Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône la renvoyant en Espagne pour l’étude de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté d’assignation à résidence prononcé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en considération sa demande d’asile déposée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant son transfert aux autorités espagnoles
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a toujours eu l’intention de se rendre en France, maîtrisant le français, et qu’elle a simplement fait escale en Espagne où elle s’est fait relever ses empreintes digitales et ne dispose d’aucun lien personnel ou familial ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son fils, âgé de 5 ans, est entré en France avec elle en novembre 2024 et est scolarisé en grande section d’école maternelle.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Bertrand Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Quaglierini, magistrat désigné, a lu son rapport en l’absence des parties :
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 13 avril 1995 à Dakar au Sénégal, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa délivré par les autorités sénégalaises en Espagne le 16 novembre 2023. Le 2 septembre 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour puis, par deux arrêtés du 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et, dans cette attente, l’a assignée à résidence. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». De même, aux termes de l’article 17 dudit règlement :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit, quant à lui, que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dans sa requête, Mme A… conteste les arrêtés en litige exclusivement en tant qu’ils méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, citées au point 3, sans néanmoins remettre en cause l’application par le préfet des Bouches-du-Rhône du règlement européen cité au point 2.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité l’aide d’une association, « Welcome Var », le 26 août 2025 et a bénéficié d’un hébergement, à compter du 4 septembre 2025, avec son fils scolarisé dans une école maternelle publique au titre de l’année 2025-2026. Ainsi, Mme A…, qui ne précise pas expressément sa date d’entrée sur le territoire français, ni ses conditions d’existence avec son fils depuis son arrivée sur le territoire espagnol jusqu’à sa prise en charge par l’association « Welcome Var », ne démontre pas avoir établi des liens personnels et familiaux suffisamment stables en France pour faire obstacle à son transfert avec les autorités espagnoles. Il en va de même pour son fils qui n’est scolarisé en école maternelle que depuis trois mois.
Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 2 octobre 2025 relatif à son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence, dans cette attente.
Elle n’est pas non plus fondée, par voie de conséquence, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en considération sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État (préfet des Bouches-du-Rhône), qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 22 octobre 2025
Le magistrat désigné,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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