Article 23 du Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission
1.   Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre. Les États membres peuvent fixer une date antérieure. 2.  

Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:

a) 

l'identité des producteurs, transformateurs, embouteilleurs, négociants;

b) 

le lieu de détention des produits;

c) 

en ce qui concerne les vins, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de vin (avec AOP/IGP, de cépage sans AOP/IGP ou sans AOP/IGP), l'origine (Union ou pays tiers) et le type de titulaire du stock (producteur ou négociant);

d) 

en ce qui concerne les moûts, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de moûts (concentrés, concentrés rectifiés ou autres), le type de titulaire du stock (producteur ou négociant).

En ce qui concerne les produits vitivinicoles de l'Union, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.