Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2206752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu l’autorisation individuelle d’attribution du certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » délivrée le 27 septembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
-
le retard dans le dépôt de sa requête est justifié par son état de santé mental, lequel a justifié son placement en arrêts de travail entre le 13 juin 2022 et le 11 octobre 2022 ; il a adressé sa requête dans le délai de recours contentieux à la direction départementale des services vétérinaires de Toulouse ; cette erreur d’adressage est consécutive à son état de santé ;
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place les actions demandées alors qu’il ne travaillait pas ; ses conditions de travail et les directives de son employeur ne lui permettent pas d’exercer réellement ses fonctions de responsable de protection animale ; en raison de la situation de sous-effectif permanent, il n’est pas en mesure de contrôler et résoudre les difficultés des autres opérateurs de l’abattoir et ne peut pas réaliser les tâches administratives impliquées par ses fonctions ; il a alerté à plusieurs reprises et en vain son employeur de ces difficultés ;
-
l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 17 août 2022 ;
-
le signataire de la décision attaquée était compétent pour le faire ;
-
elle est suffisamment motivée ;
-
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait ;
-
elle n’est entachée d’aucune illégalité susceptible d’engager sa responsabilité pour faute.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
- le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
M. C… est employé en tant qu’ouvrier polyvalent auprès de la SARL d’exploitation des abattoirs du Boulonnais dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2012. Il exerce son emploi en qualité de chef de chaîne d’abattage et responsable protection animale à l’abattoir de Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne). Dans le cadre de son activité de responsable de protection animale, un certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » lui a été délivré le 27 septembre 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. A la suite d’une inspection réalisée à la fin de l’année 2021 constatant des dysfonctionnements en ce qui concerne notamment les règles applicables en matière de protection animale lors des opérations d’abattage sur les chaînes d’abattage ovine et porcine, la direction départementale de protection des personnes de la Haute-Garonne a procédé à une nouvelle inspection de ces chaînes entre les 14 avril et 12 mai 2022 et a constaté la persistance de non-conformités et d’un contrôle interne insuffisant. Par une lettre du 3 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure M. C… de mettre en œuvre, à compter du 27 juin 2022, un contrôle interne suffisant efficace et durable pour remédier aux non-conformités relevées. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de suspendre le certificat de compétence du requérant. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 août 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2022 sont tardives dès lors qu’elle lui a été notifiée le 17 août 2022 et qu’elle mentionnait les voies et délais de recours, il ne produit, toutefois, aucun élément permettant d’établir le caractère certain de la date de notification alléguée. En outre, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir avec certitude la date à laquelle la décision litigieuse a été notifiée à M. C…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le fond :
D’une part, aux termes de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. ». Aux termes de l’article L. 206-2 du même code : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; (…) et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. (…) II. L’autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l’agrément permettant l’activité en cause. »
D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 : « 1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect des dispositions du présent règlement. 2. Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. 3. Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le personnel concerné en est concrètement informé. 4. Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable. 5. Le responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande. ». Aux termes de l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 : « 1. Lorsque l’autorité compétente relève un manquement, elle prend les mesures nécessaires pour que l’exploitant remédie à cette situation. Lorsqu’elle détermine les mesures à prendre, l’autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de cet exploitant en matière de manquements. 2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes : a) imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (…) ». Aux termes de l’article 22 du règlement (CE) n° 1099/2009 : « 1. Aux fins de l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004, l’autorité compétente peut notamment : (…) ; c) suspendre ou retirer les certificats de compétence délivrés en vertu du présent règlement à une personne dont il apparaît qu’elle ne dispose plus des compétences, des connaissances ou de la vigilance suffisantes pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort : « Le certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » est accordé aux personnes à l’issue du suivi d’une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort prévue à l’article 21 du règlement susvisé et de la réussite à une évaluation. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, le 27 septembre 2009, un certificat de compétence en sa qualité de responsable de protection animale, pour la manipulation, les soins et la mise à mort mécanique des bovins et équidés, la manipulation, les soins et la mise à mort mécanique et électrique des ovins et caprins ainsi que la manipulation, les soins et la mise à mort électrique des porcins. A la suite d’une inspection réalisée à la fin de l’année 2021 constatant des dysfonctionnements en ce qui concerne notamment les règles applicables en matière de protection animale lors des opérations d’abattage sur les chaînes d’abattage ovine et porcine, entre les 14 avril et 12 mai 2022, la direction départementale de protection des personnes de la Haute-Garonne a procédé à une nouvelle inspection de ces chaînes entre les 14 avril et 12 mai 2022, laquelle a constaté la persistance de non-conformités et d’un contrôle interne insuffisant. Par une lettre du 3 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure M. C…, en sa qualité de responsabilité de protection animale, de mettre en œuvre, à compter du 27 juin 2022, un contrôle interne suffisant efficace et durable pour remédier aux non-conformités relevées. Par la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, en conséquence de l’absence de réponse de M. C… quant aux mesures prises à la suite du courrier du 3 juin 2022, de suspendre son certificat de compétence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2022 jusqu’au 22 juin 2022, arrêt de travail renouvelé sans discontinuité jusqu’au 11 octobre 2022. Dans ces conditions, en décidant de suspendre le certificat de compétence de M. C…, au seul motif qu’il n’avait pris aucune mesure tendant à la mise en œuvre d’un contrôle interne suffisant, efficace et durable à compter du 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son autorisation individuelle d’attribution du certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » délivrée le 27 septembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Par un courrier du 5 novembre 2025, il a été demandé à M. C… de produire la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Haute-Garonne. En l’absence, au jour du présent jugement, de la production de cette décision, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 11 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural
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