Règlement (CEE) 341/90 du 5 février 1990 portant acceptation d'engagements et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et de Yougoslavie, à l'exception de celles réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par les sociétés dont les engagements sont acceptésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 février 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 février 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 février 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 341/90 du Conseil du 5 février 1990 portant acceptation d'engagements et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et de Yougoslavie, à l'exception de celles réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par les sociétés dont les engagements sont acceptés |
Décision • 1
—
[…] Les importations originaires du Brésil et de l'Union soviétique étaient visées par le règlement (CEE) n° 2409/87 de la Commission, du 6 août 1987, instituant un droit antidumping provisoire à l'importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique (JO L 219 p. 24). […] Le 5 février 1990, le Conseil, par le règlement (CEE) n° 341/90, a accepté des engagements et institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Islande, de Norvège, de Suède, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En 1983, la Commission, par la décision 83/93/CEE (2), a accepté des engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et de Yougoslavie et a clôturé la procédure.
(2) À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, en novembre 1987 (3), de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu, en décembre 1987, une demande de réexamen des mesures précitées, présentée par le comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté européenne au nom des producteurs représentant la quasi-totalité de la production communautaire de ferrosilicium. La plainte comportait des éléments prouvant que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), le réexamen des mesures antidumping en vigueur.
(3) Étant donné que la Commission n'a pas annoncé son intention de procéder à un réexamen de la mesure avant l'expiration du délai de cinq ans correspondant, un exportateur a contesté la base légale de la nouvelle enquête.
La Commission fait observer que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (5) ne prévoyait aucune formalité particulière pour annoncer son intention de procéder à un réexamen de la mesure avant l'expiration du délai de cinq ans correspondant; par contre, l'article 15 paragraphe 2 dudit règlement prévoyait que, lorsque les droits antidumping et les engagements deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés, la Commission publie un avis à cet effet.
Une partie intéressée ayant apporté la preuve en décembre 1987 que l'expiration des mesures conduirait de nouveau à un préjudice, la Commission, conformément à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2176/84, ne devait plus publier un avis annonçant la caducité des mesures existantes, ces mesures restant ainsi en vigueur en attendant le résultat du réexamen publié en juin 1988.
Le règlement (CEE) no 2423/88 n'est entré en vigueur que le 5 août 1988, soit deux mois après la publication de l'avis de réexamen de la présente procédure.
L'argument du défaut de base légale est donc sans portée.
(4) Le produit en cause est le ferrosilicium contenant un poids de 20 à 96 % de silicium et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 00.
(5) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(7) Certains exportateurs, importateurs et consommateurs de ferrosilicium de la Communauté ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande.
(8) Plusieurs exportateurs ont demandé à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'imposition de mesures définitives et il a été fait droit à leur demande.
(9) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des:
- producteurs communautaires:
Pechiney électrométallurgie, France,
Industria Elettrica Indel, Italie,
Carburos Metalicos SA, Espagne,
Uel-Utilizzazioni Elettro-Industriali, Italie,
Officine Elettrochimiche Trentine, Italie,
- importateurs communautaires:
Euroleghe, Italie,
Metallia, Italie,
- producteurs/exportateurs des pays tiers:
Elkem A/S, Norvège,
Bjoelvefossen AS, Norvège,
Salten Verk, Norvège,
Icelandic Alloys, Islande,
Fesil KS, Norvège,
Finnfjord Smelteverk, Norvège,
Hafslund Metal AS, Norvège,
Ila og Lilleby Smelteverker, Norvège,
Vargoen Alloys, Suède,
CVG-Fesliven, Venezuela,
Tovarna Dusika Ruse, Yougoslavie,
Yugohrom, Yougoslavie,
Electrobosna, Yougoslavie.
(10) La Commission n'a pas effectué d'enquête sur place auprès des producteurs des pays tiers suivants:
Bremanger Smelteverk, Norvège,
Thamshavn Smelteverk, Norvège.
L'entièreté de la production de ces deux sociétés est exportée par l'exportateur Elkem A/S, lequel a fourni, à son siège à Oslo, les éléments de calcul pris en compte par la Commission.
(11) La Commission a reçu et utilisé des informations des importateurs suivants:
- Elkem Alloys Ltd, Royaume-Uni,
- Elkem Srl, Italie,
- Elkem GmbH, Allemagne,
- Elkem Danemark, Danemark,
- Elkem France, France,
- Intallmet, France,
- Fesil métaux, France,
- Fesil Legierungshandel, Allemagne,
- SA des minerais, Luxembourg,
- Compagnie des mines et métaux, Luxembourg.
(12) La Commission a reçu et utilisé des informations du producteur communautaire S.K. Trostberg (république fédérale d'Allemagne).
(13) L'enquête sur les pratiques de dumping effectuée par la Commission a porté sur douze mois au cours de la période allant de juin 1987 à mai 1988.
B. DUMPING
Norvège et Islande
a) Valeur normale
(14) Le volume des ventes du produit similaire sur le marché domestique d'aucun des exportateurs ne dépassait le seuil de 5 %, retenu par la Commission dans des cas antérieurs, du volume des exportations de ce produit dans la Communauté. Il a été nécessaire dans ces conditions de déterminer la valeur normale sur une autre base.
(15) Les sociétés norvégiennes ont proposé à cette fin l'utilisation des prix à l'exportation dans les pays tiers. La Commission n'a pas accepté cette proposition car elle n'a pas été en mesure de confirmer que les prix à l'exportation sur des marchés autres que communautaires ne faisaient pas l'objet de pratiques de dumping. De plus, la période sur laquelle a porté l'enquête a été caractérisée par certaines fluctuations monétaires au niveau mondial, ce qui aurait apporté un élément supplémentaire d'incertitude quant au choix d'un marché à l'exportation d'un pays tiers adéquat pour le calcul de la valeur normale. (16) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la valeur normale a été construite sur la base des coûts, tant fixes que variables, des matières premières et de la fabrication pour le produit standard exporté dans la Communauté augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux. Étant donné que deux sociétés norvégiennes ont exporté dans la Communauté la quasi-totalité du ferrosilicium fabriqué pendant la période d'enquête en Norvège et en Islande par plusieurs producteurs liés à l'un ou l'autre des deux exportateurs, la valeur construite a été basée sur la moyenne pondérée des coûts des matériaux et de fabrication de chaque groupe de producteurs, frais généraux inclus, auxquels ont été ajoutés les coûts d'exploitation de chacun des exportateurs. Il a en outre été tenu compte d'une marge bénéficiaire de 6 % estimée raisonnable.
(17) Dans les coûts de production, des coûts résultant des déchets non reconstituables ont été inclus. Lorsque certains producteurs n'avaient pas apporté la preuve de ces coûts, un pourcentage jugé raisonnable à la lumière de toutes les données financières vérifiées pendant l'enquête auprès des producteurs ayant apporté ces preuves a été ajouté aux coûts de production des premiers producteurs.
(18) La valeur normale a été diminuée des coûts propres d'un sous-produit résultant de la fabrication du ferrosilicium. Pour ce faire, la Commission a jugé raisonnable, étant donné le nombre élevé de producteurs concernés et les prix de marché très différents obtenus pour ce sous-produit, de calculer un coût de production moyen propre à ce dernier et de déduire ce coût du coût de production du produit principal.
(19) Compte tenu du fait qu'une certaine quantité de ferrosilicium est de qualité secondaire, la Commission a déduit du coût de production du produit principal un pourcentage représentant le coût des matériaux employés pour le produit de qualité secondaire et a réajusté par la suite le coût du produit principal du pourcentage retenu pour le calcul du coût des produits secondaires.
(20) La Commission n'a pas accepté des ajustements des coûts de production demandés par plusieurs sociétés au titre de revenus financiers résultant d'opérations bancaires de placement à court terme ou/et de revenus sur valeurs mobilières, ces recettes résultant d'une technique financière indépendante du processus de fabrication. De même, les ajustements au titre des gains ou pertes de change n'ont pu être pris en considération par la Commission, étant donné qu'il s'agit également d'une technique financière indépendante du processus de fabrication et qu'il n'y a en outre aucune logique à en tenir compte dans un calcul de valeur normale.
(21) Les exportateurs norvégiens ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire de 6 % retenue par la Commission qu'ils ont considérée comme excessive, notamment en raison de leur endettement élevé qui leur permettait d'assurer une rémunération adéquate des capitaux propres avec un rendement beaucoup plus bas. En outre, ils ont envisagé le fait que, lors de l'enquête précédente, une marge bénéficiaire de 3 % seulement avait été utilisée. La Commission ne peut partager ce point de vue étant donné l'amélioration de la rentabilité des deux exportateurs pendant la période d'enquête.
Dans ces conditions, rien ne justifie de retenir une marge insignifiante considérée comme un rendement suffisant dans une situation d'endettement excessif.
b) Prix à l'exportation
(22) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
Lorsque les exportations ont été effectuées à destination de sociétés filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels le produit importé a fait l'objet d'une première revente à un acheteur indépendant dans la Communauté, dûment ajustés de manière à tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente des produits concernés par l'enquête ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable de 3 %, calculée en fonction de celle des importateurs indépendants du produit en question.
c) Comparaison
(23) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, considérés transaction par transaction, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement.
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
d) Marge
(24) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période allant de juin 1987 à mai 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance de la Norvège et de l'Islande, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 57 du 4. 3. 1983, p. 20.
(3) JO no C 317 du 28. 11. 1987, p. 4.
(4) JO no C 145 du 2. 6. 1988, p. 4.
(5) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
Sur la base du prix franco frontière communautaire, les marges moyennes pondérées s'élèvent à:
- pour Fesil KS, Oslo (représentant les exportations des producteurs norvégiens Hafslund, Finnfjord et la og Lilleby): 7,75 %,
- pour Elkem AS (représentant les exportations des producteurs norvégiens Salten Verk, Bjoelvefossen, Thamshavn et Bremanger et celles du producteur islandais Icelandic Alloys): 7,84 %.
Suède
a) Valeur normale
(25) D'une façon générale, la valeur normale a été calculée par mois et sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par le producteur Vargoen Alloys AB, qui a exporté dans la Communauté et qui a apporté des éléments de preuve suffisants.
b) Prix à l'exportation
(26) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
(27) La valeur normale du produit a été comparée mois par mois et transaction par transaction avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant. Dans cette comparaison, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences mentionnées ci-dessus (considérant 23).
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
d) Marge
(28) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période allant de juin 1987 à mai 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance de la Suède, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.
Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée s'élève à 4,12 % pour Vargoen Alloys AB.
Venezuela
a) Valeur normale
(29) D'une façon générale, la valeur normale a été calculée par mois et sur la base des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur à des clients indépendants par le producteur CVG-Fesilven, qui a exporté dans la Communauté et qui a apporté des éléments de preuve suffisants.
b) Prix à l'exportation
(30) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
(31) La valeur normale du produit a été comparée pour les mêmes mois et transaction par transaction avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant. Dans cette comparaison, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences mentionnées ci-dessus (considérant 23).
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
d) Marge
(32) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période allant de juin 1987 à mai 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance du Venezuela, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.
Sur la base des prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée s'élève à 28,1 % pour CVG-Fesilven.
Yougoslavie
a) Valeur normale
(33) D'une façon générale, comme les ventes sur le marché intérieur du produit comparable à celui vendu à l'exportation dans la Communauté se faisaient à des prix qui ne permettaient pas de couvrir, dans le cours d'opérations commerciales normales et pendant la période de référence, l'intégralité des frais de production encourus raisonnablement répartis, la valeur normale mensuelle a été déterminée sur la base de la valeur construite du produit concerné, reprenant les coûts tant fixes que variables des matières premières et de la fabrication pour le produit standard exporté dans la Communauté, augementés des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire de 6 % estimée raisonnable. En ce qui concerne un exportateur qui n'a pas fourni certaines données essentielles pour le calcul de la valeur construite, la valeur normale mensuelle a été déterminée sur la base des faits disponibles auprès des autres producteurs/exportateurs yougoslaves.
b) Prix à l'exportation
(34) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. c) Comparaison
(35) La valeur normale du produit a été comparée pour les mêmes mois et transaction par transaction avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant. Dans cette comparaison, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences mentionnées ci-dessus (considérant 23).
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
d) Marge
(36) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période allant de juin 1987 à mai 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance de Yougoslavie, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.
Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée s'élève à:
31,5 % pour Jugohrom,
37,1 % pour Elektrobosna,
43,9 % pour Tovarna Dusika Ruse.
C. PRÉJUDICE
(37) Le point sur lequel la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de vérifier si l'expiration des mesures en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice.
I. SITUATION ACTUELLE
1. Volume et prix des importations
(38) Depuis l'entrée en vigueur des mesures antidumping, les exportations originaires des cinq pays en cause vers la Communauté ont légèrement augmenté, passant de 250 000 tonnes en 1983 à 289 000 tonnes en 1988.
La part de marché cumulée des pays en dumping a progressé de 56 % en 1983 à 59 % en 1988. Mis à part le Venezuela, le volume réel et la part de marché détenue par les importations en provenance de chacun des quatre autres pays exportateurs concernés par la présente procédure ont également légèrement augmenté.
(39) La Commission a également établi que, si au cours de la période de référence, la situation des prix de revente des importations de produits originaires des pays en question a été favorablement influencée par les mesures antidumping en vigueur, de nombreux cas ont pu être répertoriés où ces prix étaient inférieurs à ceux des producteurs communautaires.
2. Incidence sur l'industrie communautaire
La Commission a pris note des données suivantes:
a. Capacité et production communautaires
(40) De 1983 à 1988, la capacité de production communautaire est passée de 370 000 tonnes à 230 000 tonnes; l'industrie communautaire, tout en diminuant ses capacités, s'est partiellement concentrée sur des spécialités en la matière, afin de limiter quelque peu ses pertes, face à la pression à la baisse des prix exercés par les pays tiers sur les produits communautaires standards.
(41) La production communautaire est restée pratiquement stable: de 180 000 tonnes en 1983, elle est passée à 184 000 tonnes en 1988.
b. Part de marché et consommation
(42) Entre 1983 et 1988, la part de marché de la production communautaire s'est stabilisée aux alentours de 32 % alors que la consommation communautaire est passée de 450 000 tonnes en 1983 à 491 000 en 1988: la hausse de la consommation de 9 % a manifestement profité aux importations originaires des pays soumis à l'enquête.
c. Prix
(43) Dans la presque totalité des cas, les prix de revente des importations en dumping ont été, au cours de la période de référence, inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et leur procurer un bénéfice raisonnable; en essayant de préserver leurs ventes et leur part de marché dans la Communauté, les producteurs communautaires ont été obligés de vendre leurs produits à des prix de plus en plus bas, descendant ainsi en deçà du niveau des coûts.
d. Bénéfices
(44) Entre 1985 et 1987, la situation financière de l'industrie communautaire a connu des résultats négatifs. Ce n'est qu'en 1988 qu'un certain nombre d'entreprises ont réalisé de faibles bénéfices. Cette amélioration relative est restée modeste nonobstant le redémarrage de l'industrie sidérurgique, principal client du produit sous enquête, et malgré l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir un taux d'utilisation de capacité plus élevé sans pour autant être satisfaisant. De même, l'impact des mesures antidumping existantes a freiné les pertes des entreprises en période d'effritement des prix.
3. Cumul
(45) En vue d'établir l'impact des importations à des prix de dumping sur l'industrie communautaire, la Commission s'est interrogée sur l'opportunité de cumuler ou non l'ensemble des importations originaires des pays concernés par l'enquête.
La Commission a constaté que les produits importés sont comparables en termes de caractéristiques physiques et de niveau des prix et sont en concurrence entre eux et avec des produits similaires de l'industrie communautaire.
Compte tenu de ces faits, la Commission a conclu que toutes les importations de ferrosilicium concernées par la procédure devraient être cumulées. Le Conseil confirme cette conclusion.
4. Causalité et autres facteurs
(46) La coïncidence entre l'évolution des importations substantielles originaires des cinq pays en cause, l'augmentation de leur part du marché, la pression des prix desdites importations et la dégradation de la situation de l'industrie communautaire malgré l'effort de restructuration consenti par les producteurs communautaires démontre que, nonobstant les mesures antidumping existantes, les importations en cause continuent à causer un préjudice à l'industrie communautaire.
(47) La Commission a examiné si d'autres facteurs pouvaient être à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire, tels que les importations de produits originaires d'autres pays tiers.
À cet égard, la Commission a établi que la part de marché des autres pays tiers est passée de 12 % en 1983 à 9 % en 1988. De plus, aucun élément n'a permis d'affirmer que ces importations ont fait l'objet de pratiques de dumping.
(48) En conséquence, la Commission a conclu, sur la base des éléments précités, que les importations de produits originaires des pays concernés par la présente procédure, prises isolément, constituent une cause de préjudice important pour l'industrie communautaire concernée, et ce malgré l'existence des mesures antidumping. Le Conseil confirme cette conclusion.
II. MENACE DE PRÉJUDICE
(49) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec quelque 800 000 tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale.
Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de 700 000 tonnes alors que leur consommation interne atteint environ 100 000 tonnes. Cette différence laisse des quantités appréciables disponibles pour l'exportation.
D'autre part, étant donné le développement de nouvelles unités de production ou l'agrandissement des unités existantes, notamment en Norvège et au Venezuela, il est réaliste de prévoir que des quantités supplémentaires du produit originaires des deux pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains exportateurs de ces pays l'ont soutenu, il s'agit de capacités pour les marchés américains et japonais. En outre, la production actuelle pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes.
(50) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus active dans l'éventualité de l'expiration des mesures antidumping, il convient de souligner que la Communauté constitue un marché attractif en raison du niveau de ses prix; en plus, il s'agit pour la plupart des exportateurs concernés d'un marché voisin.
(51) Dans ces conditions, la Commission conclut que la suppression des mesures antidumping existantes conduirait de nouveau à un préjudice important pour les producteurs communautaires. Le Conseil confirme cette conclusion.
D. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
(52) Les représentants des industries de transformation de la Communauté et des sociétés à titre individuel ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir en vigueur des mesures de défense parce qu'elles amoindriraient leur compétitivité par rapport aux importations de produits finis originaires de pays tiers.
(53) Comme c'est le cas pour toute matière première, il est probable que des augmentations de prix influencent les coûts des industries de transformation. Cependant, aucune société n'a apporté des éléments convaincants quant à l'effet spécifique d'une augmentation des prix du ferrosilicium sur ses coûts de production et aucune preuve n'a été fournie sur les répercussions possibles d'une augmentation des prix des transformateurs sur leurs ventes totales. La Commission estime que tout effet serait modeste, étant donné notamment le faible pourcentage de ferrosilicium utilisé dans la production d'une tonne d'acier. En outre, après avoir entendu les représentants de l'industrie de transformation et compte tenu du fait que les prix actuels de marché du ferrosilicium se situent à un niveau supérieur à celui résultant des mesures proposées (considérant 54), la Commission est d'avis que ces mesures ne contribueront pas à une augmentation effective des prix. Après avoir soigneusement mis en parallèle les arguments précités et les difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire du ferrosilicium et pouvant être attribuées aux importations en question, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commande le maintien des mesures contre ces pratiques de dumping. Le Conseil confirme cette conclusion.
E. ENGAGEMENTS
(54) Les représentants des producteurs/exportateurs de la Norvège, de la Suède, de l'Islande, de la Yougoslavie et du Venezuela, en l'occurrence les sociétés Elkem A/S, Bjoelvefossen AS, Salten Verk, Fesil KS, Finnfjord Smelteverk, Hafslund Metal AS, Ila og Lilleby Smelteverker, Bremanger Smelteverk et Thamshavn Smelteverk pour la Norvège, Icelandic Alloys pour l'Islande, Vargoen Alloys pour la Suède, CVG-Fesilven pour le Venezuela, Tovarna Dusika Ruse, Jugohrom et Electrobosna pour la Yougoslavie, ont été informés des résultats de l'enquête et ont formulé leurs observations à cet égard. Ils ont ensuite souscrit des engagements de prix satisfaisants consistant à porter les prix révisés à l'importation dans la Communauté du ferrosilicium originaire de ces pays à un niveau jugé suffisant pour supprimer le préjudice constaté au cours de l'enquête en ce qui concerne les exportations originaires de la Yougoslavie et du Venezuela, où la marge du préjudice était inférieure aux marges de dumping déterminées, et à éliminer les pratiques de dumping constatées en ce qui concerne les exportations originaires de la Norvège, de l'Islande et de la Suède.
Dans ces conditions, et considérant que les circonstances du cas présent justifient l'application de telles mesures, les engagements souscrits par les producteurs/exportateurs susmentionnés sont jugés acceptables par la Commission et l'enquête peut, par conséquent, être close sans imposition de droits antidumping sur les produits importés originaires des producteurs/exportateurs susmentionnés de ces cinq pays tiers en cause. Le Conseil confirme cette conclusion.
F. DROITS
(55) Pour éviter toute échappatoire ainsi que la résurgence des événements qui ont conduit à l'ouverture de la présente procédure de réexamen, il y a lieu de soumettre à un droit antidumping les importations des produits vendus à destination de la Communauté par des exportateurs autres que ceux visés ci-dessus, ce droit devant s'appliquer à toutes les importations des produits concernés originaires de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, du Venezuela et de la Yougoslavie réalisées à partir de ventes à l'exportation, à destination de la Communauté, effectuées par des sociétés autres que les sociétés pour lesquelles un engagement de prix a été accepté.
Afin de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que ce droit pouvait prendre la forme d'un droit antidumping ad valorem. Le Conseil confirme cette conclusion.
(56) Les taux du droit à instituer à l'égard des pays concernés ont été déterminés sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée en ce qui concerne les importations originaires de la Norvège, de la Suède et de l'Islande, étant donné que, pour ces trois pays, la marge de dumping était inférieure à la marge de préjudice, et sur la base du préjudice le plus élevé constaté en ce qui concerne les importations originaires de la Yougoslavie et du Venezuela, étant donné que, pour ces deux pays, la marge de préjudice était inférieure à la marge de dumping. La marge de préjudice a été calculée compte tenu du coût de production moyen des producteurs communautaires les plus performants, augmentée d'une marge de bénéfice raisonnable de 6 %. En aucun cas, ces montants ne dépassent les marges de dumping constatées.
Exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, les taux du droit s'élèvent respectivement à:
- Suède: 4,1 %,
- Norvège: 7,8 %,
- Islande: 7,8 %,
- Venezuela: 27,1 %,
- Yougoslavie: 33,2 %,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005045
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2009, n° 08/02314
- LE BARBIER (ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, 880537634)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1995, 94-82.967, Inédit
- FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (COURBEVOIE, 338246317)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 avril 2024, n° 23/02372
- LA ROSE DES VENTS (PESCHADOIRES, 913955837)
- Entreprises QUITTEBEUF (27110)
- Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2025, n° 2212366
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 mars 2025, n° 20/03273
- Règlement (UE) 605/2013 du 12 juin 2013
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 10 mars 2025, n° 2314481
- Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 5 mai 2021, n° 19/00602
- Règlement d’exécution (UE) 672/2011 du 13 juillet 2011
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 18 novembre 2021, n° 20/15812
- Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Entreprises GARAC (31480)
- Article 123 - BRRD