Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2100489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Oise, centre hospitalier de Château-Thierry, CPAM de l', société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de lui permettre de statuer sur les conclusions de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 13 juin 2024.
Par un mémoire en défense et des observations, enregistrés le 9 septembre 2024, le centre hospitalier de Château-Thierry d’une part, et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée société hospitalière d’assurance mutuelle) d’autre part, représentés par la SCP Lebègue Derbise, doivent être regardés comme demandant au tribunal de rejeter la requête de la CPAM de l’Oise.
Ils font valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, doit être regardé comme demandant au tribunal de le mettre hors de cause.
La CPAM de l’Oise n’a pas présenté de nouvelles observations.
La requête a été transmise à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°s 2100489 et 2100560 du 21 juin 2024 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A à la somme
de 1 500 euros TTC.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alors âgé de 26 ans, a été victime d’une chute le 16 octobre 2013 suscitant un hématome prétibial au niveau de la jambe droite. Une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Château-Thierry le 12 février 2014 a permis d’évacuer l’hématome et de suturer l’aponévrose superficielle. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs intenses au niveau de la jambe, un déficit des releveurs du pied droit, et une diminution de la sensibilité du dos de ce pied. Un électromyogramme a, par la suite, mis en évidence une atteinte du nerf tibial antérieur, et un diagnostic de syndrome des loges a été posé, nécessitant une reprise chirurgicale dans une clinique.
2. Par un avis du 6 juin 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, à la suite de rapports d’expertise remis les 9 octobre 2017 et 26 mars 2018, a estimé que la réparation des préjudices subis par M. B incombait au centre hospitalier de Château-Thierry. Par la présente requête, la CPAM de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne, demande le remboursement par le centre hospitalier des débours versés par la caisse dans le cadre de la prise en charge de M. B.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute' ».
4. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’expertise judiciaire du 13 juin 2024, que l’endommagement du nerf tibial antérieur droit de M. B s’est nécessairement produit lors de l’intervention chirurgicale du 12 février 2014 réalisée au centre hospitalier de Château-Thierry. L’expert relève en effet que l’état de santé du patient antérieurement à cette intervention n’est pas en cause, et que l’atteinte du nerf tibial n’est pas non plus d’origine musculaire. D’après l’expert, cette lésion, causée par un étirement voire une section du nerf, peut s’expliquer par :
« la mise en place éventuelle d’un écarteur ou un curetage assez important », de sorte que le dommage est imputable à une faute technique du chirurgien ayant réalisé l’opération. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry est engagée à raison de cette faute.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise tendant au remboursement de ses débours :
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B est consolidé depuis le 1er juin 2016.
6. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise justifie de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, ainsi que d’indemnités journalières et d’arrérages échus de rente versés à M. B pour un montant global de 16 246,85 euros, par la production d’un relevé détaillé de ses débours en date du 24 janvier 2019 et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil le 11 décembre 2020. Par suite, alors au demeurant que le centre hospitalier de Château-Thierry ne conteste pas le montant des frais dont le remboursement est réclamé, il y a lieu de le condamner à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 16 246,85 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. La CPAM de l’Oise a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 16 246,85 euros à compter du 12 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le centre hospitalier de Château-Thierry.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
10. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à M. B :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
12. Il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à M. B qui a été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par la CPAM de l’Oise tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
14. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur A, prescrite par le jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 21 juin 2024 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Château-Thierry.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. La CPAM de l’Oise qui a présenté sa requête sans avocat ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser la somme de
16 246,85 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Château-Thierry.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au centre hospitalier de Château-Thierry, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2100489
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Offre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Justification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Obligation
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Rétroactivité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Fins ·
- Pays ·
- Examen ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Traitement ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.