1. Les bovins présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’il s’agit des bovins identifiés dans la demande d’aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 111 ou à l’article 115 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.
2. Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de 20 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande d’aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.
Toutefois, un État membre peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente conformément au premier alinéa. Dans ce cas, lorsque l’État membre n’a pas recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, il s’assure par tous les moyens qu’il ne subsiste aucun doute quant aux animaux qui sont couverts par les demandes des agriculteurs.
3. Lorsqu’un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l’aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l’objet d’une demande d’aide en application de l’article 101 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l’aide demandée.
4. Les remplacements effectués au titre du paragraphe 3 ont lieu dans un délai de 10 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande est informée dans les sept jours suivant le remplacement.