Règlement (CEE) 2357/87 du 31 juillet 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2357/87 du Conseil du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1282/81 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d' Amérique |
Décision • 1
—
[…] Autres exemples: règlement (CEE) n 4062/88 (JO L 356 du 24 décembre 1988, p. 47), points 40 à 42; règlement (CEE) n 2357/87 (JO L 213 du 4 août 1987, p. 32), point 12; règlement (CEE) n 2640/86 (JO L 239 du 26 août 1986, p. 5), point 31; règlement (CEE) n 2516/86 (JO L 221 du 7 août 1986, p. 16), points 36 et 37.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En novembre 1980, la Commission a accepté, par le règlement (CEE) no 2999/80 (2), un engagement de prix offert par US Industrial Chemical Company, États-Unis d'Amérique, au cours de la procédure antidumping ouverte en juin 1980 au sujet de l'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique. En mai 1981, le Conseil a institué, par le règlement (CEE) no 1282/81 (3), un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique et exporté par d'autres producteurs.
En novembre et décembre 1985, la Commission a publié l'avis d'expiration prochaine de l'engagement (4) et du droit (5), conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2176/84.
(2) Par la suite, la Commission a reçu une demande de réexamen émanant du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), représentant la totalité de la production communautaire du produit concerné.
En juillet 1986, la Commission, après avoir décidé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, a publié un avis de réouverture de la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position 29.14 A II c) 1 du tarif douanier commun - correspondant au code Nimexe 29.14-32 - et originaire des États-Unis d'Amérique (6) et a entamé une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.
(4) Tous les producteurs, un certain nombre d'exportateurs américains et quelques-uns des importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. Quelques-uns des producteurs communautaires et tous les exportateurs et importateurs ayant répondu au questionnaire ont sollicité et obtenu une audition.
Des observations ont été par ailleurs présentées et des auditions demandées et obtenues par les transformateurs du produit en cause.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) producteurs communautaires
France: Rhône Palenc (Paris),
Allemagne: Hoechst AG (Francfort-sur-le-Main), Wacker-Chemie Gmbh (Munich),
Italie: Montedipe (Milan),
Royaume-Uni: BP Chemicals Ltd (Londres);
b) producteurs et exportateurs américains
Celanese Chemical Co. Dallas, Texas,
Gantrade Corp., Montvale, New Jersey,
Phillips Petroleum Chemicals SA, Bartlesville, Oklahoma,
US Industrial Chemicals Co., Cincinnatti, Ohio;
c) importateurs communautaires
Belgique: Celanese SA (Bruxelles), Phillips Petroleum Chemicals (Overijse),
Pays-Bas: U.S.I. Chemicals Europe BV (Breda),
Portugal: Resiquimica (Mem Martins),
Espagne: Hoechst Iberica SA (Barcelone).
(6) L'enquête sur le dumping et les prix pratiqués sur le marché communautaire a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1986.
B. Valeur nominale
(7) La valeur normale a été déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté vers la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants, étant donné que ces prix ont été considérés représentatifs du marché intérieur concerné.
C. Prix à l'exportation
(8) Comme toutes les importations étaient destinées à des filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu une première fois à un acheteur indépendant, convenablement ajustés pour tenir compte de la totalité des frais supportés entre l'importation et la vente, y compris les droits de douane et le droit antidumping, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été considérée comme appropriée eu égard à la marge bénéficiaire de négociants indépendants du produit en question qui ont collaboré au cours de l'enquête et ont apporté des éléments de preuve suffisants.
(9) Deux des importateurs apparentés concernés, Celanese SA, Bruxelles, Belgique, et U.S.I. Chemicals Europe BV, Breda, Pays-Bas, ont avancé des arguments à l'encontre de la marge bénéficiaire de 5 %. Ils ont présenté des éléments de preuve indiquant des marges bénéficiaires inférieures dans le cas de certains négociants. Ils ont en outre présenté des statistiques établies par certaines banques nationales.
La Commission n'a cependant pas été en mesure de vérifier les éléments de preuve présentés par les deux importateurs intéressés au sujet de certains négociants, ces derniers ayant refusé de coopérer. Les statistiques de certaines banques nationales reflètent une marge bénéficiaire moyenne réalisée par des importateurs indépendants pour une gamme de produits chimiques industriels dont les marges bénéficiaires peuvent différer sensiblement. En conséquence, la marge bénéficiaire de 5 % établie doit être utilisée pour le calcul du prix à l'exportation.
D. Comparaison
(10) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix. Ces différences concernent principalement les conditions de vente (frais liés aux ventes directes, commissions, rabais, conditions de paiement, etc.). Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine. Ces ajustements n'ont pas été mis en question par les exportateurs.
E. Marges de dumping
(11) La valeur normale, basée sur une moyenne pondérée mensuelle, a été comparée, transaction par transaction, avec les prix à l'exportation pratiqués au cours des mois correspondants. L'examen des faits qui précède montre la persistance de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
Ces marges varient en fonction de l'exportateur concerné, la marge moyenne pondérée étant la suivante pour chaque importateur ayant fait l'objet de l'enquête:
- Celanese Chemical Company 15,06 %,
- Gantrade Corporation 5,97 %,
- Phillips Petroleum Chemicals SA 17,41 %,
- US Industrial Chemicals Co. 5,88 %.
(12) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître de quelque autre façon au cours de l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission estime que les résultats de l'enquête constituent la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping et que ce serait récompenser la non-coopération et donner la possibilité d'éluder les droits si l'on admettait que la marge de dumping puisse être inférieure, dans le cas de ces exportateurs, à la marge de dumping la plus élevée, à savoir 17,41 %, établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé justifié d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.
F. Préjudice
(13) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, les éléments de preuve disponibles indiquent que les importations dans la Communauté d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique sont passées de 32 996 tonnes en 1983 à 39 926 tonnes en 1985 et à 33 021 tonnes durant le premier semestre 1986, ce qui représente une augmentation de la part de marché détenue par les exportateurs concernés, laquelle est passée respectivement de 11,7 % à 12,6 % et à 21,5 % au cours des mêmes périodes.
(14) Les prix de revente de ces importations ont été inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période d'enquête; l'importance de la sous-cotation oscille entre 0,7 % et 11,3 % des prix communautaires.
Les prix de revente de ces importations ont été inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et assurer un bénéfice raisonnable, les écarts étant les suivants (par exportateur ayant fait l'objet de l'enquête):
- Celanese Chemical Company 19,14 %,
- Gantrade Corporation 6,89 %,
- Phillips Petroleum Chemicals SA 10,56 %,
- US Industrial Chemicals Co. 7,35 %. (15) L'incidence qui en est résultée sur la production communautaire a été une réduction des ventes autres que celles destinées au marché captif, qui sont passées de 243 133 tonnes en 1983 à 117 160 tonnes au cours du premier semestre 1986, entraînant une diminution correspondante de la part de marché, laquelle est passée de 86,4 % à 76,1 % au cours de la même période.
Les prix de vente ont baissé de manière substantielle sur le marché communautaire et dans des proportions plus fortes que les coûts de production de l'acétate de vinyle monomère, réduisant ainsi les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire.
(16) La Commission a examiné la question de savoir si un préjudice avait été causé par d'autres facteurs. Il a été établi que les importations du produit en cause originaire d'autres pays ont baissé, passant de 15 517 tonnes en 1983 à 3 733 tonnes pour le premier semestre 1986. La consommation du marché libre dans la Communauté a augmenté d'environ 10 % entre 1983 et le premier semestre 1986; cette consommation accrue a été entièrement couverte par les exportateurs américains.
Compte tenu de l'augmentation substantielle des importations faisant l'objet d'un dumping et des prix auquels elles sont offertes à la vente dans la Communauté, les effets des importations à des prix de dumping d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique, pris isolément, doivent être considérés comme représentant un préjudice important pour la production communautaire concernée.
(17) Certains exportateurs ont fait valoir que l'incidence de leurs exportations respectives devait être appréciée isolément et être considérée comme n'ayant pas causé de préjudice important, étant donné la modicité de leur part du marché communautaire.
La Commission a pris en considération la comparabilité des produits importés, en termes de caractéristiques physiques, l'évolution du volume des importations par rapport à une période antérieure comparable, le bas niveau des prix des produits de tous les fournisseurs et la mesure dans laquelle chacun des produits importés a concurrencé, dans la Communauté, le produit similaire de la production communautaire. Elle en a conclu qu'aucun argument convaincant n'a été présenté pour démontrer que les importations à des prix de dumping effectuées par les entreprises concernées ne devaient pas être considérées comme ayant contribué au préjudice important subi. Si l'une quelconque des entreprises était prise en considération isolément, il en résulterait une discrimination à l'égard de toutes les autres. En conséquence, la Commission a conclu que, pour établir le niveau du préjudice subi par la production communautaire, il y avait lieu de considérer l'effet cumulé des importations à des prix de dumping effectuées par l'ensemble des sociétés d'exportation concernées.
Le Conseil entérine la conclusion de la Commission.
(18) Un exportateur américain, à savoir US Industrial Chemicals Co., a fait valoir que les ventes effectuées en Espagne ne devraient pas être retenues pour le calcul de la marge de dumping. La société a soutenu que, bien que les ventes aient eu lieu à des prix inférieurs aux niveaux de prix existant dans la Communauté à Dix, ces prix ont été conformes aux conditions du marché espagnol et que les quatre ventes faites sur ce dernier au cours de la période de référence n'ont pas causé de préjudice à la production communautaire, et ce pour les raisons suivantes:
a) le marché espagnol a été isolé de la Communauté durant de nombreuses années par des contrôles gouvernementaux rigoureux, des licences et des droits d'importation;
b) les producteurs communautaires n'ont pas subi de préjudice du seul fait qu'un marché isolé a été intégré politiquement dans la Communauté;
c) les producteurs communautaires utilisent leurs capacités de production à 100 % et les exportations de la Communauté à Dix d'acétate de vinyle monomère vers l'Espagne ont sensiblement augmenté en termes absolus et relatifs, tandis que les exportations américaines vers l'Espagne ont progressé dans des proportions plus faibles et que le producteur français détient environ 50 % du marché espagnol.
(19) La Commission a examiné ces arguments et a constaté, sur la base des faits connus, que:
a) les quatre ventes à l'exportation vers l'Espagne effectuées par US Industrial Chemicals Co. ont représenté environ un quart des exportations de cette société vers la Communauté et 12 % des exportations globales américaines vers l'Espagne;
b) les exportateurs américains ont destiné plus de 50 % de leurs ventes globales au marché espagnol et ont quasiment doublé leurs exportations durant le premier semestre 1986, c'est-à-dire au cours de la période couverte par l'enquête. Au cours de l'année 1985, le volume des exportations s'est élevé à 8 870 tonnes, contre 8 040 tonnes exportées au cours du premier semestre 1986. Cette augmentation s'est poursuivie pendant le second semestre 1986 (12 807 tonnes importées en Espagne, en provenance des États-Unis d'Amérique, entre janvier et septembre 1986), à la suite de l'arrêt de production du producteur espagnol en mai 1986.
Enfin, l'argument suivant lequel les ventes à l'Espagne ne devraient pas être prises en considération, motif pris de ce que, dans le passé, avant son adhésion, l'Espagne a favorisé des prix de faible niveau, ne tient pas compte du fait que, depuis le 1er janvier 1986, la Communauté englobe un nouveau marché et que ce dernier doit être traité de la même manière que le reste de la Communauté. (20) Par ailleurs, la Commission a examiné, à la lumière des critères définis par l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84, la question de savoir si un préjudice supplémentaire serait à craindre si le droit institué sur les importations était supprimé. À cet égard, il a été tenu compte du fait que les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique ont augmenté de manière substantielle, alors même qu'elles faisaient l'objet de mesures antidumping. Il a été constaté en outre que l'industrie des États-Unis d'Amérique dispose de capacités suffisantes pour accroître ses exportations et qu'il est probable que ces dernières seraient destinées à la Communauté dans la mesure où les exportations des États-Unis d'Amérique vers d'autres marchés traditionnels devraient diminuer en raison des nouvelles capacités implantées au Brésil et à T'ai-wan. De plus, l'évolution vers des exportations croissantes devrait s'intensifier du fait de la baisse substantielle de la valeur du dollar américain.
Au vu de ces faits, la Commission estime que l'expiration des mesures actuelles conduirait à un préjudice encore plus sérieux pour la production communautaire que celui qui lui a d'ores et déjà été causé et que l'application du droit antidumping doit par conséquent être maintenue.
Le Conseil entérine la conclusion de la Commission.
G. Intérêt communautaire
(21) L'industrie de transformation communautaire a fait valoir que le maintien des mesures de sauvegarde ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, car il diminuerait la compétitivité de cette dernière vis-à-vis des importations de produits dérivés de l'acétate de vinyle monomère.
Étant donné l'incidence relativement faible d'une augmentation des prix sur les coûts de l'industrie de transformation, le Conseil a néanmoins conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures.
(22) Dans ces conditions, le droit antidumping définitif institué sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique doit être maintenu et fixé à un taux correspondant aux résultats de la présente enquête.
H. Modification du droit antidumping
(23) À la lumière des constatations qui précèdent, le droit antidumping actuel doit être modifié, compte tenu des marges de dumping établies durant la période d'enquête. Étant donné, cependant, que la différence entre les prix de vente des importations américaines et le prix nécessaire pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et assurer un bénéfice raisonnable est inférieur, dans un cas, à la marge de dumping établie, le droit doit être limité de ce montant inférieur, les droits modifiés étant les suivants:
- Celanese Chemical Company 15,0 %,
- Gantrade Corporation 6,0 %,
- Phillips Petroleum Chemicals SA 10,5 %,
- US Industrial Chemicals Co. 15,9 %,
- autres 15,0 %.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal Judiciaire de Lille 11 mars 2024, n° 23/07734
- Cour d'appel de Nancy 28 juin 2019, n° 18/02296
- Tribunal administratif de Rennes 31 mai 2023, n° 2101544
- HIDYN INNOVATION (CHAMPAGNIER, 818475089)
- Article 8 bis du Code général des impôts
- Article L3123-6 du Code du travail
- Article 51 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- GROUPE CANAL+ SA
- Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1982, 34461, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ELISE (CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 823399399)
- ALL BREADS CAKES (VILLENAVE D'ORNON, 849785498)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 9 mars 2023, n° 22/04782
- SOLA (LE LAVANDOU, 978099745)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 9 janvier 2025, n° 22/07321
- Tribunal administratif de Melun, 19 février 2025, n° 2405413
- SOMME RESINE SOLS MURS (ROYE, 840658504)
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. renvoi cassation, 15 janvier 2020, n° 19/02099
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Retention administrative, 17 janvier 2025, n° 25/00242
- CEETRUS FRANCE (969201532)
- Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, n° 2110329
- Tribunal administratif de Besançon, 23 janvier 2025, n° 2402238
- SODILONNE (350665022)
- ATRIUM GESTION (PARIS 8, 632018503)