Infirmation partielle 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 févr. 2014, n° 11/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02541 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°93
R.G : 11/02541
Société C CONSULTING LTD CORPORATION
C/
Association A DE LUXE COMPAGNIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2013
devant Mesdames Catherine LE BAIL et Françoise LE BRUN, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial, Mme LE BRUN, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Société C CONSULTING LTD CORPORATION
XXX
ETATS UNIS
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Compagnie A DE LUXE
Association loi 1901
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
I Faits et procédure :
La société C Consulting LTD Corporation est une société de droit américain dont le siège est à New York et qui exerce une activité de production de spectacles ainsi que d’agent artistique aux USA. La Compagnie A de luxe est une association régie par la loi de 1901, dont le siège est à Nantes et qui monte des spectacles de rue, avec notamment des marionnettes géantes.
La société C Consulting LTD Corporation expose avoir noué une relation de partenariat avec la compagnie A de Luxe, en ayant reçu un mandat général à durée indéterminée, en date du 30 octobre 2006, lui donnant l’exclusivité pour représenter A de Luxe et assurer la production de ses spectacles aux Etats Unis. Il est précisé que ce mandat a été attribué à la société New Day Consulting, appartenant à monsieur B C, dirigeant également C Consulting LTD Corporation.
Sur la base des relations nouées pendant cette période, la société C Consulting LTD Corporation prétend avoir détenu un mandat d’exclusivité donné par la compagnie A de Luxe pour l’organisation d’un spectacle au Mexique, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance et du centenaire de la révolution mexicaine en 2010.
La société C Consulting LTD Corporation s’est mise en relation avec la société Y, se disant mandatée par le gouvernement mexicain, pour l’organisation de cette manifestation à Mexico. Un accord de partenariat a été passé entre ces deux sociétés et des contacts ont été pris avec la compagnie A de Luxe qui a cependant contesté, par lettre du 11 février 2009, tout mandat de producteur exclusif donné à la société C Consulting LTD Corporation et tout engagement envers les deux sociétés. Et de fait, les représentations de la Compagnie A de Luxe ont été traitées directement entre le gouvernement mexicain et monsieur X, représentant la compagnie. Elles se sont déroulées en novembre 2010, avec succès.
S’estimant lésées les sociétés C Consulting LTD Corporation et Y ont fait assigner la Compagnie A de Luxe à jour fixe, par acte d’huissier du 7 juillet 2010, pour obtenir la réparation d’un préjudice de 400.000 € pour C Consulting LTD Corporation et de 770.000 € pour Y
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Rejeté des débats la pièce 6/1 ;
— Dit que les conclusions de la compagnie A de Luxe et la pièce 37 déposées et débattues à l’audience sont acquises aux débats ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par les sociétés C Consulting LTD Corporation et Y ;
— Fait injonction à la société C Consulting LTD Corporation de supprimer toute référence à la compagnie A de Luxe sur son site internet www.C-consulting-.com dans le délai de 15 jours à compter de la signification du dit jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard ;
— Condamné solidairement les sociétés C Consulting LTD Corporation et Y à payer à la compagnie A de Luxe la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné solidairement les sociétés C Consulting LTD Corporation et Y aux dépens dont distraction au profit de la SELARL C.V.S. en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société C Consulting LTD Corporation a déclaré faire appel de ce jugement le 13 avril 2011, à l’encontre de la société Y (Operator de Carnavales Y Entretenimiento) SA et de la compagnie A de Luxe.
Par ordonnance du 26 août 2011, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement de la société C Consulting LTD Corporation de son recours à l’encontre de la société Operadora de Carnavales y Entretenimiento (Y) en date du 13 juillet 2011 et l’extinction partielle de l’instance, uniquement entre l’appelante et la société Y, en constatant que l’instance se poursuit entre l’appelante et l’association A de Luxe.
La société C Consulting LTD Corporation a conclu le 20 septembre 2013, en demandant à la cour :
Vu les articles 9, 202, 206, 564 et 565, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 26 l° du code général des impôts,
Vu l’article L 110-l 6° et l’article L 442-6-l du Code de commerce,
Vu les articles 1134, 1116 et 1347 du Code civil,
— Dire et juger que C Consulting et A de Luxe étaient liées par une relation commerciale établie ;
— Dire et juger que A de Luxe a mis fin de façon brutale à cette relation commerciale établie, et qu’elle a engagé ainsi sa responsabilité délictuelle à I’égard de C Consulting ;
— Dire et juger que C Consulting a subi en conséquence un préjudice matériel et moral du fait du comportement déloyal de A de Luxe ;
— Constater que A de Luxe n’a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée le 14 août 2012 ;
— Condamner A de Luxe a verser à C Consulting la somme de 121.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner A de Luxe à verser à C Consulting la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
— Autoriser la publication du dispositif de la décision a intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société C Consulting et aux frais exclusifs de l’association A de Luxe, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3.500 € HT ;
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que A de Luxe a eu un comportement déloyal et empreint d’une totale mauvaise foi ;
— Dire et juger que la compagnie A de Luxe s’est livrée à une réticence dolosive à I’encontre de la société C Consulting ;
En conséquence
— Condamner A de Luxe au paiement de la somme de 151.250 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux ;
— Débouter A de Luxe de son appel incident et de toutes ses demandes ;
— Condamner A de Luxe à verser à C Consulting la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner A de Luxe aux entiers dépens qui seront recouvrés parla Selarl Bazille, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire et juger enfin que dans l’hypothèse où, a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement est intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par la partie adverse en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie A de Luxe, association loi 1901, a conclu le 16 novembre 2012, au visa des dispositions des articles 9 et 564 du code de procédure civile, de l’article L 442-6 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, en demandant à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel de la Société C Consulting, en ce qu’elle soulève des prétentions nouvelles ;
— En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu’il a rejeté 1'ensemble des demandes des Sociétés C Consulting et Y.
— A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable le moyen soulevé par la Société C Consulting, en ce que l’article L 442-6 du Code de commerce n’est pas opposable à l’Association A de Luxe ;
— En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des Sociétés C Consulting et Y ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger qu’il n’a pas été établi de relation commerciale entre la Compagnie A de Luxe et la Société C Consulting, ni aucune rupture abusive à l’initiative de la Compagnie A de Luxe ;
— Débouter purement et simplement la Société C Consulting de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la Société C Consulting ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la brutalité de la rupture invoquée ;
— Débouter purement et simplement la Société C Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions;
— En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des Sociétés C Consulting et Y ;
En tout état de cause :
— Recevoir la Compagnie A de Luxe en son appel incident, et l’y dire bien fondée;
— En conséquence, condamner la Société C Consulting à verser à la Compagnie A de Luxe la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 18 novembre 2010 ;
— Condamner la Société C Consulting à verser à la Compagnie A de Luxe la somme de 16.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société C Consulting en tous les dépens de première instance et d’appel, en allouant à la SCP Brebion & Chaudet, Avoués aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l°article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2013.
*****
II Motifs :
Sur la recevabilité des demandes :
En première instance, la société C Consulting LTD Corporation a demandé, à titre principal, que soit retenues l’existence d’un contrat de production exclusive et la rupture abusive de ce contrat par la Compagnie A de Luxe, une demande étant formée, à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause.
Ce contrat a été contesté et la pièce litigieuse a été écartée des débats en première instance. Elle n’est pas versée au dossier de la cour et la société C Consulting LTD Corporation ne prétend plus à l’existence d’un contrat de production mais d’une relation commerciale établie avec la Compagnie A de Luxe qui porterait la responsabilité d’une rupture brutale injustifiée à l’origine d’un préjudice matériel et moral, résultant à titre subsidiaire d’un manque de loyauté et de bonne foi, et même de réticence dolosive, dans le cadre de relations contractuelles ou pré-contractuelles.
La Compagnie A de Luxe prétend que cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en vertu duquel 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la révélation d’un fait.'
Cependant, selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La société C Consulting LTD Corporation a revendiqué en première instance la réparation d’un préjudice résultant de la rupture abusive d’un contrat de production résultant de l’ensemble des démarches effectuées et des rencontres organisées entre les membres de la Compagnie A de Luxe et la société Y au Mexique, à l’instar des pratiques instaurées au cours des mois précédents en Amérique du Nord. Devant la cour, l’appelante qualifie différemment les relations entretenues avec l’intimée et modifie de ce fait les conditions juridiques de leur rupture, mais l’évolution des moyens ne caractérise pas l’existence d’une demande nouvelle, saisissant la cour de l’indemnisation d’un préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales.
Sur l’application de l’article L 442-6 du code de commerce :
Selon l’article L 442-6 du code de commerce : 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels'.
La Compagnie A de Luxe soutient que cet article ne lui est pas opposable, en tant qu’association régie par les dispositions de la loi 1901, n’ayant pas la qualité de commerçant, ni de producteur ou industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, selon les termes de la liste définie par cet article et qu’elle prétend exhaustive.
La Compagnie A de Luxe rappelle à juste titre qu’elle développe une activité de création et diffusion de spectacles à vocation culturelle, dont les représentations ont lieu en plein air et sans droit d’entrée payé par le public. Néanmoins, elle produit des spectacles qui font l’objet de contrats avec notamment les municipalités qui organisent la tenue de ces spectacles dans leurs villes, contre paiement. En participant à des contrats de nature commerciale, la Compagnie A de Luxe acquiert à cette occasion la qualité de commerçant, sans qu’il y ait lieu de considérer le caractère lucratif ou non de son activité, en rapport avec l’affectation de ses gains pour la réalisation de son objet social.
A ce titre, la Compagnie A de Luxe ne peut prétendre que les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce ne lui sont pas de principe opposables, sous réserve de l’examen de la relation dont se prévaut l’appelante.
Sur la relation commerciale établie avec la société C Consulting LTD Corporation :
La société C Consulting LTD Corporation prétend à l’indemnisation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie avec la Compagnie A de Luxe, en ayant mandat de la représenter pour la vente de ses spectacles d’abord sur le territoire des Etats Unis, puis au Mexique.
Un mandat a bien été donné par Messieurs X et Z, représentant la Compagnie A de Luxe à Monsieur B C, agissant pour New Day Consulting puis pour C Consulting. Mais ce mandat de simple 'représentant’ portait sur le seul 'spectacle du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps’ devant se dérouler à Atlanta en octobre 2007. Un autre mandat a été donné par Monsieur Z le 25 octobre 2007, pour 'proposer’ trois autres créations théâtrales de la Compagnie A de Luxe pouvant se dérouler dans la ville de New York en 2008 ou 2009. Ces représentations n’ont pas eu lieu.
D’autres contacts ont eu lieu entre les parties pour une représentation qui n’a pas abouti à Calgary au Canada et pour un spectacle qui s’est effectivement déroulé en France, à Salon de Provence, dans des conditions dont il n’est pas précisément justifié mais qui ne présentaient aucun caractère d’exclusivité car dans le même temps la Compagnie A de Luxe a organisé d’autres spectacles en d’autres lieux soit directement, soit en collaboration avec d’autres partenaires.
En accord avec la Compagnie A de Luxe pour la création d’un spectacle pour la célébration du bicentenaire de l’indépendance et du centenaire de la révolution mexicaine, la société C Consulting LTD Corporation s’est engagée dans des recherches et des contacts, notamment avec la société Y, pour la production d’un spectacle envisagé au Mexique en fin d’année 2010. Et l’appelante a signé, à cet effet, un contrat de partenariat avec la société Y, le 7 janvier 2009, ce contrat portant engagement de la société C Consulting LTD Corporation en tant que 'producteur exclusif et exécutif de A de Luxe au Mexique'.
Ce contrat a été dénoncé par le président de la Compagnie A de Luxe dans une lettre du 11 février 2009, réfutant la qualité de 'producteur exclusif et exécutif de A de Luxe au Mexique’ prise par la société C Consulting LTD Corporation et rappelant le refus déjà opposé à la signature d’un contrat tripartite proposé par la société Y.
Nonobstant la durée des relations liée à la nature et l’ampleur des spectacles envisagés, la succession limitée des manifestations que la société C Consulting LTD Corporation a tenté de réaliser ne caractérise pas l’existence d’une relation de partenariat établie avec la Compagnie A de Luxe, pour laquelle en tout état de cause aucun mandat de production n’a été donné et aucune rémunération n’a jamais été convenue.
C’est ainsi qu’au titre de son préjudice la société C Consulting LTD Corporation invoque notamment à tort la perte d’une commission en tant qu’agent commercial de la Compagnie A de Luxe avec laquelle elle n’a pas noué de relation commerciale établie.
Sur la rupture des relations contractuelles ou pré-contractuelles :
Des contacts ont effectivement eu lieu entre la société C Consulting LTD Corporation et la Compagnie A de Luxe en vue de l’organisation du spectacle célébrant le bicentenaire de l’indépendance et le centenaire de la révolution mexicaine. Les parties ont échangé des courriers et des messages électroniques et elles ont organisé des rencontres au Mexique et à Nantes.
Ces échanges n’ont pas abouti et la rupture des relations entre les parties résulte d’un refus manifesté par la Compagnie A de Luxe contre la signature d’un contrat où la société C Consulting LTD Corporation s’est engagée en se présentant à tort comme 'producteur exclusif et exécutif de A de Luxe au Mexique', en rompant ainsi toute possibilité de poursuivre toute autre forme de partenariat.
La société C Consulting LTD Corporation ne saurait se prévaloir d’un préjudice qui trouve sa cause première dans ses agissements, sans que soit établi un manquement de son partenaire à l’obligation de loyauté et de bonne foi, ni encore une réticence dolosive en occultant la représentation de la Compagnie A de Luxe dont l’appelante s’est investie à tort.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant l’ensemble des demandes formées par la société C Consulting LTD Corporation à l’encontre de la Compagnie A de Luxe.
Sur la demande reconventionnelle :
La Compagnie A de Luxe forme à nouveau devant la cour une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure qu’elle prétend engagée dans le seul but de lui nuire, en formant des demandes manifestement abusives et en l’assignant dans une période où elle donnait un spectacle à Anvers, avant d’enchaîner avec la préparation des festivités du Mexique.
La malignité de l’appelante n’est pas établie et le jugement déféré est confirmé en ses dispositions rejetant toutes autres demandes dont cette demande reconventionnelle de la Compagnie A de Luxe.
Sur la sanction complémentaire :
L’appelante ne critique pas le jugement déféré en ses dispositions lui faisant injonction de supprimer toute référence à la Compagnie A de Luxe sur son site Internet, mais elle précise qu’elle a d’ores et déjà exécuté cette injonction et qu’elle n’a plus de raison d’être, compte tenu du litige opposant le parties et de sa décision de ne plus travailler avec l’association A de Luxe. L’intimée en prend acte mais demande le maintien de ces dispositions pour l’avenir.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions prononçant une injonction dont l’exécution établit le bien fondé mais sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C Consulting LTD Corporation qui succombe est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Compagnie A de Luxe une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel formé par la société C Consulting LTD Corporation contre la Compagnie A de Luxe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions prononçant une astreinte;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société C Consulting LTD Corporation à payer à la Compagnie A de Luxe une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C Consulting LTD Corporation aux dépens d’appel recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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