Infirmation partielle 27 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 mars 2025, n° 20/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juillet 2020, N° 18/09373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03273 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE6N
Jugement (N° 18/09373)
rendu le 06 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [M] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Elisabeth Lavaud, avocat au barreau de Brest, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [J] en qualité d’héritier de [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [O] [J] en qualité d’héritier de [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 juin 2024(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024
****
[C] [N] veuve [B], née le [Date naissance 3] 1926, est décédée le [Date décès 8] 2018, sans laisser d’enfants.
La défunte avait trois frère et soeurs :
— [V] [N], décédé en 1954 sans enfants ;
— [E] [N] épouse [J], décédée en 2002 et laissant pour lui succéder quatre enfants :
— M. [O] [J] ;
— M. [Y] [J] ;
— Mme [H] [J] ;
— Mme [M] [J] épouse [U] ;
— Mme [F] [N].
[C] [B] a déposé en l’étude de la SCP Fonteyne, Bosquillon de Jenlis, Boudry et Lesselin, notaire à [Localité 18], un testament olographe daté du 12 septembre 2016 et enregistré le lendemain au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Aux termes de ce testament, la défunte institue :
— MM. [O] et [Y] [J] légataires à titre universel à parts égales ;
— Mmes [H] et [M] [J] légataires à titre particulier d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 19] (Nord).
Par actes des 27 et 30 novembre 2018, Mmes [H] et [M] [J] ont assigné MM. [O] et [Y] [J] , ainsi que Mme [F] [N], aux fins, principalement, de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée pour abus de faiblesse sur leur tante, subsidiairement, de voir prononcer la nullité du testament olographe pour vice de forme ou vice du consentement et prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Mmes [H] et [M] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer qui a été rejetée par ordonnance du 16 septembre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mmes [H] et [M] [J] de leur demande de nullité du testament olographe litigieux et de l’ensemble de leurs demandes formulées en conséquence ;
— débouté MM. [O] et [Y] [J], ainsi que [F] [N], de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
— condamné Mmes [H] et [M] [J] aux dépens incluant ceux de la procédure d’incident et au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 août 2020, Mmes [H] et [M] [J] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par la notification du décès de [F] [N], survenu le [Date décès 16] 2020.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique formée par Mmes [H] et [M] [J], accueilli leur demande d’expertise en écritures et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 septembre 2023, Mmes [H] et [M] [J], à titre personnel et ès qualités d’héritières de [F] [N], demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament litigieux et condamné Mmes [H] et [M] [J] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de :
avant dire droit :
— ordonner une contre-expertise judiciaire en écritures ;
— ordonner une expertise graphologique ;
— dans l’attente, surseoir à statuer sur le fond ;
subsidiairement, au fond :
— prononcer la nullité du testament olographe litigieux ;
— prononcer la nullité de tous les actes subséquents relatifs au règlement de la succession de [C] [N] veuve [B] ; – prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession par application de l’article 815 du code civil, et désigner, pour ce faire, tel notaire qu’il plaira à la cour ;
— débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement MM. [Y] et [O] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 juin 2023, MM. [Y] et [O] [J] demandent à la cour de :
— entériner le rapport d’expertise judiciaire en écritures ;
— débouter Mmes [H] et [M] [J] de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement Mmes [H] et [M] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Kazmierczak, ainsi qu’à payer la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le chef du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts n’est pas critiqué, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
1- Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 907 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 789, 5°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Enfin, selon l’article 916 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
C’est à l’aune des dispositions qui précèdent qu’il convient d’apprécier la recevabilité des demandes de contre-expertise en écritures (1-1) et d’expertise graphologique (1-2) formées par Mmes [H] et [M] [J].
1-1 Sur la recevabilité de la demande d’expertise en écritures
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 janvier 2022, accueilli la demande d’expertise en écritures formée par Mmes [H] et [M] [J].
Celles-ci soutiennent que l’expert n’a pas correctement exécuté sa mission et sollicitent en conséquence l’organisation d’une nouvelle expertise, les intimés opposant l’irrecevabilité d’une telle demande, faute de l’avoir présentée au conseiller de la mise en état avant son dessaisissement.
S’il est exact que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, il ne saurait toutefois ordonner une nouvelle expertise ayant le même objet au motif que la première comporterait des insuffisances. La réalité des griefs exprimés et l’impossibilité subséquente de s’appuyer sur le rapport déposé pour trancher le litige relèvent de la seule appréciation de la cour, le conseiller de la mise en état ayant épuisé sa saisine en ordonnant une mesure d’instruction et ne pouvant statuer à nouveau de ce chef, sauf pour compléter la mission de l’expert.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise s’avère recevable, sans avoir à s’interroger sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, qui n’est formée qu’en conséquence de la contre-expertise sollicitée, étant au demeurant observé que l’irrecevabilité d’une telle demande n’aurait en toute hypothèse pas interdit à la cour d’ordonner d’office une nouvelle expertise en application de l’article 144 du code de procédure civile, dont on rappellera qu’il dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
1-2 Sur la recevabilité de la demande d’expertise graphologique
Dans son ordonnance précitée, dont on rappellera qu’elle n’est susceptible de recours qu’avec l’arrêt sur le fond, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique formée par Mmes [H] et [M] [J].
Le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour ordonner une telle mesure d’instruction et celui-ci l’ayant en l’occurrence écartée, la demande formée aux mêmes fins devant la cour apparaît irrecevable, sans avoir à s’interroger sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, qui n’est formée qu’en conséquence de l’expertise sollicitée, étant rappelé que la cour demeure compétente pour ordonner d’office une mesure d’instruction en application de l’article 144 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été dit.
2. Sur la demande d’annulation du testament
Mmes [H] et [M] [J] sollicitent l’annulation du testament litigieux, au double motif qu’il serait entaché d’irrégularités formelles (2-1) et que le consentement de son auteur aurait été vicié (2-2).
2-1 Sur les irrégularités formelles
Avant d’apprécier la réalité des irrégularités formelles du testament litigieux (2-1-2), il convient de s’interroger sur les prétendues insuffisances du rapport d’expertise en écritures (2-1-1), en ce qu’il est de nature à déterminer la solution du litige.
2-1-1 Sur les insuffisances du rapport d’expertise en écritures
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 238 du même code, il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il résulte ensuite de l’article 276 du même code que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit en outre faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est enfin constant que l’expert est tenu de respecter le principe de la contradiction au sens des articles 14 et 16 du code de procédure civile. A cet égard, si l’expert procède à des investigations techniques hors la présence des parties, il doit leur en soumettre les résultats afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.
En l’espèce, sans en solliciter la nullité dans le dispositif de leurs écritures, Mmes [H] et [M] [J] invoquent diverses insuffisances du rapport d’expertise pour justifier l’organisation d’une contre-expertise. Elles soutiennent plus précisément que l’expert n’aurait pas respecté sa mission (2-1-1-1) et le principe de la contradiction (2-1-1-2).
2-1-1-1 Sur la mission de l’expert
Il résulte de l’ordonnance précitée du 11 janvier 2022 que l’expert a reçu pour mission de :
— se faire remettre l’original du testament olographe signé par Mme [F] [N] veuve [B] le 12 septembre 2016 ;
— recueillir les observations des parties et prendre connaissance du testament olographe établi par Mme [N] veuve [B] ainsi que de tout autre document utile à son information, également rédigé par la défunte, aux fins de comparaison des écritures ;
— procéder à une analyse de l’authenticité du testament olographe ;
— apporter tout élément utile permettant de déterminer si ce testament a été intégralement rédigé de la seule main de la disposante ;
— donner tous autres éléments utiles au litige.
Contrairement à ce qu’affirment les appelantes, l’expert a bien sollicité la remise de l’original du testament litigieux puisqu’il indique, en page 5 de son rapport, avoir procédé à l’examen de l’original du testament litigieux, ce qu’il confirme en page 41, où il mentionne avoir examiné l’original du document questionné, avant de préciser, en page 61, en réponse au second dire du conseil de Mmes [H] et [M] [J], avoir examiné sous fort grossissement et sous différents éclairages l’original du testament, étant observé qu’il résulte du détail des honoraires de l’expert (pièce 151 des appelantes) que l’examen de ce document a duré trente minutes, soit une durée non négligeable au regard de la brièveté de l’écrit.
S’il apparaît ensuite qu’après avoir examiné l’original du testament litigieux, l’expert a effectivement rempli sa mission de comparaison des écritures en s’appuyant uniquement sur une copie de l’acte, il n’est pas démontré ni même soutenu que celle-ci ne serait pas conforme à l’original, étant souligné que la qualité graphique de la reproduction du testament figurant en pages 7 et 8 du rapport permettait manifestement à l’expert de remplir son office.
C’est enfin à tort que les appelantes reprochent à l’expert de ne pas avoir rempli sa mission à l’aune d’un prétendu précédent testament olographe de 2012, d’un compromis de vente du 10 septembre 2016, du registre de dépôt de l’étude notariale ayant reçu le testament litigieux et de l’enveloppe le contenant aux termes des constatations de l’acte notarié du 19 juin 2018 établi pour satisfaire aux dispositions de l’article 1007 du code civil relatif au procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament. S’agissant en effet des trois premiers documents précités, il ressort des réponses aux dires du conseil des appelantes que l’expert a vainement sollicité le conseil des intimés ainsi que la société de notaires ayant établi le compromis de vente et reçu le testament litigieux afin d’en obtenir la production, de sorte qu’il a fait diligence pour disposer des éléments de comparaison lui ayant été effectivement signalés, sans qu’on puisse lui reprocher de ne pas avoir personnellement saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises afin d’en obtenir la production forcée, dès lors qu’il estimait, ainsi qu’indiqué dans ses réponses aux dires, que les nombreux spécimens de comparaison remis par les parties étaient suffisants pour lui permettre d’effectuer un examen comparatif objectivement motivé. Il était du reste loisible aux appelantes de saisir elles-mêmes le magistrat chargé du contrôle des expertises sur le fondement des articles 11, 167 et 243 du code de procédure civile, dont il résulte que les difficultés auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande notamment des parties, par le juge chargé de son contrôle, lequel peut ordonner la production d’un élément de preuve. Quant à l’enveloppe ayant renfermé le testament litigieux, aucun dire n’a fait valoir qu’il pouvait s’agir d’un élément de comparaison utile. Si l’expert ne s’en est pas spontanément emparé, il a pu légitimement estimer être en mesure d’accomplir sa mission au vu des nombreux autres éléments de comparaison qui lui étaient soumis.
2-1-1-2 Sur le principe de la contradiction
S’il ressort des énonciations du rapport que l’expert a effectivement consulté l’original du testament litigieux hors la présence des parties, il n’est toutefois pas démontré ni même soutenu que la copie faite par l’expert, soumise à la libre discussion des parties, ne serait pas fidèle à l’original, sa qualité graphique étant au demeurant manifeste, ainsi qu’il a été dit.
Il apparaît ensuite que les appelantes ont pu faire valoir leurs observations durant les opérations d’expertise, adressant à cette fin deux dires auxquels l’expert a dûment répondu. Elles ont notamment pu adresser un dire après le dépôt du pré-rapport en disposant pour ce faire d’un délai suffisant de trois semaines, l’expert y ayant répondu le jour de l’établissement de son rapport, sans qu’on puisse lui reprocher de ne pas en avoir différé le dépôt pour ménager un éventuel délai de réponse, les parties demeurant libres de discuter devant la cour des conclusions du rapport d’expertise et de ses annexes.
***
Il résulte de tout ce qui précède que les insuffisances dénoncées ne sont pas caractérisées et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise en écritures.
2-1-2 Sur la réalité des irrégularités formelles
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Selon l’article 969 du même code, un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
L’article 970 du même code énonce ensuite que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte enfin de l’article 1001 du même code que les formalités auxquelles le testament olographe est assujetti doivent être observées à peine de nullité.
En l’espèce, les appelantes invoquent la nullité du testament litigieux en soutenant l’existence d’irrégularités tenant à l’écriture (2-1-2-1), la date (2-1-2-2) et la signature (2-1-2-3) de l’acte.
2-1-2-1 Sur l’écriture
Le caractère nécessairement manuscrit du testament olographe exclut sa validité s’il peut être prouvé qu’un tiers a rédigé tout ou partie de l’acte. Si le testateur n’est plus capable de former des signes lisibles en raison de sa vieillesse ou de son infirmité, un tiers peut lui fournir une aide matérielle en guidant sa main, à condition qu’une telle assistance n’altère pas l’écriture du disposant ni non plus la sincérité de son propos. Il est enfin constant que l’usage du testament olographe recopié d’après un modèle est licite, à condition que le testateur soit en mesure de s’approprier le texte qu’il recopie.
En l’espèce, les appelantes soutiennent que les variations d’écriture du testament litigieux font songer à l’aide intermittente d’une tierce personne et que les formules retenues ont manifestement pour support un modèle, ce dont elles déduisent que [C] [B] ne se serait pas véritablement appropriée le contenu de l’acte qui lui est attribué.
Il ressort toutefois des conclusions du rapport d’expertise que l’examen intrinsèque des mentions questionnées met en évidence des caractéristiques graphiques homogènes dans leurs inégalités sur l’ensemble du document qui a été rédigé par une même main (p. 22). Le rapport ne mentionne pas de variations d’écriture susceptibles d’évoquer l’aide d’une tierce personne, mais constate simplement que le tracé comporte des tremblements, cabossages et torsions (p. 36), typiques de la graphie de [C] [B], sans aucunement faire allusion à une intervention extérieure, fût-elle ponctuelle. L’expert conclut en affirmant clairement que [C] [B] est la rédactrice du testament litigieux (p. 40), sans faire part du moindre élément susceptible de laisser penser qu’elle ne s’en serait pas appropriée les termes.
Enfin, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les testateurs ont fréquemment recours à un modèle, lequel peut parfaitement leur être remis par un notaire ou tout autre professionnel du droit, sans donc que celui apparemment employé en l’espèce provienne nécessairement de l’un des intimés, comme le laissent entendre les appelantes, sans du reste en apporter la preuve.
2-1-2-2 Sur la date
L’exigence d’une date pour la validité du testament olographe s’explique par l’intérêt qui s’attache à le situer dans le temps (capacité du disposant, chronologie des testaments successifs, interprétation des dispositions au regard du contexte…). Outre son existence, la date doit être exacte, sa fausseté équivalant à son absence. Il est toutefois constant que le testament olographe fait foi de la date qu’il énonce, à charge pour ceux qui la contestent d’en démontrer l’inexactitude.
En l’espèce, les appelantes soutiennent que le testament n’a pu avoir été rédigé le 12 septembre 2016 dans la mesure où il mentionne avoir été établi à [Localité 18]. Or, à cette date, [C] [B] ne se serait pas rendue à [Localité 18] dès lors qu’elle aurait passé la journée à son domicile situé à [Localité 19].
Aucun élément ne permet toutefois d’exclure définitivement que [C] [B] se serait rendue à [Localité 18] le 12 septembre 2016, l’emploi du temps décrit par les appelantes (visite de sa soeur, passage d’un locataire) n’étant pas incompatible avec un transport en l’étude du notaire dépositaire située à [Localité 18], peu important que celui-ci n’en ait plus le souvenir six ans plus tard, étant observé que les mentions du procès-verbal de police du 2 août 2016 (pièce 119 des appelantes), dressé au domicile de la défunte le lendemain du vol par ruse dont elle a été victime et sur lequel il sera revenu plus loin, ne sont pas significatives d’une impossibilité de se déplacer à [Localité 18] six semaines plus tard.
Il convient en outre de rappeler que le testament olographe fait foi de la date qu’il énonce, la preuve contraire n’étant pas établie en l’espèce, tandis que la mention de son lieu d’établissement ne constitue pas une condition de sa validité.
En toute hypothèse, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le testament litigieux a été enregistré le 13 septembre 2016 au fichier central des dispositions de dernières volontés, acquérant ainsi date certaine en application de l’article 1377 du code civil, sans qu’il soit démontré ni même allégué que [C] [N] aurait, à cette même date, été frappée d’une incapacité de tester ou ensuite rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
2-1-2-3 Sur la signature
La signature du testament olographe constitue une formalité substantielle qui permet d’établir le caractère définitif de la volonté émise. Est considérée comme valable toute signature conforme à celle que le testateur avait l’habitude d’apposer.
En l’espèce, les appelantes soutiennent que la signature apposée au bas du testament n’est pas celle de [C] [B], dès lors qu’entachée d’une erreur grossière sur le nom, celui-ci étant orthographié [B] et non [B].
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le schéma de construction de la signature questionnée ne présente pas de différences significatives qui sortent des variations observées en comparaison (p. 37), l’expert affirmant clairement en conclusion que [C] [B] est la signataire du testament litigieux (p. 40).
S’il est exact que la signature est orthographiée [B] et non [B], ce que relève clairement l’expert (rapport, p. 24), celui-ci observe toutefois que certaines lettres, dont le 'm', sont polymorphes (rapport, p. 22), étant souligné qu’un élément de comparaison (pièce D12, p. 17 du rapport), établi le 17 novembre 2016, soit à une date proche du testament litigieux, comporte une signature présentant la même graphie, soit [B] et non [B]. Il s’ensuit que la substitution de consonne pointée par les appelantes ne constitue pas une anomalie mais une variante, dont on ne saurait déduire que l’intéressée, comme le soutiennent les appelantes, n’aurait pas signé l’acte en connaissance de cause ou qu’elle aurait commis une erreur volontaire pour manifester son désaccord avec les dispositions testamentaires prétendument adoptées sous la pression de ses neveux.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le testament litigieux ne souffre d’aucune irrégularité formelle justifiant d’en prononcer la nullité pour vice de forme, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2-2 Sur les vices du consentement
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aussi importe-t-il que la volonté testamentaire soit exempte de vices. C’est ainsi que les manoeuvres ou les pressions exercées sur le testateur, lorsqu’elles altèrent la liberté du consentement, sont à même d’entraîner la nullité du testament.
En l’espèce, les appelantes soutiennent que [C] [B] a été victime de manoeuvres frauduleuses et de contraintes morales, respectivement constitutives de dol et de violence.
Elles précisent que l’existence de ces vices du consentement doit être appréciée au regard de la situation personnelle de la disposante au jour de l’établissement du testament litigieux.
Elles font valoir qu’il est notoire que [C] [N] souhaitait placer sur un pied d’égalité l’ensemble de ses neveux et nièces et préserver sa soeur [F]. Pour étayer cette notoriété, les appelantes produisent l’attestation d’une cousine (pièce 32), laquelle relate simplement la surprise qui fut la sienne en apprenant, le jour des funérailles, que la défunte n’avait pas réparti équitablement ses biens entre ses neveux et nièces, sans qu’on puisse déduire de ce témoignage la volonté définitive de [C] [B] de gratifier ceux-ci de la même manière. Le courrier de [F] [N] en date du 27 avril 2019 (pièce 152 des appelantes) ne permet pas davantage de se convaincre d’une telle volonté définitive, dès lors qu’il s’en déduit simplement que [F] [N] avait l’intention de léguer ses droits sur l’immeuble de [Localité 17] qu’elle occupait aux 4 [J], soit sans doute à ses neveux et nièces, le fait qu’elle ait fait précéder cette formule de la mention avec [C] et suivant son idée ne permettant pas de considérer que [C] [B] avait elle-même nécessairement l’intention de gratifier de la même manière ses neveux et nièces concernant ses propres biens.
Les appelantes ajoutent que cette prétendue volonté de ne favoriser aucun des neveux et nièces avait clairement été exprimée par [C] [B] dans un testament de 2012, dont les intimés seraient en possession mais qu’ils refuseraient de produire. Aucun élément versé au débat ne permet toutefois de se convaincre que ceux-ci seraient effectivement en possession de ce testament, ni non plus que ce dernier instituerait l’égalité soutenue par les appelantes, ni même qu’il existe, étant observé qu’il est en revanche établi (pièce 53 des intimés) que la défunte avait, le 3 août 2005, rédigé un testament olographe de la même veine que celui litigieux, ses deux neveux y étant principalement gratifiés, ce qui relativise grandement la portée du courrier du 10 août 2004 de Maître [Z], notaire, produit pas les appelantes (pièce 31), dont il ressort que [C] [B] lui avait indiqué souhaiter gratifier de manière égalitaire ses neveux et nièces, projet auquel l’intéressée a manifestement entendu renoncer au regard du testament rédigé le 3 août 2005.
Mmes [H] et [M] [J] poursuivent en indiquant, sans invoquer l’insanité d’esprit de leur tante, que celle-ci était vulnérable en raison de son grand âge et de ses nombreux antécédents médicaux, ce qui l’aurait rendue plus sensible aux prétendues manoeuvres et pressions exercées par ses neveux, insistant sur le vol par ruse dont elle avait été victime le 1er août 2016 et qui l’aurait profondément affaiblie. S’il résulte effectivement des attestations établies par l’infirmière (pièces 22 des appelantes), le médecin traitant (pièce 51 des appelantes) et le locataire (pièce 105 des appelantes) de la défunte que ce vol par ruse l’a déstabilisée en générant chez elle une angoisse chronique, ce qui est parfaitement concevable chez une personne âgée de 90 ans, ces témoignages ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’elle ne disposait pas de toutes ses facultés pour tester, l’angoisse générée par le vol subi n’étant pas exclusive d’un discernement suffisant pour exprimer valablement ses dernières volontés, ce que confirment du reste plusieurs courriers rédigés par sa soeur [F] (pièces 15 et 16 des intimés), l’attestation d’une de ses amies (pièce 21 des intimés) et le certificat établi par son médecin traitant (pièce 44 des intimés).
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il n’est par ailleurs produit aucun élément de preuve tangible démontrant que MM. [O] et [Y] [J] auraient commis des manoeuvres frauduleuses afin d’obtenir un testament en leur faveur. Les pratiques artificieuses dénoncées par les appelantes dans leurs écritures (p. 41) ne sont étayées par aucun élément objectif, la prétendue orchestration de la mise à distance des nièces de la défunte ou de son notaire habituel afin d’infléchir un supoposé dessein égalitaire n’étant qu’hypothétique. Il est à cet égard vainement produit trois attestations dont deux ne présentent pas une impartialité objective suffisante au regard du lien de parenté ou d’alliance unissant leur auteur avec Mme [M] [J] (pièces 25 et 33 des appelantes), tandis que la troisième (pièce 22) évoque le harcèlement de neveux, sans qu’on sache précisément de quels neveux il s’agit et, à supposer même qu’il s’agisse des intimés, le harcèlement évoqué dans l’attestation n’a pas pour objet les dispositions de dernière volonté de la défunte, mais son maintien à domicile, aucun élément ne permettant d’établir que cette problématique ait pu déterminer la teneur du testament.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du testament litigieux pour vice du consentement, ni non plus d’accueillir les demandes aux fins d’annulation des actes subséquents relatifs au règlement de la succession et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, le jugement entrepris étant confirmé de ces différents chefs.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et que Mmes [H] et [M] [J] soit condamnées aux dépens d’appel, incluant ceux de l’incident, Maître Kazmierczak étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande en revanche d’infirmer la décision entreprise du chef de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner une expertise graphologique ;
Déclare recevable la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise en écritures ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise en écritures ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mmes [H] [J] et [M] [J] épouse [U] à payer à M. [O] [J], M. [Y] [J] et Mme [F] [N] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mmes [H] [J] et [M] [J] épouse [U] aux dépens d’appel, incluant ceux de l’incident, Maître Kazmierczak étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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