Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 7 octobre 2017

1.   Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:

a)

la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;

b)

le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;

c)

lorsque l’arrêt temporaire est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (27) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   L’aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020.

3.   L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement:

a)

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b)

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

4.   Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire.

Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2102589
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, () les recours, […] En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : / 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; / 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas. « . […]

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