Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2022 |
Décisions • 52
[…] L'article 5 du Réglement (CE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, entré en vigueur le 29 janvier 2019 dispose que : « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
[…] « La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant ». Selon l'article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties : « À défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
[…] 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat.
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Commentaires • 16
Rappel du contexte légal L'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis prévoit que : « 1. […]
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Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis. Une Française et un Belge se sont mariés en France. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. […] La cour d'appel d'Orléans a dit la juridiction française compétente.Les juges du fond ont constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu. Ils ont relevé que, (...)
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