1. Par dérogation à l'article 49, l'aide est versée une fois qu'il a été établi que l'ensemble de l'opération ou l'ensemble des actions individuelles faisant partie de l'opération visée par la demande d'aide, selon le choix effectué par l'État membre pour la gestion de la mesure d'aide en cause, a été pleinement mis en œuvre et soumis au contrôle administratif et, le cas échéant, aux contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.
2. Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n'ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
3. Si les contrôles révèlent que l'ensemble de l'opération faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'ensemble de l'opération visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.
Dans ce cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d'appliquer une sanction.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque les opérations bénéficiant d'une aide au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l'aide a été demandée.
Dans ce cas, les États membres versent le montant correspondant à la partie de l'opération qui a été mise en œuvre ou, en cas d'avance, recouvrent le montant versé par rapport à la partie qui n'a pas été mise en œuvre.
Le montant de l'aide est calculé sur la base de la différence entre la superficie approuvée à la suite des contrôles administratifs liés à la demande d'aide, ou modifiée conformément à l'article 53 du présent règlement, et la superficie où l'opération a été effectivement mise en œuvre, déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.
Lorsque la différence ne dépasse pas 20 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.
Si la différence est supérieure à 20 % mais égale ou inférieure à 50 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre et réduite du double de la différence constatée.
Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n'est accordée pour l'opération concernée.