Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 31 mai 2023, n° 2101544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. C A et Mme B A, représentés par la SELARL H Avocats, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2019 pour un montant total de 39 228 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de l’exonération de l’indemnité transactionnelle à hauteur de 125 000 euros de sorte qu’il ne subsiste qu’une part imposable de 156 921 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, l’indemnité transactionnelle ne constitue pas un revenu imposable dès lors qu’elle a la nature de dommages et intérêts puisqu’ayant pour objet de réparer l’ensemble des préjudices moraux subis par M. A au sein de la RATP au cours de l’exécution de son contrat de travail ;
— l’administration fiscale interprète l’accord transactionnel en estimant que M. A a reconnu avoir été indemnisé d’un préjudice professionnel alors qu’il ne lui revient pas d’extrapoler et, ce faisant, de détourner la volonté même des parties à l’accord transactionnel ;
— par une décision du 18 octobre 2017, l’administration fiscale a formellement pris position sur sa situation en estimant qu’une indemnité versée en compensation d’un préjudice moral n’avait pas de caractère imposable ; en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette position est opposable à l’administration fiscale ;
— à titre subsidiaire, le régime d’exonération des indemnités versées à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail s’applique à une partie de l’indemnité transactionnelle que M. A a perçue sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019 conformément à leur déclaration en tenant notamment compte de revenus exceptionnels de 200 672 euros. Après mise en recouvrement de ces impositions, ils ont formé une réclamation le 9 septembre 2020, complétée le 16 janvier 2021, estimant que l’indemnité transactionnelle versée conformément à un accord transactionnel du 12 septembre 2019 n’était pas imposable. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 5 février 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ».
3. Dans le cas d’une transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
4. Il résulte de l’instruction que, le 10 juillet 2019, M. A et son ancien employeur, la RATP, ont convenu d’une rupture conventionnelle en vertu de laquelle il a perçu une indemnité de 31 921 euros. Par la suite, un protocole transactionnel a été conclu le 12 septembre 2019 entre les deux parties afin de régler définitivement l’ensemble des différends résultant de la formation et de l’exécution du contrat de travail de M. A et a abouti au versement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 250 000 euros brut. Ce protocole avait pour objet, d’une part, de compenser les préjudices que M. A alléguait avoir subis durant l’exécution de son contrat de travail et, d’autre part, de l’empêcher d’exercer toute action en reconnaissance de ce préjudice. Aux termes mêmes de ce protocole, « M. A déclare () être totalement rempli de ses droits s’agissant de son compte personnel de formation, de son statut, de son niveau, de son coefficient de base, et plus généralement de son positionnement administratif et de tout élément de salaire (fixe ou variable) () ». Les droits compensés par l’indemnité sont ainsi d’ordre professionnel, à défaut d’indication contraire dans le protocole d’accord. En outre, l’indemnité prévue exprimée en montant brut, est soumise à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et le protocole précise que « M. A reconnaît avoir été dûment informé du régime fiscal et social des sommes versées au titre du présent accord ». La RATP a prélevé à la source l’impôt sur le revenu sur cette indemnité. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité transactionnelle en litige doit être regardée comme ayant pour objet de compenser un préjudice professionnel subi par M. A. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’elle constituait un revenu imposable au sens de l’article 79 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification () ».
6. Les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées par M. et Mme A à l’encontre des impositions litigieuses dès lors qu’elles constituent des impositions primitives et qu’elles ne procèdent donc pas du rehaussement d’impositions antérieures.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
7. Aux termes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi () ".
8. Il résulte de ces dispositions et des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013, qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute indemnité perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Toutefois, ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer le régime applicable à l’ensemble des indemnités versées à raison de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités qui, alors même qu’elles seraient concomitantes à la rupture du contrat de travail, n’y trouveraient pas leur cause.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du protocole transactionnel conclu le 12 septembre 2019 entre la RATP et M. A, que l’indemnité transactionnelle litigieuse a été versée à ce dernier au titre de l’exécution de son contrat de travail et non en raison de la rupture de ce contrat. Dès lors, la somme en litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme qui a été versée à M. A en 2019 à titre d’indemnité transactionnelle ne constitue pas un revenu imposable ou devait être soumise à un régime d’exonération. Ils ne sont ainsi pas fondés à solliciter la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l’imposition de cette somme.
Sur les frais de litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article précité font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les M. et Mme A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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