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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/04296 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI56
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[D] [X] C/ [Z] [M]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Virginie PARISSE
1 copie au notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 01 Février 1973 à TATAYIN BULAKLI (TURQUIE)
domicilié : Chez Monsieur [B] [X]
741 avenue Gustave FLAUBERT
83600 FREJUS
représenté par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [J] [M]
née le 12 Février 1981 à BIRECIK (TURQUIE)
48 avenue des 2 gares
74970 MARIGNIER
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] et Monsieur [D] [X], tous les deux de nationalité turque, se sont mariés le 23 octobre 2003 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de BIRECIK en Turquie, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est née un enfant :
— [S], [K], [X], née le 23 novembre 2006 à REIMS (51).
A la suite de la requête en divorce du 10 décembre 2019, déposée au greffe le 12 décembre 2019 par Monsieur [D] [X], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2020, a décidé notamment au titre des mesures provisoires de :
— constater la compétence du juge français et l’application de la loi française s’agissant des mesures provisoires ;
— autoriser les époux à introduire l’instance en divorce et à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constater la résidence séparée des époux à compter du mois de juillet 2019 ;
— attribuer à Madame [J] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s’y trouvant, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler l’ensemble des charges et impositions relevant de l’occupant, les charges et impositions relevant du propriétaire demeurant partagées par moitié entre les époux, sous réserve de faire le compte lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
— condamner Monsieur [D] [X] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de CENT EUROS (100 euros) ;
— dire que chacun des époux devront assurer par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier aux mensualités de 826,60 euros ;
— constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— fixer, à défaut d’accord, les modalités suivantes pour l’exercice des droits d’accueil du père :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— fixer à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 euros) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [D] [X] devra verser à Madame [J] [M], avec effet à compter de la date de la présente décision.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, Madame [J] [M] a fait assigner Monsieur [D] [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 18 octobre 2022 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— prononcer le divorce, en application des articles 237 et suivants du code civil,
— dire que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 juillet 2019 ;
— rappeler que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— constater que les parties ont formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
— inviter les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu’elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de créance de Monsieur [D] [X] ;
— déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [M] relative à la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;
— statuer en matière d’autorité parentale.
Par exploit du 20 février 2024 Monsieur [D] [X] a fait délivrer assignation à Madame [Z] [M] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
L’affaire a fait objet d’une radiation en date du 23 mai 2023 et de ré-enrôlement sou n° RG 24/04296.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [X] sollicite de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [X] en ses demandes ;
— juger que le juge français est compétent pour statuer sur la demande de liquidation / partage du régime matrimonial ;
— juger que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] et Madame [J] ;
— constater que Madame [J] a occupé le bien indivis jusqu’à février 2023 ;
— fixer la valeur locative à la somme de 1.200,00 € par mois ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à l’indivision post-communautaire à la somme de 1.200,00 € par mois, à compter du mois du 10/10/2022 inclus jusqu’au mois de février 2023 inclus, soit 4.800,00 € ;
— condamner en conséquence la partie défenderesse à régler à l’indivision la somme provisoirement arrêtée à la somme de 4.800,00 €, sauf à parfaire ;
— dire et juger que Monsieur [X] détient une créance évaluée à la somme de 18.995,30 € ;
— condamner Madame [J] à régler à Monsieur [X] la somme de 18.995,30 €
— désigner tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [X] / [M] ;
— rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire :
Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Rend compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dire que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 de ce même Code,
— condamner Madame [J] [M] au paiement de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Morreel Weber aux offres de droit.
— condamner Madame [J] [M] aux frais relativement aux opérations de compte liquidation et partage.
Il convient de se reporter aux écritures du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Madame [M] [Z] régulièrement assignée le 20 février 2024 par remise de l’acte du commissaire de justice à sa personne en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat pour sa défense. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par plusieurs courriels recommandés en date du 08 mars 2022, du 24 août 2023 et du 02 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [X] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce N° 6: Lettre simple du 08 mars 2023 ; pièce n° 7: Lettre recommandée du 24 août 2023 ; pièce n° 8 : lettre recommandée du 02 novembre 2023 ) Le partage amiable ayant échoué.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [X] et Madame [J] [M].
Sur la compétence et la loi applicable :
Les époux sont de nationalité turque et le mariage a été contracté en Turquie, il convient de statuer sur la compétence et la loi applicable.
L’article 5 du Réglement (CE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, entré en vigueur le 29 janvier 2019 dispose que : « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2.
Le divorce des époux a été prononcé par la juridiction française et Monsieur [X] réside toujours en France.
La présente juridiction est compétence pour statuer en matière de l’action en liquidation et partage.
L’article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, à défaut pour les époux d’avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de la loi française, la première résidence habituelle des époux après le mariage, que Monsieur [X] déclare ayant été établi en France.
2/ Sur le fond
Monsieur [X] forme une demande de condamnation de Madame [J] [M] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 1.200 euros/mois pour la période du 10 octobre 2022 jusqu’en février 2023 pour l’occupation du bien immobilier dont la jouissance lui avait été attribuée selon l’ordonnance de non-conciliation sis 910 rue Jean GIONO, 83600 Fréjus.
Monsieur [X] produit des avis de valeurs réalisé le 29 juin 2018 par Mme [G] [O] indiquant un prix de 140.000 euros et de Lombard Immobilier en date du 16 août 2023 avec un prix de 115 000 euros à 122 000 euros.
Madame [J] [M] qui a été assignée en partage, n’ayant pas répliqué à cette demande, ne conteste pas cet état de fait.
Compte tenu des seuls éléments produits par Monsieur [X], il sera fait droit à toutes ces demandes.
Les parties seront renvoyées devant le notaire qui établira des sommes à régler après avoir dressé des lots et fait des comptes selon l’acte de partage conformément à la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [M] ;
POUR Y PARVENIR :
DIT que Madame [J] [M] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 octobre 2022 jusqu’au 16 février 2023 ;
DIT que Monsieur [D] [X] a droit à la récompense au titre du paiement de l’échéance de l’emprunt immobilier ;
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant de l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte les décisions précédemment rendues ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [U] [E], Notaire à Trans-en-Provence ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet D pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— la liste des effets personnels appartenant à chacun des ex-époux ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis désigné par ordonnance d’administration judiciaire au 04 septembre 2025 ;
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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