Infirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 15 janv. 2020, n° 19/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02099 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF4G
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 15 JANVIER 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Y17-27.183
COUR DE CASSATION DE PARIS 01 du 28 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur F A
né le […]
1 la Fesverie
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Gervais P-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN, plaidant
INTIMEE :
S A S A F E R D E N O R M A N D I E , v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S A F E R D E BASSE-NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L’EURE, postulant
assisté par Me Hugues N, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Q-François MELLET, Conseiller
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
H I
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par H I, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Basse-Normandie, devenue la Safer de Normandie, était titulaire d’une promesse de vente qui lui avait été consentie par Madame X divorcée Y et M. Y, propriétaires, concernant diverses parcelles de terre situées sur la commune de Hudimesnil (50), cadastrées section F n°59, 73,76, 108, 109, 110, 111, 113, 400, 402 et 491 pour une superficie totale de 11 ha 13 a 30 ca et pour le prix de 85 000 euros, outre les honoraires de négociation du notaire.
L’ensemble de ces parcelles forme un îlot desservi par un chemin.
La Safer a obtenu l’accord d’acquisition de ses deux commissaires du gouvernement et a procédé à un appel à candidatures par voie d’affichage en mairie d’Hudimesnil et par voie de presse.
A la suite de l’accomplissement de ces formalités de publicité, la Safer a reçu cinq candidatures :
— Candidature des époux Z du 15 novembre 2011 :
Les époux Z, respectivement agriculteur et conjointe collaboratrice, étaient candidats sur la totalité des parcelles pour restructurer leur ferme de 96 ha avec pour projet d’abandonner les parcelles les plus lointaines (25 kms).
— Candidature des époux J K du 2 novembre 2011 :
Les époux J K, tous deux agriculteurs, étaient candidats sur la totalité des parcelles pour agrandir leur exploitation de 79 ha (Earl Le Vieu Castillon).
— Candidature de M. A du 19 octobre 2011 :
M. F A, agriculteur vivant en concubinage avec une employée de banque, était candidat sur la totalité des parcelles pour agrandir et diversifier son exploitation de 13 h 10 (productions signalées : 12 vaches allaitantes, vente des broutards et 11 000 faisans/perdrix pour la chasse sur 3,5 ha), sa fiche de candidature contenant précisément la motivation suivante : 'agrandissement avec des parcelles situées à proximité de celles déjà exploitées. Besoin de diversification car activités chasse en baisse => augmentation de l’activité allaitante prévue'.
— Candidature des époux B du 15 novembre 2011 :
Les époux B, respectivement entraîneur/éleveur de chevaux, étaient candidats sur la totalité des parcelles pour agrandir l’exploitation de 20 ha, Madame B étant signalée comme s’étant installée sans aides au 1er octobre 2011.
— Candidature de Madame C du 16 novembre 2011 :
Mme O-P C était candidate sur la totalité des parcelles pour s’installer en agriculture dans le cadre d’une activité de pension de chevaux.
Ces cinq projets ont été présentés le 29 novembre 2011 devant le conseil d’administration de la Safer, lequel a décidé d’attribuer les 11 ha 13 a et 30 ca aux époux B, avec la motivation suivante : 'AGRANDISSEMENT : Agrandissement pour conforter la récente installation de Mme B effectuée le 1er octobre 2017 sans reprise de foncier'.
L’acte authentique de cession reçu le 31 janvier 2012 par Me H Germain, notaire à E, a été régularisé directement entre les vendeurs, Madame X divorcée Y et M. Y, et les époux B, par substitution à la Safer titulaire de la promesse de vente ci-dessus évoquée.
La décision de rétrocession a été notifiée à M. A par lettre du 13 février 2012 conformément aux dispositions de l’article R 142-4 du code rural, en lui précisant la motivation de cette décision.
L’affichage de la décision de rétrocession au bénéfice des époux B a été effectué en mairie d’Hudimesnil le 18 février 2012.
Par acte du 20 avril 2012, M. A a fait assigner la Safer de Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rétrocession sur le fondement des articles L 141-1, L 143-2 et L 143-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Caen a adopté le dispositif suivant :
DÉBOUTE M. F A de l’intégralité de ses prétentions,
DÉBOUTE la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNE M. F A à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F A aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP L M N dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel interjeté par M. A, la cour d’appel de Caen, par arrêt en date du 5 septembre 2017, a déclaré recevables les conclusions déposées après le 12 octobre 2016 et les pièces complémentaires les accompagnant (pièce 9), a rejeté la demande de sursis à statuer, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a débouté la Safer de sa demande de dommages et intérêts, a condamné M. A à verser à la Safer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. A aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par M. A, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 28 mars 2019, au visa des articles L. 141-1 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité, a remis la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
Pour statuer ainsi et retenir la violation des textes susvisés, la cour suprême a fait grief à la cour d’appel d’avoir retenu que l’information donnée au candidat non retenu portait sur des données lui permettant de vérifier le respect des missions assignées aux Safer et la conformité du choix aux objectifs légaux et que la seule circonstance que la bénéficiaire de la rétrocession du 29 novembre 2011 n’ait été effectivement affiliée auprès de la Mutualité Sociale Agricole qu’à compter du 1er janvier 2012 en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, puis en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 1er septembre 2012, ne peut suffire à établir que ce n’est que postérieurement à la décision que Madame B a effectivement commencé son exploitation et que cette déclaration serait erronée, alors que la décision de rétrocession avait été prise en vue d’un agrandissement pour conforter une installation déjà existante et que la Safer ne pouvait procéder à une telle rétrocession que si l’exploitant bénéficiaire, censé être en activité, se trouvait lui-même dans une situation régulière.
La cour de renvoi a été saisie le 20 mai 2019 par déclaration de M. A intimant la Safer de Basse-Normandie.
La déclaration de saisine et l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2019 ont été régulièrement signifiés à la Safer le 5 juin 2019.
La Safer de Normandie a constitué avocat le 16 août 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 octobre 2019 par M. A et aux dernières conclusions de la Safer de Normandie venant aux droits de la Safer de Basse-Normandie remises au greffe le 21 octobre 2019.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. A demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Safer de Normandie venant aux droits de la Safer de Basse-Normandie de
l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Safer de Normandie venant aux droits de la Safer de Basse-Normandie sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa procédure abusive et injustifiée outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur l’annulation de la décision de rétrocession
Pour voir ordonner l’annulation de la décision de rétrocession, M. A fait valoir que :
— à la date de la décision de rétrocession, soit le 29 novembre 2011, Madame B n’exerçait pas régulièrement l’activité d’exploitant agricole alors que la Safer de Normandie a fondé sa décision de rétrocession sur l’unique motif de l’agrandissement d’une exploitation d’ores et déjà existante pour conforter la récente installation de Madame B ;
— la procédure est irrégulière en ce que M. A a été informé tardivement que sa candidature était prise en compte, qu’il n’a reçu aucune convocation pour assister aux différentes commissions techniques départementales préalables à toute décision de la Safer de Normandie et que la décision d’attribution à Madame B n’a pas été suffisamment motivée.
— les parcelles attribuées aux époux B n’ont pas été exploitées par Madame B mais par M. Q-R S, qui a siégé dans la commission de rétrocession, ce qui fait apparaître un détournement de pouvoir de la Safer de Normandie.
Il résulte des articles L 141-1 et R 142-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières et que les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la décision de rétrocession ayant été prise en vue d’un agrandissement pour conforter l’installation déjà existante de Madame B, la Safer ne pouvait procéder à une telle rétrocession que si l’exploitant bénéficiaire, censé être en activité, se trouvait lui-même dans une situation régulière.
L’appelant fait en outre justement valoir que la régularité de l’installation du candidat acquéreur ne doit pas s’apprécier à la date de la réalisation de la cession mais uniquement à la date de la décision de rétrocession, soit le 29 novembre 2011.
La Safer est mal fondée en effet à prétendre comme elle le fait, en se référant à tort à la
motivation de la Cour de cassation, que la régularité de la situation de la candidate devait être appréciée au moment de la rétrocession intervenue le 31 janvier 2012 et non au moment où elle a pris sa décision d’attribution, ce qui supposerait si elle devait être suivie dans son raisonnement qu’elle pouvait prendre sa décision sans savoir si la candidate remplissait les conditions requises pour cette attribution.
Il ressort des éléments versés au débat que Madame B n’a été affiliée auprès de la Msa qu’à compter du 1er janvier 2012 en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole puis le 1er septembre 2012 en qualité de membre de société non salarié agricole.
Au surplus, l’affirmation de la Safer selon laquelle Madame B aurait débuté son activité nouvelle le 1er octobre 2011 n’est étayée par aucune pièce, le simple fait qu’elle ait été déliée de son contrat de travail le 30 septembre 2011 étant à cet égard insuffisant.
Madame B ne se trouvant pas dans une situation régulière le 29 novembre 2011, date de la décision de rétrocession, il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de M. A relatifs à l’irrégularité de la procédure d’attribution, d’infirmer le jugement de ce chef et de prononcer la nullité de la décision de rétrocession.
Sur la demande reconventionnelle de la Safer de Normandie
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages-intérêts outre une amende civile. Il appartient à la Safer de Normandie de rapporter la preuve d’une faute de M. A faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le droit pour M. A d’agir en annulation de la décision de rétrocession aurait dégénéré en abus et l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée n’est pas davantage établie.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La Safer de Normandie sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer au même titre à M. A la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2019,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la décision de rétrocession du 29 novembre 2011 des parcelles cadastrées section F59, 73, 76, 108, 109, 110, 111, 113, 400, 402 et 491 situées sur la commune de Hudimesnil (50) pour une superficie totale de 11 ha 13 a 30 ca attribuées aux époux B par la Safer de Normandie,
Déboute la Safer de Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages
et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamne la Safer de Normandie à payer une somme de 3000 euros à
M. F A en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Safer de Normandie de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Safer de Normandie aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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