte pas d’éléments de nature à attester que ces solutions permettraient d’assurer l’impératif de sécurité des approvisionnements. |
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596 |
Au demeurant, il peut également être relevé que le point 1, sous b), ii) ou iii), des sections 4.29 à 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué exige qu’il soit démontré que la capacité ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, ce qui est pertinent pour déterminer s’il y a une entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone. Par ailleurs, la condition prévue au point 1, sous b), v) ou vi), de ces sections, selon laquelle le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2035, favorise également les solutions de remplacement sobres en carbone. |
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597 |
Pour ces motifs, la cinquième branche du dixième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la sixième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’interdiction des effets de verrouillage
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598 |
La République d’Autriche soutient que le règlement attaqué n’est pas conforme à l’interdiction des effets de verrouillage pour les activités à forte intensité de carbone, édictée à l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie. En effet, il y aurait lieu d’escompter de tels effets au moins au vu des seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW et dans la mesure où les installations tenues à cet égard pour éligibles à la taxonomie exigent des investissements considérables, qui sont engagés sur 25 à 30 ans et qui ne sont donc pas disponibles pour des énergies de remplacement renouvelables. |
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599 |
En outre, la République d’Autriche précise que les capacités pour les combustibles fossiles peuvent être augmentées jusqu’à 15 % par rapport aux capacités fossiles existantes, de sorte que le capital nécessaire à cet effet est également immobilisé et ne peut pas ou plus être investi pendant des années dans des énergies renouvelables, à concurrence des nouvelles capacités fossiles. |
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600 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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601 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement sur la taxonomie vise à éviter un verrouillage, c’est-à-dire une pérennisation des actifs à forte intensité de carbone. |
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602 |
Or, ainsi que le fait valoir la Commission, les critères d’examen technique établis au point 1, sous b), des sections 4.29 à 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué respectent cet objectif, dès lors qu’ils imposent notamment que l’installation passe à l’utilisation de combustibles renouvelables et/ou bas carbone au plus tard le 31 décembre 2035. Il ne s’agit donc pas d’investissements à fonds perdu liés à des activités à forte intensité de carbone. |
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603 |
En outre, les critères d’examen technique, rappelés au point 526 ci-dessus, prévoient également que l’activité concernée doit remplacer une activité existante de production d’électricité à fortes émissions, que la capacité de production nouvellement installée ne doit pas dépasser de plus de 15 % la capacité de l’installation remplacée et que le remplacement doit permettre de réduire les émissions de GES d’au moins 55 %. |
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604 |
Dans ces conditions, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré, en substance, que les activités liées au gaz fossile étaient conformes à l’interdiction des effets de verrouillage pour les activités à forte intensité de carbone. |
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605 |
Pour ce motif, la sixième branche du dixième moyen n’est pas fondée. |
– Sur la septième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie
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606 |
Selon la République d’Autriche, les violations de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie exposées ci-dessus « sont encore plus évidentes au regard de l’article 19, paragraphe 1, sous g) », de ce règlement. En effet, l’obligation, au sens de cette dernière disposition, de tenir compte du cycle de vie et des résultats des analyses de cycle de vie existantes serait également applicable dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, à travers l’article 19, paragraphe 1, première phrase, du même règlement. Ainsi, la République d’Autriche considère que la Commission n’a pas pris en considération, eu égard, notamment, à l’entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone et aux effets de verrouillage, les longues périodes de planification, d’autorisation et d’exploitation des activités économiques actuellement pertinentes ni, par conséquent, l’ensemble du cycle de vie. |
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607 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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608 |
À cet égard, il suffit de constater que l’argumentation de la République d’Autriche procède d’une simple répétition des arguments qu’elle a soulevés dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, qui ont déjà été rejetés, et de l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas pris en compte les longues périodes de planification, d’autorisation et d’exploitation des activités économiques actuellement pertinentes ni, par conséquent, l’ensemble du cycle de vie. |
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609 |
Or, ce dernier argument, qui consiste en une simple allégation non étayée, doit être rejeté pour ce motif. |
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610 |
La septième branche du dixième moyen n’est donc pas fondée. |
– Sur la huitième branche du dixième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, du principe de précaution et de « lacunes dans l’analyse et les motifs »
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611 |
La République d’Autriche fait valoir que l’inclusion des activités économiques liées au gaz fossile et les définitions et critères formulés à cette fin dans les critères d’examen technique ne reposent pas sur des éléments scientifiques concluants et méconnaissent le principe de précaution, car le règlement attaqué ne permettrait pas de déterminer si les critères d’examen technique sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’accord de Paris et de l’Union et serait, en tout état de cause, entaché de « lacunes dans l’analyse et les motifs ». |
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612 |
La Commission conteste cette argumentation. |
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613 |
Il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution. |
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614 |
En outre, ainsi qu’il ressort des points 79 à 82 ci-dessus, le secteur du gaz fossile faisait partie de la phase de recherche préparatoire qui a abouti à l’adoption du règlement délégué 2021/2139. |
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615 |
S’agissant de l’élaboration des critères d’examen technique, la Commission indique que la base analytique utilisée est la même que celle utilisée pour l’analyse d’impact sous-tendant le paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 » (fit for 55), notamment en ce qui concerne le rôle des activités économiques liées au gaz fossile en 2030 et 2050, et que les critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile sont compatibles avec les scénarios figurant dans la modélisation de la Commission. |
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616 |
Dans ces conditions, l’argument de la République d’Autriche, tiré de ce que la Commission n’aurait pas fondé les critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile sur des éléments scientifiques concluants, doit être rejeté. |
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617 |
La République d’Autriche ajoute que la Commission n’a même pas tenté de fonder les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW sur des projections ou d’autres éléments scientifiques de nature à démontrer la compatibilité de ces seuils limites avec les objectifs climatiques de l’Union. |
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618 |
S’agissant des seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, il suffit de rappeler que la Commission a eu recours à des évaluations scientifiques, notamment à l’annexe technique du rapport final du TEG, pour établir les valeurs de référence des critères d’examen technique. |
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619 |
Or, la circonstance selon laquelle la Commission s’est écartée, dans certains cas, de seuils proposés sur la base d’une évaluation scientifique ou les seuils qu’elle a choisis ne font pas consensus dans la communauté scientifique ne démontre pas une violation de l’article 19, sous f), du règlement sur la taxonomie, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le fait que la Commission a fondé les critères d’examen technique sur des éléments scientifiques concluants, notamment l’annexe technique du rapport final du TEG, qu’elle a ensuite pris en compte dans le cadre de sa large marge d’appréciation. |
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620 |
Enfin, dans la mesure où la République d’Autriche n’étaye pas ses arguments tirés de la violation du principe de précaution et de « lacunes dans l’analyse et les motifs », ils doivent être rejetés. |
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621 |
Il résulte de ce qui précède que la huitième branche du dixième moyen n’est pas fondée. |
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622 |
Par conséquent, le dixième moyen est rejeté. |
Sur le onzième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement sur la taxonomie en raison de l’absence de neutralité technologique
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623 |
La République d’Autriche fait valoir, en substance, que l’inclusion des seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW dans le règlement attaqué viole l’exigence de neutralité technologique énoncée à l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement sur la taxonomie ainsi que le principe de non-discrimination dans la mesure où, en assouplissant, pour le gaz fossile, les seuils limites généralement applicables, le règlement attaqué instaure pour une technologie déterminée un régime plus favorable injustifiable. |
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624 |
La Commission, soutenue par la Hongrie et la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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625 |
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie indique que les critères d’examen technique identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée. |
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626 |
Ainsi qu’il a été indiqué au point 113 ci-dessus, le principe de neutralité technologique implique que la réglementation concernée doit énoncer les droits et les obligations des personnes de manière générique, afin de ne pas privilégier le recours à une technologie au détriment d’une autre. |
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627 |
En outre, le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, point 23 et jurisprudence citée). |
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628 |
Ensuite, il y a lieu de constater que, si, en ce qui concerne les seuils limites exprimés en CO2eq/kWh, le règlement attaqué a défini des valeurs plus élevées pour les activités économiques liées au gaz fossile, cette définition a résulté d’une prise en compte de différents éléments spécifiques à ces activités, tels que l’état des technologies et des infrastructures actuelles, et d’autres éléments, tels que l’impératif de sécurité de l’approvisionnement et le recours au gaz fossile en tant qu’énergie de transition. |
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629 |
Par ailleurs, ces seuils ne sont pas les seuls critères d’examen technique applicables aux activités économiques liées au gaz fossile. |
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630 |
Dans ces conditions, les arguments de la République d’Autriche ne permettent pas de démontrer que, pris ensemble, les critères d’examen technique établis pour les activités économiques liées au gaz fossile seraient plus favorables que les critères d’examen technique définis pour les autres activités transitoires au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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631 |
La République d’Autriche n’établit donc pas que le règlement attaqué est entaché d’une violation du principe de neutralité technologique. |
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632 |
Par ailleurs, dès lors que les activités économiques liées au gaz fossile sont différentes des autres activités transitoires relevant de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, car elles ne concernent pas la même source d’énergie ni les mêmes infrastructures, une différence de traitement de ces activités ne saurait démontrer que le règlement attaqué est entaché d’une violation du principe d’égalité de traitement. |
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633 |
Enfin, le fait que le règlement attaqué subordonne au respect du seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh la reconnaissance d’une contribution des activités économiques liées au gaz fossile à l’objectif d’adaptation au changement climatique visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie ne démontre pas une violation des principes d’égalité de traitement ou de neutralité technologique, dans la mesure où cet article ne poursuit pas les mêmes objectifs que l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement. |
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634 |
En effet, l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie concerne les activités qui apportent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, tandis que l’article 11 de ce règlement concerne les activités qui apportent une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
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635 |
La République d’Autriche ajoute que le règlement attaqué est fondé sur une autre différence de traitement injustifiable, aux sections 4.29 à 4.31 figurant à l’annexe II du règlement attaqué, qui renvoient aux seuls critères énoncés au point 1, sous a), des sections 4.29 à 4.31 figurant à l’annexe I de ce règlement. En effet, même pour le gaz fossile, il subordonnerait au respect du seuil limite de 100 g de CO2eq/kWh la reconnaissance d’une contribution à l’objectif d’adaptation au changement climatique visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie. La République d’Autriche considère que rien ne peut expliquer la raison pour laquelle un niveau d’émission de GES sensiblement plus élevé devrait être autorisé pour la reconnaissance d’une contribution à l’atténuation du changement climatique par rapport à l’adaptation au changement climatique. |
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636 |
À cet égard, ainsi que le relève la Commission, l’exposé des motifs du projet de règlement attaqué explique la raison pour laquelle les activités économiques liées au gaz fossile qui peuvent être qualifiées d’activités transitoires, au sens des critères d’examen technique établis au point 1, sous a), des sections 4.29 à 4.31 figurant à l’annexe I du règlement attaqué, ne sont pas prises en considération pour les mesures d’adaptation au changement climatique. En effet, il y est précisé que, pour ces activités, « auxquelles le présent acte délégué accorde une reconnaissance temporaire de contribution à l’atténuation du changement climatique, il n’est pas nécessaire de prévoir des critères d’examen technique spécifiques pour l’adaptation au changement climatique compte tenu de cette reconnaissance de durée limitée ». |
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637 |
À défaut d’argumentation plus spécifique, l’argument de la République d’Autriche selon lequel rien ne peut expliquer la raison pour laquelle un niveau d’émission de GES sensiblement plus élevé devrait être autorisé pour la reconnaissance d’une contribution à l’atténuation du changement climatique par rapport à l’adaptation au changement climatique doit donc être rejeté. |
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638 |
Partant, le onzième moyen est rejeté. |
Sur le douzième moyen, tiré de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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639 |
La République d’Autriche soutient que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW sont incompatibles avec le critère DNSH énoncé à l’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie, dès lors que ces seuils limites entraînent d’importantes émissions de GES nocives pour le climat, à tout le moins dans la mesure où, en se fondant sur les émissions directes de GES générées par l’activité, ils occultent les émissions de méthane particulièrement nocives. |
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640 |
En outre, la République d’Autriche soutient que, dès lors que la Commission utilise, pour d’autres activités liées à l’énergie, le seuil limite de 270 g de CO2eq/kWh comme condition de conformité avec le critère DNSH, le seuil de 550 kg de CO2eq/kW, qui autorise des émissions de GES supérieures au seuil de 270 g de CO2eq/kWh, ne respecte pas le critère DNSH « selon les critères mêmes définis par la Commission ». |
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641 |
Par ailleurs, la République d’Autriche considère que la Commission n’a pas fondé les seuils précités sur des études scientifiques ou sur le principe de précaution, méconnaissant ainsi l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et ledit principe de précaution, et entachant le règlement attaqué de « lacunes dans l’analyse et les motifs ». |
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642 |
La Commission, soutenue par la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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643 |
Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie, une activité économique est considérée comme causant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de GES. |
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644 |
En outre, il y a lieu de relever que la République d’Autriche soutient que la Commission, en se fondant sur les émissions directes de GES générées par l’activité, a occulté les émissions de méthane en violation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie. |
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645 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 575 à 578 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission s’est fondée sur les émissions directes de GES générées par l’activité, et non sur les émissions de GES d’autres activités situées en amont ou en aval de celles-ci. |
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646 |
Dès lors, il y a lieu de considérer que la République d’Autriche ne démontre pas, ni même n’allègue, que les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW entraînent d’importantes émissions de GES, nocives pour le climat, générées par la seule activité. |
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647 |
Par ailleurs, le fait que, pour d’autres activités liées à l’énergie, la Commission a utilisé le seuil limite de 270 g de CO2eq/kWh comme condition de conformité avec le critère DNSH ne démontre pas que le seuil de 550 kg de CO2eq/kW, qui autorise des émissions de GES supérieures au seuil de 270 g de CO2eq/kWh, ne respecte pas le critère DNSH. |
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648 |
En effet, le respect du critère DNSH pour les activités économiques liées au gaz fossile n’implique pas seulement de respecter ces seuils, mais l’ensemble des critères d’examen technique concernés. |
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649 |
Dès lors, la seule circonstance selon laquelle les seuils appliqués à ces activités sont plus élevés que pour d’autres activités ne démontre pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. |
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650 |
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 614 à 619 ci-dessus, l’argument selon lequel la Commission n’a pas fondé les seuils précités sur des études scientifiques ou sur le principe de précaution, méconnaissant ainsi l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et le principe de précaution et entachant le règlement attaqué de « lacunes dans l’analyse et les motifs », doit être rejeté. |
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651 |
Le douzième moyen doit donc être rejeté. |
Sur le treizième moyen, tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution
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652 |
La République d’Autriche affirme que le règlement attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il a donné aux activités économiques liées au gaz fossile la qualification d’activités apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique au sens de l’article 11 du règlement sur la taxonomie. |
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653 |
La République d’Autriche relève que les critères d’examen technique définis pour le secteur du gaz fossile à l’annexe II du règlement attaqué correspondent à ceux établis pour l’énergie nucléaire aux fins de la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, qui sont également les mêmes que ceux établis pour le critère DNSH. |
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654 |
Selon la République d’Autriche, pour les mêmes motifs que ceux avancés pour l’énergie nucléaire, ces critères sont insuffisants. |
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655 |
Par ailleurs, la République d’Autriche invoque une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et du principe de précaution, ainsi que des « lacunes dans l’analyse et les motifs », dans la mesure où il n’est fait état d’aucune étude ni d’aucune expertise spécifique afférente aux secteurs économiques concernés. |
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656 |
La Commission, soutenue par la Roumanie, conteste cette argumentation. |
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657 |
À cet égard, il importe de rappeler que l’article 11 du règlement sur la taxonomie définit les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
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658 |
Ainsi, en vertu notamment de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie, cette activité doit inclure des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens. |
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659 |
La République d’Autriche se limite à affirmer que, tout comme pour l’énergie nucléaire, la progression des sécheresses extrêmes induites par le changement climatique pose également des difficultés concernant la production d’énergie à partir du gaz fossile, par exemple, pour l’exploitation et l’utilisation de l’eau de refroidissement provenant du collecteur. |
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660 |
Toutefois, à l’instar de ce qui a été jugé à l’égard de l’argument similaire avancé en lien avec l’énergie nucléaire au point 401 ci-dessus, il convient de relever qu’une telle allégation revêt un caractère trop spéculatif pour qu’il soit conclu à une erreur manifeste d’appréciation. |
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661 |
Au demeurant, la République d’Autriche n’a soumis au Tribunal aucun élément concret visant à démontrer que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ces aspects. |
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662 |
En effet, le renvoi aux affirmations générales de la plateforme n’est pas suffisant pour priver de plausibilité l’appréciation de la Commission. |
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663 |
Enfin, dans la mesure où la République d’Autriche n’étaye pas ses arguments tirés de la violation du principe de précaution et de « lacunes dans l’analyse et les motifs », ils doivent être rejetés. |
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664 |
Pour ces motifs, le treizième moyen est rejeté. |
Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement sur la taxonomie en raison de la création d’actifs échoués
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665 |
La République d’Autriche fait valoir que le règlement attaqué enfreint l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement sur la taxonomie en ce que l’inclusion du gaz fossile dans la taxonomie comporte, à tout le moins, un risque important de création d’actifs échoués. |
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666 |
Selon la République d’Autriche, les projections établies par la Commission en 2020 sur l’impact du paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 » (Fit for 55) » laissaient déjà présager un recul important du recours au gaz fossile en tant que vecteur énergétique et, depuis lors, ce sont surtout l’augmentation des prix des livraisons de gaz et le système d’échange de quotas d’émissions de GES qui ont encore accru la pression économique sur le gaz fossile en tant que vecteur énergétique. En outre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a une nouvelle fois accentué sensiblement cette pression, de sorte que les livraisons de gaz à l’Union sont considérablement menacées. |
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667 |
Dans ce contexte, la République d’Autriche considère qu’il est à craindre que l’inclusion du gaz fossile dans la taxonomie crée une incitation inopportune, qui produira en fin de compte des actifs échoués, car le gaz n’est disponible comme combustible qu’à un prix beaucoup trop élevé, voire indisponible. |
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668 |
La Commission, soutenue par la Roumanie et la République de Pologne, conteste cette argumentation. |
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669 |
À cet égard, il suffit de constater que ces allégations de la République d’Autriche ne sont ni étayées ni démontrées, de sorte qu’elles doivent être rejetées comme non fondées. |
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670 |
En effet, le renvoi aux affirmations générales de la plateforme n’est pas suffisant pour priver de plausibilité l’appréciation de la Commission. |
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671 |
Le quatorzième moyen doit donc être rejeté. |
Sur le quinzième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie
|
672 |
La République d’Autriche soutient que les dispositions du règlement attaqué applicables aux activités liées au gaz fossile violent l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie, prescrivant que les critères d’examen technique soient faciles à utiliser et fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect, car les critères d’examen technique prévus pour ces activités contiendraient, dans une large mesure, des notions juridiques indéterminées et des conditions qui ne seront remplies qu’à l’avenir. |
|
673 |
La République d’Autriche précise que, s’agissant du gaz fossile, l’illégalité se rapporte en particulier au respect du seuil limite annuel de 550 kg de CO2/kW sur 20 ans et à celui de l’utilisation du gaz renouvelable ou sobre en carbone à partir du 31 décembre 2035. Elle indique également que, pour vérifier le respect de ces conditions, il est prévu qu’un tiers indépendant établisse des rapports annuels visant à apprécier si l’activité suit une « trajectoire crédible » pour respecter ces critères. Elle en déduit qu’il n’est pas envisagé de contrôler le respect du seuil de 550 kg de CO2/kW après 20 ans ou celui de la conversion de l’approvisionnement en gaz pour fin 2035, de sorte que l’inobservation de ces obligations resterait sans conséquences sur la classification comme durable sur le plan environnemental. |
|
674 |
La République d’Autriche souligne également que le contrôle ainsi que le respect de l’obligation de remplacer, pour 2035, le gaz fossile par du gaz renouvelable ou sobre en carbone ne sont pas garantis et, notamment, que la possibilité de conversion à l’hydrogène pour 2035 ne semble pas assurée. |
|
675 |
La Commission, soutenue par la Roumanie, conteste cette argumentation. |
|
676 |
Premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 483 à 485 ci-dessus, l’allégation selon laquelle les critères d’examen technique contiennent, dans une large mesure, des notions juridiques indéterminées et des conditions qui ne seront remplies qu’à l’avenir n’est pas de nature à démontrer que ces critères ne sont pas faciles à utiliser ou ne sont pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. |
|
677 |
Deuxièmement, il y a lieu de relever que le point 1, deuxième à quatrième alinéas, de la section 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué indique ce qui suit : « La conformité avec les critères visés au point 1[, sous] b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport :
Aux fins de l’évaluation visée au point 1[, sous] b), le vérificateur indépendant tient compte en particulier des émissions annuelles directes de GES prévues pour chaque année de la trajectoire, des émissions annuelles directes de GES réalisées, des heures d’exploitation prévues et réalisées ainsi que de l’utilisation prévue et réalisée de gaz renouvelables ou bas carbone. Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés […] » |
|
678 |
Or, contrairement à ce qu’allègue la République d’Autriche, il ne saurait être déduit de ces dispositions qu’il n’est pas envisagé de contrôler le respect du seuil de 550 kg de CO2/kW après 20 ans ou celui de la conversion de l’approvisionnement en gaz pour la fin de 2035. |
|
679 |
Il en va de même de l’allégation selon laquelle il existe de sérieux doutes quant au contrôle et au respect de l’obligation de remplacer d’ici 2035 le gaz fossile par du gaz renouvelable ou sobre en carbone, dans la mesure où la possibilité effective d’exécuter cette obligation n’apparaît pas garantie. |
|
680 |
En effet, ainsi qu’il ressort de la précision selon laquelle la conformité, notamment, avec les critères visés au point 1, sous b), de la section 4.29 figurant à l’annexe I du règlement attaqué est vérifiée par un tiers indépendant, un mécanisme de vérification est prévu pour l’ensemble de ces critères. |
|
681 |
Ces arguments de la République d’Autriche ne permettent donc pas de démontrer que le règlement attaqué serait entaché d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie. |
|
682 |
Pour ce motif, le quinzième moyen est rejeté. |
Sur le seizième moyen, tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché
|
683 |
La République d’Autriche fait valoir, en substance, que la qualification de l’énergie liée au gaz fossile de durable risque d’entraîner une fragmentation du marché contraire à la finalité du règlement sur la taxonomie et à l’obligation d’en préserver l’effet utile. |
|
684 |
Selon la République d’Autriche, la différenciation corrélative entre durabilité environnementale « meilleure » et « moins bonne » est contraire à l’esprit et à l’objectif du règlement sur la taxonomie, qui vise à assurer la transparence en établissant des critères uniformes à l’échelle de l’Union pour les activités durables sur le plan environnemental. |
|
685 |
La Commission, soutenue par la Roumanie, conteste cette argumentation. |
|
686 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 493 à 495 ci-dessus, la différenciation dénoncée par la République d’Autriche constitue une application du règlement sur la taxonomie qui introduit différentes catégories d’activités selon leur durabilité, en particulier à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. |
|
687 |
Pour ces motifs, le seizième moyen est rejeté. |
|
688 |
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur le mémoire en adaptation déposé par la République d’Autriche
|
689 |
Conformément à l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante peut adapter la requête pour tenir compte de l’élément nouveau consistant dans le fait que l’acte dont l’annulation est demandée a été remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet. |
|
690 |
Le 20 février 2024, la République d’Autriche a déposé un mémoire en adaptation, afin d’étendre ses conclusions au règlement délégué (UE) 2023/2485 de la Commission, du 27 juin 2023, modifiant le règlement délégué 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L, 2023/2485). |
|
691 |
La Commission, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande ont eu la possibilité de déposer des observations sur ce mémoire en adaptation. |
|
692 |
À cet égard, ainsi que le fait valoir la Commission, l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que l’adaptation de la requête doit être effectuée dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée. |
|
693 |
Or, le règlement délégué 2023/2485 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 novembre 2023. Selon l’article 59 du règlement de procédure, le délai pour l’introduction de la demande d’adaptation est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication, soit à partir du 5 décembre 2023. La date correspondant au délai de deux mois après cette date est le 5 février 2024. Compte tenu du délai de distance fixé à l’article 60 du règlement de procédure, le délai pour l’introduction de la demande d’adaptation a donc expiré le 15 février 2024. |
|
694 |
Dans ces conditions, le mémoire en adaptation déposé le 20 février 2024 est irrecevable pour cause de tardiveté. |
Sur les dépens
|
695 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République d’Autriche ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
696 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande supporteront leurs propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (grande chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
van der Woude Papasavvas Marcoulli Costeira Porchia Kancheva Öberg De Baere Pynnä Laitenberger Steinfatt Petrlík Zilgalvis Tichy-Fisslberger Spangsberg Grønfeldt Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025. Signatures |
Table des matières
|
Antécédents du litige |
|
|
Conclusions des parties |
|
|
En droit |
|
|
Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel |
|
|
Sur les premier et neuvième moyens, tirés de la violation de dispositions procédurales figurant dans le règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat |
|
|
Sur les deuxième à huitième moyens, concernant les activités économiques liées au secteur de l’énergie nucléaire |
|
|
Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 290 TFUE |
|
|
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’inapplicabilité de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire |
|
|
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée, à titre subsidiaire, du non-respect des conditions posées par l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie |
|
|
– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie et du principe de précaution |
|
|
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
– Sur la première branche du troisième moyen, la première branche du quatrième moyen et le cinquième grief de la troisième branche du troisième moyen, tirés de la méconnaissance du niveau de protection |
|
|
– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie |
|
|
– Sur les autres griefs de la troisième branche du troisième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen, tirées de la méconnaissance des risques d’accidents graves de réacteur |
|
|
– Sur la quatrième branche du troisième moyen et la troisième branche du quatrième moyen, tirées de la méconnaissance des risques liés aux déchets radioactifs de haute activité |
|
|
– Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée du défaut de prise en compte des risques liés à l’exploitation normale des centrales nucléaires |
|
|
– Sur la cinquième branche du troisième moyen et la cinquième branche du quatrième moyen, tirées de l’atteinte à l’objectif d’adaptation au changement climatique |
|
|
– Sur la sixième branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’exigence d’une analyse du cycle de vie |
|
|
– Sur la sixième branche du quatrième moyen, tirée du caractère contradictoire et insuffisant des dispositions de l’annexe II du règlement attaqué relatives à la prévention des préjudices importants résultant des accidents graves de réacteur et du stockage définitif des déchets hautement radioactifs |
|
|
– Sur la septième branche du quatrième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de « lacunes dans l’analyse et les motifs » |
|
|
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie |
|
|
Sur le septième moyen, tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché |
|
|
Sur les dixième à seizième moyens, concernant les activités économiques liées au secteur du gaz fossile |
|
|
Sur le dixième moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
– Sur la première branche du dixième moyen, tirée de l’existence de solutions sobres en carbone |
|
|
– Sur la deuxième branche du dixième moyen, tirée de l’absence de contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C |
|
|
– Sur la troisième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’exigence d’une analyse du cycle de vie |
|
|
– Sur la quatrième branche du dixième moyen, tirée, en substance, de la violation, par les seuils limites de 270 g de CO2eq/kWh et de 550 kg de CO2eq/kW, de l’obligation de correspondre aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie |
|
|
– Sur la cinquième branche du dixième moyen, tirée d’une entrave aux solutions de remplacement sobres en carbone |
|
|
– Sur la sixième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’interdiction des effets de verrouillage |
|
|
– Sur la septième branche du dixième moyen, tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie |
|
|
– Sur la huitième branche du dixième moyen, tirée, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, du principe de précaution et de « lacunes dans l’analyse et les motifs » |
|
|
Sur le onzième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement sur la taxonomie en raison de l’absence de neutralité technologique |
|
|
Sur le douzième moyen, tiré de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
Sur le treizième moyen, tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, ainsi que du principe de précaution |
|
|
Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement sur la taxonomie en raison de la création d’actifs échoués |
|
|
Sur le quinzième moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie |
|
|
Sur le seizième moyen, tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché |
|
|
Sur le mémoire en adaptation déposé par la République d’Autriche |
|
|
Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2023/2485 du 27 juin 2023
- Règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
- Directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs
- Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021
- Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables
- SFDR - Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
- Règlement délégué (UE) 2022/1214 du 9 mars 2022
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