Règlement (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturelAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel |
Décisions • 100
Rejet —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ;
Rejet —
[…] que l'appelant n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'absence de prise en compte par l'autorité administrative d'un cas de force majeure ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'a pas procédé à la notification d'un tel cas dans le délai imparti par la réglementation et ne justifie d'aucun cas de force majeure au regard des cas énumérés à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 ni d'aucun événement présentant le caractère de force majeure ; que l'appelant n'ayant pas respecté ses obligations de plantation de six saules par hectare, le préfet ne pouvait donc que résilier le contrat de gestion agricole ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […] Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CE) n° 1257/1999. / Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les Etats membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence, […]
Commentaires • 5
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2013 à l'égard des sociétés ADT, Lado, Y et Z et de MM. C, D, A et B
- CGN CENTRE GROSSISTE NANTAIS
- Cour d'appel de Grenoble 18 janvier 2022, n° 20/02556
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 octobre 2023, n° 22-24.504
- Article 269 - Directive TVA
- BTP VIFOIS (VIF, 807945423)
- Article L311-3 du Code rural et de la pêche maritime
- NONEM MEDIA GROUP (CAZILHAC, 839999760)
- Article 15 - Règlement 231/2013
- DISTRIBUTION MEDICALE OCEAN INDIEN (SAINTE-MARIE, 390730786)
- Restaurants en redressement et liquidation judiciaire COGNAC (16100)
- STAR SERVICE (CHATEAUDOUBLE, 520990615)
- RTH ECO (LA ROCHELLE, 751714809)
- 33 CARRELAGE (MONTUSSAN, 890414964)
- Article 481 du Code de procédure civile
- Article 879 du Code général des impôts
- CONSEIL ESPACE VERT IRRIGATION AGRICULTURE (MOUANS-SARTOUX, 883256745)
- Article 297 F du Code général des impôts
- Article 1304 du Code civil
- VDF GROUP (BREBIERES, 887829901)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2406897
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 24NT03522, Inédit au recueil Lebon