Règlement (CEE) 2554/93 du 13 septembre 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 septembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2554/93 du Conseil du 13 septembre 1993 abrogeant le paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2849/92 modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres |
Décision • 1
—
[…] Il sont majorés ou réduits de 1 % pour chaque mois de délai de paiement en plus ou en moins. 5) Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s' appliquent." 11 Le Conseil a adopté, le 13 septembre 1993, le règlement (CEE) n 2554/93 abrogeant le paragraphe 4 de l' article 1er du règlement n 2849/92 (JO L 235, p. 7, ci-après « règlement n 2554/93 »). Procédure 12 C' est dans ces conditions que, par requêtes enregistrées au greffe de la Cour, respectivement, le 20 décembre 1992 et le 13 janvier 1993, NTN et Koyo Seiko ont introduit les présents recours.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2849/92 (2) a modifié les droits antidumping applicables aux importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, originaires du Japon.
(2) Le paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2849/92 donne une définition spécifique de la valeur en douane des produits concernés, et le paragraphe 5 dudit article stipule que les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
(3) Les paragraphes 4 et 5 dudit article 1er concernent la même valeur en douane, mais leur application peut aboutir à des résultats différents.
(4) En conséquence, il convient d'éviter toute situation conflictuelle en ce qui concerne la valeur en douane basée sur ces deux dispositions différentes et, étant donné que les dispositions de base en vigueur en matière de droits de douane fixent les règles générales, il y a lieu que ces dispositions prévalent; il est donc nécessaire d'abroger le paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2849/92,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- FONCIA L'IMMOBILIERE
- Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017, 16/18362
- Article 234 du Code civil
- ABO FACTORY
- Article 314-1 du Code pénal
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2024, n° 2401962
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2011982
- CAA de NANCY, 3ème chambre, 16 mai 2023, 20NC02459, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2100489
- Article 75-3 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence , Ch. 3-1
- Conseil constitutionnel, décision n° 2022-177 PDR du 8 février 2022, Liste du 8 février 2022 des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l'élection du Président de la République
- Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 2022, n° 2205652
- TA Cergy-Pontoise, n° 2407921
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 21 octobre 2024, n° 24/02281