Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2411159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2024 et le 26 mars 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de la mineure D…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour la mineure D… pour un motif médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à la mineure D… le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production du procès-verbal de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut être opposé à la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision peut être fondée sur le motif tiré de l’impossibilité pour l’hébergeante de donner son consentement et une autorisation à une intervention médicale ou chirurgicale à la place des parents de la demandeuse de visa ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour sa fille mineure D… auprès de l’autorité consulaire française à Moroni pour un motif médical. Par une décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 juin 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
La décision de refus de visa opposée par l’autorité consulaire est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu et de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a produit l’ensemble des documents et des justificatifs quant aux conditions et à l’objet du séjour de sa fille. Elle verse notamment aux débats l’acte de naissance et le passeport de la demandeuse de visa, un certificat médical d’un médecin-ophtalmologiste de la clinique « Salama » aux Comores, une confirmation de rendez-vous auprès du service allergologie du centre hospitalier d’Angers (CHU), une facture du même centre hospitalier et une attestation de paiement. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit le sous-directeur des visas à considérer qu’il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité et à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… soutient que sa fille, la jeune D…, est atteinte d’une limbo-conjonctivite endémique tropicale aux deux yeux, nécessitant des soins en France. Pour justifier l’objet médical de la demande de visa, elle produit un certificat d’un ophtalmologiste, lequel indique que l’état oculaire de la patiente nécessite un bilan approfondi allergologique qui ne peut être pratiqué aux Comores en l’absence de plateau technique. Elle verse également une facture du 10 janvier 2024 du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, d’un montant de 4 126, 66 euros, une attestation de paiement datée du 15 janvier 2024 et le document de confirmation d’un rendez-vous au sein du service allergologie du même hôpital. La seule circonstance que la mineure D… ne serait pas suivie médicalement depuis la décision attaquée ne remet pas en cause la nécessité des soins à l’origine de la demande de visa. Le ministre soutient, par ailleurs, que Mme A… avait également sollicité un visa de court séjour alors qu’elle était enceinte de cinq mois. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, elle a renoncé à bénéficier d’un visa de court séjour et n’a exercé de recours administratif préalable obligatoire que pour son enfant afin que cette dernière puisse être soignée en France. Si le ministre soutient encore que le rendez-vous prévu le 26 mars 2024 au CHU d’Angers n’a pas été honoré par la demandeuse de visa et qu’il n’existe pas de prochain rendez-vous, cette circonstance résulte uniquement du refus de délivrer le visa sollicité. Par ailleurs, la requérante a produit une attestation d’accueil, validée par le maire des Garennes-sur-Loire, aux termes de laquelle Mme C… s’est engagée à héberger et prendre en charge l’enfant D…. Le seul règlement allégué des frais d’hospitalisation par l’hébergeante, propriétaire de son domicile, et qui dispose d’un salaire mensuel de plus de 3 600 euros, ne permet pas de démontrer qu’elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour honorer son engagement. Enfin, la demandeuse de visa, âgée de six ans, dispose d’attaches familiales importantes aux Comores, en la personne de ses parents, de nature à garantir son retour dans son pays d’origine. Par suite, le sous-directeur des visas, en retenant l’existence de doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’impossibilité pour l’hébergeante de donner son consentement et une autorisation à une intervention médicale ou chirurgicale à la place des parents de la demandeuse de visa.
Aux termes de l’article R. 1112-35 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, si lors de l’admission d’un mineur il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l’admission du mineur, signer une autorisation d’opérer et de pratiquer les actes liés à l’opération. Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire (…) »
Toutefois, un tel motif n’est pas au nombre des motifs de refus prévus par le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’état de santé de la demandeuse de visa nécessite une opération chirurgicale rendant nécessaire l’obtention d’une autorisation d’opérer de ses parents. Dans ces conditions, ce nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à la mineure D… le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros réclamée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 17 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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