1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:
a) |
la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique; |
b) |
le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci; |
c) |
lorsque l’arrêt temporaire est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (27) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. |
2. L’aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020.
3. L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement:
a) |
aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou |
b) |
aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. |
4. Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire.