1. Aux fins de l’article 54 du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut notamment:
a) exiger que les exploitants modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production;
b) exiger que les exploitants accroissent la fréquence des contrôles visés à l’article 5 et modifient les procédures de contrôle visées à l’article 16;
c) suspendre ou retirer les certificats de compétence délivrés en vertu du présent règlement à une personne dont il apparaît qu’elle ne dispose plus des compétences, des connaissances ou de la vigilance suffisantes pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré;
d) suspendre ou retirer la délégation de compétences visée à l’article 21, paragraphe 2;
e) exiger la modification du mode d’emploi visé à l’article 8 en tenant dûment compte des avis scientifiques fournis conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b).
2. Lorsqu’une autorité compétente suspend ou retire un certificat de compétence, elle informe de sa décision l’autorité compétente qui avait accordé le certificat.